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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 26 nov. 2024, n° 21/02794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
Liquidation partage
[ER] [AC]
copies et grosses délivrées
le
à Me CAPELLE
à Me PEIRENBOOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 21/02794 – N° Portalis DBZ2-W-B7F-HHKM
Minute: /2024
JUGEMENT EN DATE DU 26 NOVEMBRE 2024
Dans l’instance concernant :
DEMANDEURS
Madame [O], [NE], [JY], [T] [ER] veuve [RV]
née le 20 Janvier 1945 à Béthune (PAS-DE-CALAIS), demeurant 11 Rue Jouffroy – 59100 ROUBAIX
représentée par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [L], [NE], [AC], [PU] [ER]
né le 08 Avril 1960 à Calais (PAS-DE-CALAIS), demeurant 8 Rue des Vignoles – 75020 PARIS 20°
représenté par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [EC], [L], [TZ] [ER] né le 23 Juillet 1976 à Lille, demeurant 108 Rue de Beaumont – 59510 HEM
représenté par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [UL], [TX], [B] [ER]-[MC] née le 28 Septembre 2006 à Suresnes (HAUTS-DE-SEINE), demeurant 108 Rue de Beaumont – 59510 HEM
représentée par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [LN], [Y], [LA] [ER]-[MC] né le 17 Novembre 2008 à Colombes (HAUTS-DE-SEINE), demeurant 108 Rue de Beaumont – 59510 HEM
représenté par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [F], [SJ], [HI] [ER]-[MC] né le 17 Décembre 2010 à Colombes (HAUTS-DE-SEINE), demeurant 108 Rue de Beaumont – 59510 HEM
représenté par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [ND], [ED], [FF] [ER]-[MC] né le 29 Janvier 2017 à Lille (NORD), demeurant 108 Rue de Beaumont – 59510 HEM
représenté par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [B] [ER] ép. [A] née le 18 Juin 1978 à Lille (NORD), demeurant 6 Chemin du Bas Launay – 35170 BRUZ
représentée par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [XR], [EC] [A] né le 04 Décembre 2003 à CROIX (NORD), demeurant 6 Chemin du Bas Launay – 35170 BRUZ
représenté par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [II] [A] né le 30 Octobre 2005 à CROIX (NORD), demeurant 6 Chemin du Bas Launay – 35170 BRUZ
représenté par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [J], [HI] [A] né le 03 Juin 2009 à SAINT GREGOIRE (ILLE-ET-VILAINE), demeurant 6 Chemin du Bas Launay – 35170 BRUZ
représenté par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [TM], [X], [RH] [ER] née le 27 Janvier 1947 à Ablainzevelle (PAS-DE-CALAIS), demeurant 48 Rue du Gal de Gaulle – 59370 MONS EN BAROEUL
représentée par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [DP], [BZ] [A] né le 28 Juillet 2012 à SAINT GREGOIRE (ILLE-ET-VILAINE), demeurant 6 Chemin du Bas Launay – 35170 BRUZ
représenté par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [HI], [R], [Z] [ER] né le 01 Juillet 1979 à LESQUIN (NORD), demeurant 8 Rue de la Pierre Percée – 44120 VERTOU
représenté par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [CU], [IJ] [ER] né le 28 Février 2007 à SAINT HERBLAIN (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant 8 Rue de la Pierre Percée – 44120 VERTOU
représenté par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [JZ], [WC], [YT] [ER] née le 30 Décembre 2008 à SAINT HERBLAIN (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant 8 Rue de la Pierre Percée – 44120 VERTOU
représentée par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [RI], [CG] [ER] né le 22 Janvier 2011 à SAINT HERBLAIN (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant 8 Rue de la Pierre Percée – 44120 VERTOU
représenté par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [Y], [KZ], [W], [AI] [ER] né le 06 Août 1980 à LESQUIN (NORD), demeurant 16 Rue du Peintre Lebrun – 78000 VERSAILLES
représenté par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [CA], [DB], [Y] [ER] né le 09 Septembre 2009 à Suresnes (HAUTS-DE-SEINE), demeurant 16 Rue du Peintre Lebrun – 78000 VERSAILLES
représenté par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [JY], [S], [ZG] [ER] née le 05 Octobre 2012 à BOURG LA REINE (HAUTS-DE-SEINE), demeurant 16 Rue du Peintre Lebrun – 78000 VERSAILLES
représentée par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [FF], [DH], [TY] [ER] né le 20 Octobre 2015 à Poissy (YVELINES), demeurant 16 Rue du Peintre Lebrun – 78000 VERSAILLES
représenté par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [KL], [E], [G] [ER] née le 19 Octobre 1982 à LESQUIN (NORD), demeurant 12 Rue du Château – 80200 FEUILLERES
représentée par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [JY], [G], [TZ] [MP] née le 21 Octobre 2014 à SAINT QUENTIN (AISNE), demeurant 12 Rue du Château – 80200 FEUILLERES
représentée par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [DO], [Z], [NE] [MP] né le 16 Septembre 2017 à SAINT QUENTIN (AISNE), demeurant 12 Rue du Château – 80200 FEUILLERES
représenté par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [RW], [WP], [VO], [NE] [ER] née le 01 Janvier 1984 à LESQUIN (NORD), demeurant 23 Rue du Mal Foch – 60153 RETHONDES
représentée par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [N], [NR], [NE] [KM] née le 30 Octobre 2013 à Compiègne (OISE), demeurant 23 Rue du Mal Foch – 60153 RETHONDES
représentée par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [HW], [G], [NE] [KM] née le 30 Octobre 2013 à Compiègne (OISE), demeurant 23 Rue du Mal Foch – 60153 RETHONDES
représentée par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [WD], [D], [Z] [KM] né le 07 Juin 2011 à Compiègne (OISE), demeurant 23 Rue du Mal Foch – 60153 RETHONDES
représenté par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [DW], [S], [TK], [NE] [ER] née le 04 Novembre 1985 à LESQUIN (NORD), demeurant 151 Avenue Achille Peretti – 92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [UM], [SY], [LN] [JK] né le 03 Juin 2014 à NEUILLY SUR SEINE (HAUTS-DE-SEINE), demeurant 151 Avenue Achille Peretti – 92200 NEUILLY SUR SEINE
représenté par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [HH], [R], [LN] [JK] né le 09 Février 2017 à NEUILLY SUR SEINE (HAUTS-DE-SEINE), demeurant 151 Avenue Achille Peretti – 92200 NEUILLY SUR SEINE
représenté par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [R], [FS], [FE], [EJ] [ER] né le 07 Juillet 1988 à Noyon (OISE), demeurant 29-33 Rue Solférino – 59000 LILLE
représenté par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [K] [ER] née le 16 Janvier 1981 à SAINT DENIS (REUNION), demeurant 32 Rue Gutenberg – 44100 NANTES
représentée par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [U], [FF], [L] [V] [ER] né le 18 Août 2012 à NANTES (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant 32 Rue Gutenberg – 44100 NANTES
représenté par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [JZ], [VN] [V] [ER] née le 13 Septembre 2016 à NANTES (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant 32 Rue Gutenberg – 44100 NANTES
représentée par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [PU] [ER] né le 23 Février 1989 à Lille (NORD), demeurant 8 Rue des Vignoles – 75020 PARIS 20°
représenté par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [CV], [AP] [ER] née le 01 Juin 1991 à VILLENEUVE D’ASCQ (NORD), demeurant Place Jean Ibanès – BP 40110 – 09201 SAINT GIRONS
représentée par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [W], [YE] [ER] né le 06 Avril 1993 à VILLENEUVE D’ASCQ (NORD), demeurant Lieudit l’Aunay – 58480 FRETIGNY
représenté par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [P], [X], [NE] [ER] veuve [MB] née le 02 Décembre 1950 à BETHUNE, demeurant 33 SINT-PIETERSAALSTRAAT – GAND (Belgique)
représentée par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [GG], [NE], [SJ], [EJ] [ER] né le 17 Septembre 1949 à BETHUNE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 1A Rue de la Béduque – 35320 MONTFERRAND LE CHATEAU
représenté par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [H], [NE], [ZU], [AX] [ER] né le 17 Septembre 1949 à BETHUNE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 92 Avenue des Combattants – GEMBLOUX (Belgique)
représenté par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [KZ], [YE], [LN], [FE] [ER] né le 08 Mars 1951 à SAMER (PAS-DE-CALAIS), demeurant 68 Rue d’Hem – 59170 CROIX
représenté par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [Z], [EJ], [ZU], [PU] [ER] né le 22 Avril 1954 à SAMER (PAS-DE-CALAIS), demeurant 36 Rue Eugène Jacquet – 60200 COMPIEGNE
représenté par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Maître [TL] [M], demeurant 85 Rue Eugène Hainaut – 62403 BETHUNE
représenté par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE
S.E.L.A.R.L. LAGACHE-LIBESSART, dont le siège social est sis 85 Rue Eugène Hainaut – 62403 BETHUNE
représentée par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : CATTEAU Carole, Vice-Présidente,
Assesseurs : LAMBERT Sabine, Vice-présidente, LEJEUNE Blandine, Juge,
Assistés lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal
DÉBATS:
Par jugement en date du 2 avril 2024 l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 28 mai 2024 date à laquelle le dossier a été renvoyé à l’audience du 24 septembre 2024.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 26 Novembre 2024.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Maître [PG] [XS], notaire à Béthune, a été saisi des opérations de liquidation et de partage de [AC] [ER], décédé le 2 octobre 2011.
Maître [PG] [XS] a adressé au service des impôts de Guéret, pour le compte des héritiers une déclaration de succession le 16 mai 2012, puis une déclaration rectifiée le 3 juillet 2012, accompagnées de deux règlements pour des montants respectifs de 53 656 euros et 2057 euros, soit au total 55 713 euros.
Suivant courrier en date du 22 novembre 2013, la Direction Générale des Finances Publiques de Guéret a retourné au notaire les chèques périmés et, dans le courant du mois de janvier 2014, Maître [TL] [M], successeur de Maître [XS], a adressé un nouveau chèque de 55 713 euros.
Parallèlement, Monsieur [GG] [ER] a formulé au nom de l ensemble des héritiers diverses observations et a demandé au notaire d établir une nouvelle déclaration rectificative. Un projet a été établi, mais aucune déclaration rectificative n a finalement été déposée.
Des discussions sont intervenues entre les parties, les héritiers contestant le règlement de la somme de 55 713 euros au Trésor Public. Par un courrier recommandé du 12 février 2018, ils ont mis en demeure Maître [TL] [M], puis par acte du 2 juillet 2018, les consorts [ER] ont assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Béthune Maître [TL] [M] et la SELARL Lagache-Libessart-[M] aux fins de voir engager leur responsabilité.
Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Béthune a déclaré irrecevable l action de l ensemble des demandeurs, leur qualité et intérêt à agir n étant pas démontrés en l absence des actes de notoriété concernant les successions de [AC] [ER] et [OE] [ER] et la formulation de prétentions globales ne permettant pas d opérer une appréciation distributive des situations de chaque partie et de déterminer les droits éventuels des parties ni leur intérêt à agir.
Par assignation en date du 22 septembre 2021, les consorts [ER] ont à nouveau assigné Maître [TL] [M] et la SELARL Lagache-Libessart-[M] aux fins de voir engager leur responsabilité.
Maître [TL] [M] et la SELARL Lagache-Libessart-[M] ont comparu à l’instance.
Par conclusions sur incident en date du 28 janvier 2022, Maître [TL] [M] et la SELARL Lagache-Libessart-[M] ont entendu faire déclarer irrecevables les consorts [ER] en leurs demandes pour cause de prescription.
Par ordonnance en date du 10 novembre 2022, le juge de la mise en état a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de prescription de Maître [TL] [M] et de la SELARL Lagache-Libessart-[M]
rejeté la demande d’injonction de communiquer des consorts [ER]
débouté les consorts [ER] et Maître [TL] [M] et la SELARL Lagache-Libessart-[M] de leurs demandes respectives au titre de l article 700 du code de procédure civile
réservé les dépens.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de la procédure le 15 novembre 2023 et il a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 30 janvier 2024 devant la formation collégiale. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 2 avril 2024.
Par jugement du 2 avril 2024, le tribunal a notamment :
constaté l’interruption de l’instance introduite à l’égard de M. [XR] [A] et de M. [II] [A], compte-tenu de leur majorité intervenue avant l’ouverture des débats
ordonné la révocation de l’ordonnance de cloture du 15 novembre 2023 et la réouverture des débats pour l’intervention volontaire de MM. [XR] et [II] [A] ou reprise régulière de l’instance introduite à leur encontre
renvoyé l’affaire et les parties à l’audience du mercredi 28 mai 2024.
Suivant conclusions du 4 juillet 2024, MM. [XR] et [II] [A] sont intervenus volontairement à l’instance,
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été évoquée le 24 septembre 2024 devant la formation collégiale. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 26 novembre 2024.
Pour une meilleure compréhension du litige, il sera précisé que :
M. [AC] [ER], décédé le 2 octobre 2011, laissait pour lui succéder :
Mme [C] [ER], sa sœur
M. [OE] [ER], son frère
Mmes [O] [ER], [I] [ER], [P] [ER], ses nièces, venant en représentation de leur auteur, M. [FT] [ER], prédécédé
MM. [GG] [ER], [H] [ER], [KZ] [ER], [Z] [ER], [L] [ER], ses neveux, venant en représentation de leur auteur, M. [FE] [ER], prédécédé.
M. [OE] [ER] est décédé quelques semaines après son frère, laissant pour lui succéder son conjoint survivant, Mme [EX] [DI].
Mme [C] [ER] est décédée le 27 mars 2018, laissant pour lui succéder :
Mme [O] [ER] veuve [RV]
Mme [TM] [ER]
Mme [P] [ER] veuve [MB]
M. [GG] [ER]
M. [H] [ER]
M. [KZ] [ER]
M. [Z] [ER]
M. [L] [ER]
M. [EC] [ER]
Mme [B] [A]
M. [HI] [ER]
M. [Y] [ER]
Mme [KL] [ER]
Mme [RW] [KM]
Mme [DW] [JK]
M. [R] [ER]
Mme [K] [ER]
M. [PU] [ER]
Mme [CV] [ER]
M. [W] [ER]
Mme [UL] [ER]-[MC]
M. [LN] [ER]-[MC]
M. [F] [ER]-[MC]
M. [ND] [ER]-[MC]
M. [XR] [A]
M. [II] [A]
M. [J] [A]
M. [DP] [A]
M. [CU] [ER]
Mme [JZ] [ER]
M. [RI] [ER]
M. [CA] [ER]
Mme [JY] [ER]
M. [FF] [ER]
Mme [JY] [MP]
Mme [DO] [MP]
M. [WD] [KM]
Mme [N] [KM]
Mme [HW] [KM]
M. [UM] [JK]
M. [HH] [JK]
M. [U] [V]-[ER]
Mme [JZ] [V]-[ER]
Les demandeurs à la présente procédure (ci-après les consorts [ER]), sont les héritiers initiaux, les héritiers de Mme [C] [ER] venant en représentation de leur auteur, mais à l’exclusion de Mme [DI], conjoint survivant de M. [OE] [ER], qui n’est pas partie à l’instance.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2024 les consorts [ER] demandent au tribunal de :
accueillir les concluants en leurs demandes et les déclarer bien fondés,
En conséquence, retenir la responsabilité pleine et entière pour les causes sus énoncées des parties défenderesses assignées
les condamner, en conséquence, à titre principal in solidum, au paiement de la somme de 55 713 euros avec intérêts judiciaires et capitalisation à compter de la lettre de mise en demeure du 12 février 2018 (pièce 3) et, subsidiairement, au paiement de la somme de 19 471 euros correspondant aux sommes trop versées auprès de l Administration Fiscale avec intérêts judiciaires et capitalisation à compter du 12 février 2018 et répartie entre les héritiers de la manière suivante :
A titre principal
Ayant-Droit survivants
1. Répartition des dits 31 954 euros
2. Versé par ayants-droit originaires et survivants
3. Total revenant à chacun des survivants sur somme versée
[O] [RV]-[ER]
3994,25
4193
8187,25
[TM] [ER]
3994,25
4193
8187,25
[P] [MB]-[ER]
3994,25
4193
8187,25
[GG] [ER]
3994,25
2236
6230,25
[H] [ER]
3994,25
2236
6230,25
[KZ] [ER]
210,22
2236
2446,22
[Z] [ER]
332,85
2236
2568,85
[L] [ER]
570,61
2236
2806,61
[EC] [ER]
210,22
210,22
[B] [A]-[ER]
210,22
210,22
[HI] [ER]
210,22
210,22
[Y] [ER]
210,22
210,22
[KL] [ER]
332,85
332,85
[RW] [ER]
332,85
332,85
[DW] [JK]-[ER]
332,85
332,85
[R] [ER]
332,85
332,85
[K] [V]-[ER]
570,61
570,61
[PU] [ER]
570,61
570,61
[CV] [ER]
570,61
570,61
[W] [ER]
570,61
570,61
[UL] [ER] [MC]
210,22
210,22
[LN] [ER] [MC]
210,22
210,22
[F] [ER] [MC]
210,22
210,22
[ND] [ER] [MC]
210,22
210,22
[XR] [A]
210,22
210,22
[II] [A]
210,22
210,22
[J] [A]
210,22
210,22
[DP] [A]
210,22
210,22
[CU] [A]
210,22
210,22
[JZ] [ER]
210,22
210,22
[RI] [ER]
210,22
210,22
[CA] [ER]
210,22
210,22
[JY] [ER]
210,22
210,22
[FF] [ER]
210,22
210,22
[JY] [MP]
332,85
332,85
[DO] [MP]
332,85
332,85
[WD] [KM]
332,85
332,85
[N] [KM]
332,85
332,85
[HW] [KM]
332,85
332,85
[UM] [JK]
332,85
332,85
[HH] [JK]
332,85
332,85
[U] [V] [ER]
570,61
570,61
[JZ] [V] [ER]
570,61
570,61
Total égal (à 10 centimes près dûs aux arrondis) au versé par [C] et [OE]
31 953, 90
Total du versé dès l’origine par les héritiers originaires survivants
23759
Total égal (à 10 centimes près dûs aux arrondis) aux droits fiscaux versés sur la succession de [AC] [ER]
55712,90
Et, à titre subsidiaire :
Ayant-Droit survivants
1. Répartition des dits 10 168 euros
2. Trop versé par ayants-droit originaires et survivants
3. Total revenant à chacun des survivants sur trop versé
[O] [RV]-[ER]
1271
221
1492
[TM] [ER]
1271
221
1492
[P] [MB]-[ER]
1271
221
1492
[GG] [ER]
1271
1606
2877
[H] [ER]
1271
1606
2877
[KZ] [ER]
66,89
2216
2282,89
[Z] [ER]
105,92
1606
1711,92
[L] [ER]
181,57
1606
1787,57
[EC] [ER]
66,89
66,89
[B] [A]-[ER]
66,89
66,89
[HI] [ER]
66,89
66,89
[Y] [ER]
66,89
66,89
[KL] [ER]
105,92
105,92
[RW] [ER]
105,92
105,92
[DW] [JK]-[ER]
105,92
105,92
[R] [ER]
105,92
105,92
[K] [V]-[ER]
181,57
181,57
[PU] [ER]
181,57
181,57
[CV] [ER]
181,57
181,57
[W] [ER]
181,57
181,57
[UL] [ER] [MC]
66,89
66,89
[LN] [ER] [MC]
66,89
66,89
[F] [ER] [MC]
66,89
66,89
[ND] [ER] [MC]
66,89
66,89
[XR] [A]
66,89
66,89
[II] [A]
66,89
66,89
[J] [A]
66,89
66,89
[DP] [A]
66,89
66,89
[CU] [A]
66,89
66,89
[JZ] [ER]
66,89
66,89
[RI] [ER]
66,89
66,89
[CA] [ER]
66,89
66,89
[JY] [ER]
66,89
66,89
[FF] [ER]
66,89
66,89
[JY] [MP]
105,92
105,92
[DO] [MP]
105,92
105,92
[WD] [KM]
105,92
105,92
[N] [KM]
105,92
105,92
[HW] [KM]
105,92
105,92
[UM] [JK]
105,92
105,92
[HH] [JK]
105,92
105,92
[U] [V] [ER]
105,92
105,92
[JZ] [V] [ER]
105,92
105,92
Total égal (à 6 centimes près dûs aux arrondis) au versé par [C] et [OE]
10167,94
Total du trop versé dès l’origine par les héritiers originaires survivants
9303
Total égal (à 10 centimes près dûs aux arrondis) aux droits fiscaux versés sur la succession de [AC] [ER]
19470,94
limiter les demandes à la somme de 14 752 euros
débouter les parties défenderesses de l’intégralité de leurs demandes formulées, tant à titre principal que subsidiaire
condamner en tout état de cause les parties défenderesses assignées, Maître [TL] [M] et la SELARL Lagache-Libessart-[M] in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre l’intégralité des dépens.
Les consorts [ER] fondent leurs demandes sur les dispositions de l’ancien article 1147 et l’article 1131-1 du Code civil, et subsidiairement sur l’ancien article 1382 et l’article 1240 du Code civil. Ils exposent que le notaire répond de toute faute d’imprudence ou de négligence, sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Ils font par ailleurs état de la jurisprudence de la Cour de cassation faisant peser sur celui qui est contractuellement tenu à une obligation d’information la charge de la preuve de l’exécution de cette obligation. Ils concluent à l’existence jurisprudentielle d’une présomption de faute du notaire, lorsque l’acte établi n’atteint pas le but recherché.
Au soutien de leur demande principale, portant sur l’intégralité des droits de succession payés à l’administration fiscale, les consorts [ER] affirment avoir expressément demandé à Me [M] de conserver les fonds jusqu’à ce qu’un accord soit obtenu quant à la déclaration de succession, en ce que la prescription aurait pu être opposée à l’administration fiscale.
Au soutien de leur demande subsidiaire, les consorts [ER] estiment avoir versé des droits fiscaux supérieurs à ce qui était dû, en raison d’erreurs de l’étude notariale portant sur :
l’évaluation de l’actif successoral, en raison notamment d’une erreur contenue dans la déclaration de succession quant aux droits du défunt sur un bien immobilier hérité
l’évaluation de la masse passive
le défaut de prise en compte de réductions de droits pour enfants dont bénéficiaient certains héritiers
Ils indiquent se cantonner à la somme de 19.471 euros, correspondant à la différence entre le total des droits fiscaux versés à tort, et ceux qui auraient dû être versés en vertu de la déclaration de succession rectificative établie, qu’ils n’avaient pas acceptée en raison d’erreurs subsistantes. Ils précisent que la somme de 14.752 euros, proposée par Me [M], ne tient pas compte des éléments de passif non déduits de la masse taxable, ni des réductions de droits pour enfants dont bénéficient certains des ayants-droit. Ils estiment qu’il appartenait au Notaire de se faire remettre les documents justifiant du passif successoral, ce d’autant que certains actes dont s’agit avaient été régularisés par-devant l’étude notariale défenderesse.
S’agissant de la répartition desdites sommes entre les héritiers, les consorts [ER] indiquent que M. [OE] [ER] étant décédé peu de temps après son frère, M. [AC] [ER], c’est Mme [C] [ER] qui a payé les droits successoraux le concernant. Cette dernière étant également décédée depuis lors, ils demandent la répartition entre ses héritiers de la somme qu’elle a payée en trop pour le compte de M. [OE] [ER].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023 pour Maître [TL] [M] et la SELARL Lagache-Libessart-[M] demandent au tribunal de :
A titre principal,
dire et juger qu’elles n ont commis aucune faute professionnelle
débouter les consorts [ER] de l intégralité de leurs demandes
condamner solidairement les consorts [ER] à leur payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire,
débouter les consorts [ER] de leur demande d intérêts et de capitalisation à compter du 12 février 2018
les débouter de leur demande d’exécution provisoire en l absence d urgence et d évidence.
Les défendeurs indiquent qu’en matière de succession, la déclaration de succession est faite par les héritiers, lesquels peuvent donner mandat à un notaire pour y procéder. Ils précisent que le notaire mandaté dans ce cadre ne peut déposer une déclaration de succession sans avoir reçu l’accord des héritiers ainsi que leurs pièces justificatives.
Les notaires précisent qu’en application des dispositions de l’article 1701 du Code général des impôts c’est le dépôt du dossier avec le règlement des droits de succession qui évite le paiement des majorations et intérêts de retard. Ils confirment qu’un bon nombre de successions de la famille [ER] avait été confié à l’étude, sans établissement d’actes de partage. Ils indiquent que ces décès en cascade, sans établissement d’actes de partage, ont compliqué l’évaluation de l’actif successoral, dans le cadre de la déclaration de succession de M. [AC] [ER]. Il était notamment difficile d’établir la quote-part des droits de M. [AC] [ER] dans l’immeuble situé à Watten, sur lequel son père M. [EJ] [ER] disposait lui-même de droits imprécis.
Les défendeurs précisent que c’est dans ce contexte, et afin d’éviter les pénalités et majorations, que Me [XS] a établi une déclaration de succession adressée le 16 mai 2013 à la DGFIP, accompagnée d’un chèque de 53.656 euros, malgré l’imprécision de certains éléments. Il était notamment considéré par l’étude, sur la base des déclarations de Me [GG] [ER], que M. [EJ] [ER] était propriétaire de l’ensemble de l’immeuble. Ils ajoutent que Me [XS] a ensuite dû établir une déclaration rectificative, accompagnée d’un chèque de 2.057 euros, tenant compte d’une modification de l’abattement concernant Mme [C] [ER], en raison d’assurances-vie qui lui ont été déclarées ultérieurement.
Les défendeurs précisent que, lorsque les services fiscaux ont retourné les chèques périmés, ils n’avaient d’autre choix que de retourner immédiatement un autre chèque en règlement des droits successoraux. Ils affirment que l’administration fiscale aurait pu considérer la déclaration de succession établie en 2012 comme étant invalide, à défaut de règlement des droits y afférents.
Contestant la prescription des droits de succession au jour de l’envoi du chèque de règlement, les défendeurs indiquent que la déclaration de succession doit être déposée avec les droits dans les six mois du décès. Ils ajoutent que l’administration fiscale dispose ensuite d’un délai de trois ans pour procéder à un contrôle des omissions évidentes (L.180 du livre des procédures fiscales) et six ans après la fin de l’année du fait générateur de l’impôt si le problème nécessite des recherches (L.186 du livre des procédures fiscales). Ils font état de l’indulgence des services fiscaux, lorsqu’un rectificatif est déposé dans le délai de trois ans, avec un possible remboursement du trop-perçu. Ils estiment en conséquence que l’envoi du chèque de 55.713 euros au mois de janvier 2014 a été effectué avant l’expiration du délai pour envoyer une déclaration rectificative, qui expirait le 31 décembre 2014.
Les défendeurs précisent que ce n’est qu’en février 2014 qu’il est apparu que l’immeuble situé à Watten n’était pas la pleine propriété des parents de M. [AC] [ER], mais qu’ils se trouvaient eux-mêmes en indivision sur ce bien, compte-tenu de l’absence de partage successoral antérieur. Ils estiment que M. [GG] [ER], en sa qualité d’héritier et de notaire honoraire, a manqué de précision quant aux droits du défunt sur l’immeuble dont s’agit. Ils indiquent que les échanges se sont poursuivis avec les héritiers, dont certains entendaient se prévaloir d’abattements complémentaires pour enfants en sus du deuxième. Ils indiquent que le délai pour déposer la déclaration de succession rectificative a expiré avant que les héritiers n’adressent les pièces justificatives dont la production est exigée par l’article 768 du Code général des impôts.
S’opposant à l’évaluation de leur préjudice effectuée à titre subsidiaire par les consorts [ER], l’étude notariale considère qu’il n’y a pas lieu de tenir compte d’un passif qui n’a pas été évoqué par les héritiers à l’époque de l’établissement de la déclaration de succession rectificative, ni des abattements complémentaires qui n’ont jamais été justifiés par la production des livrets de famille sollicités.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-dessus.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la clôture de l’instruction
La révocation de l’ordonnance de clôture ayant été ordonnée par jugement du 4 avril 2024, il y a lieu d’ordonner la clôture de l’instruction de la procédure à la date de l’audience de plaidoiries, soit le 24 septembre 2024.
Sur la responsabilité du notaire
A) Sur la faute
Le notaire est tenu à un devoir de conseil, qui l’oblige à prendre toutes les initiatives qui paraissent nécessaires pour assurer la validité et l’efficacité des actes. C’est en vertu de ce devoir de conseil que le notaire doit renseigner les parties sur les lois fiscales leur imposant le dépôt, dans les délais déterminés, de la déclaration de succession, le paiement des droits d’enregistrement ou la demande en restitution de droits payés en trop.
1-Sur l’envoi du chèque en règlement des droits de succession
L’article 641 du Code général des impôts dispose que les délais pour l’enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont :
de six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France Métropolitaine
d’une année, dans tous les autres cas
L’article 1701 du dit Code précise que les droits des actes et ceux des mutations par décès sont payés avant l’exécution de l’enregistrement, de la publicité foncière ou de la formalité fusionnée, aux taux et quotités réglés par le présent code. Nul ne peut en atténuer ni différer le paiement sous le prétexte de contestation sur la quotité, ni pour quelque autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution s’il y a lieu. A défaut de paiement préalable de la taxe de publicité foncière, le dépôt est refusé.
Les consorts [ER] reprochent à Maître [TL] [M] d’avoir agi en contradiction avec leurs instructions, en adressant le chèque d’un montant de 55.173 euros aux services fiscaux, en remplacement des chèques adressés par son prédécesseur les 16 mai et 3 juillet 2012 avec la déclaration de succession.
Or, le décès étant intervenu le 2 octobre 2011, la déclaration de succession et le règlement corrélatif devaient intervenir avant le 2 avril 2012. Me [M] produit au débat le courrier reçu de la Direction générale des finances publiques, le 22 novembre 2013 lui restituant les chèques initiaux et lui demandant de nouveaux chèques en retour. Elle justifie également d’une relance reçue des services fiscaux, regrettant de ne pas avoir reçu les nouveaux chèques avant le 20 décembre 2013. Ce courrier porte un tampon « Courrier arrivé le 10 janvier 2014 – Payé le 14 janvier 2014 ».
Il résulte de ces éléments que Me [M], était tenue de faire diligence afin de permettre à la déclaration de succession réalisée par son prédécesseur de conserver son efficacité, en adressant immédiatement le chèque demandé par les services fiscaux.
Les consorts [ER] produisent au débat un courrier de M. [GG] [ER], en date du 3 février 2014, demandant à Me [M] de procéder à la répartition entre les héritiers de la somme issue de la vente de l’un des biens immobiliers dépendant de la succession. Il conclut sa correspondance par les termes suivants : « la somme de 55.713 euros qui avait été adressée au Trésor en règlement des droits de succession, et qui a été réimputée faute d’encaissement, devant rester consignée en votre Etude. Elle fera l’objet d’un compte complémentaire ultérieurement ».
Ce courrier est postérieur à l’envoi, par Me [M] aux services fiscaux, du chèque qui lui a été remis par les consorts [ER]. Ces derniers ne démontrent pas avoir donné d’autres instructions au notaire, préalablement à ce courrier. Les termes de ce dernier ne permettent pas de considérer que de telles instructions aient pu être données par ailleurs. En conséquence, il n’est pas établi que Me [M] ait contrevenu aux instructions de ses clients.
En conséquence, il ne saurait être reproché au Notaire, faute d’instruction contraire, d’avoir évité à ses clients des pénalités et majorations de retard, en adressant immédiatement le chèque portant règlement des droits successoraux.
2-Sur le défaut d’envoi de la déclaration rectificative avant le 31 décembre 2014
L’article R.196-1 du Livre des procédures fiscales dispose que pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement
b) du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement
c) de la réalisation de l’évènement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l’article L.190.
En l’espèce, les droits de succession dont s’agit n’ont pas fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement. Par ailleurs, la réclamation envisagée résultait d’une erreur d’appréciation des éléments d’actif et de passif de la succession. Il ne s’agit donc pas d’un événement ultérieur à l’établissement des déclarations de successions initiales. Ainsi, il y a lieu de considérer que l’envoi de la déclaration rectificative entrait dans le cadre du c) de l’article R.196-1 du Live des procédures fiscales, et que le délai commençait à courir le jour du versement de l’impôt contesté.
En application de ces dispositions, la déclaration de succession ayant été envoyée avec le versement initial des droits les 24 avril 2012 et 3 juillet 2012, le délai pour déposer une déclaration rectificative expirait le 31 décembre 2014.
Aux termes de ses écritures, Me [M] fait état d’une tolérance fiscale, en cas d’envoi d’une déclaration de succession rectificative dans le délai de trois ans, compte-tenu des délais dont l’administration fiscale dispose elle-même pour contrôler les omissions contenues dans la déclaration, en application des articles L.180 et L. 186 du Livre des procédures fiscales. Elle conclut néanmoins également à la prescription du délai pour déposer une déclaration rectificative le 31 décembre 2014.
L’analyse des échanges des parties permet d’établir que :
le 4 février 2014, Mme [PV] [NS], clerc de notaire en l’étude de Me [M], a proposé une modification de la déclaration de succession, à la suite de la découverte d’une erreur concernant les droits de M. [AC] [ER] dans l’immeuble située à Watten.
Le 5 février 2014, M. [GG] [ER] a demandé à ce que soient intégrées les réductions pour enfants en sus du deuxième de ses frères, MM. [KZ], [Z] et [L] [ER]. Il a fait également état de charges successorales à ajouter au passif
Le 7 février 2014, Mme [NS] lui a répondu qu’il convenait de lui adresser les copies des livrets de famille de ses frères, et lui a proposé un rendez-vous avec Maître [TL] [M]
Le 18 février 2014, M. [GG] [ER] indique notamment avoir demandé à ses frères la copie de leurs livrets de famille respectifs
A la lecture de ces échanges, rien ne permet de considérer que les consorts [ER] aient été informés, par Me [M], de ce que la déclaration de succession rectificative devait être adressée aux services fiscaux avant le 31 décembre 2014. Aucune relance n’est par ailleurs produite au débat, à l’approche de cette date.
Or, il relevait du devoir de conseil de Me [M], informée de ce que les héritiers entendaient faire valoir une demande de rectification de la déclaration de succession, de les informer du délai dans lequel ils devaient le faire, le cas échéant. Le fait que l’un des héritiers ait la qualité de notaire honoraire n’était pas de nature à exonérer Me [M] de ce devoir de conseil.
Il y a donc lieu de considérer que Me [M] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, solidaire avec son étude, la SELARL Sandrine Lagache-Libessart et [TL] [M], à l’égard des consorts [ER].
B) Sur le préjudice
1-Sur la demande principale de restitution de l’intégralité des droits payés
Il résulte des éléments repris ci-dessus que Me [M] n’a pas commis de faute professionnelle, en adressant aux services fiscaux les chèques en règlement des droits de succession afférents à la déclaration effectuée par son prédécesseur en 2012.
Il n’y a donc pas lieu d’accorder aux consorts [ER] une somme équivalente au total des droits payés, qui étaient incontestablement dus aux services fiscaux.
2-Sur la demande subsidiaire de restitution d’une partie des droits payés
Le préjudice subi par les consorts [ER] est limité aux éléments qui auraient dû, de manière certaine, faire l’objet d’une déclaration de succession rectificative.
a) Sur l’évaluation de la quote-part du défunt dans l’immeuble sis à Watten
Il y a lieu de rappeler que le défunt, M. [AC] [ER] est décédé, laissant pour lui succéder ses frères et sœurs ou les héritiers de ces derniers. Il était le fils de M. [EJ] [ER], lui-même décédé en 1957, et de Mme [VA] [LO], décédée le 21 mars 1962.
A la suite de ce dernier décès, une attestation de propriété immobilière a été établie par Maître [GU], le 7 janvier 1964, aux termes de laquelle : « qu’il dépend de la succession de M. [EJ] [ER]-[LO] ( ), une partie de maison sise à Watten rue Millam, comprenant portion de l’habitation à l’Ouest jusque et y compris le vestibule d’entrée avec perron et chambre au dessus et la partie du grenier depuis l’axe du mur du vestibule jusqu’au fâite, avec le jardin en dépendant, le tout d’une contenance de 232 m2, Son A n 548 Lieudit Le village ».
M. [ER] produit au débat un courriel envoyé par M. [GG] [ER] à Me [XS], le 20 mars 2012, soit avant l’établissement de la première déclaration de succession, indiquant notamment : « à ce jour il ne me manque que l’expertise que m’a promise Me [IX] pour la propriété de Watten; tél. il m’a indiqué que cette propriété (pour le tiers) a une valeur de 30.000 euros, mais que l’ensemble a une valeur de 120.000 euros compte-tenu de son mauvais état d’entretien ».
Il résulte de ces échanges que la part revenant aux héritiers de M. [EJ] [ER] avait été évaluée à un tiers du bien, soit un prix de 30.000 euros.
Or, c’est l’intégralité de cette somme qui a été indiquée à l’actif de la succession de M. [AC] [ER], alors que ses droits sur cette part étaient de 36/180e, soit la somme de 6.000 euros.
Ainsi, la déclaration de succession initiale était entachée d’une erreur, qu’il y avait lieu de rectifier.
Cette rectification a été envisagée par Me [M], qui avait établi des projets de déclaration de succession et d’attestation de propriété immobilière rectificatives en ce sens.
Le défaut de dépôt de la déclaration de succession rectificative dans le délai étant imputable à Me [M] et à son étude, il y a lieu de les condamner au montant de la restitution qui aurait été reçue par les héritiers en cas de modification des éléments d’actif, en remplaçant la somme de 30.000 euros au titre de la valeur de ses droits dans l’immeuble sis à Watten par celle de 6.000 euros.
b) Sur la réintégration d’éléments de passif
L’article 768 du Code général des impôts dispose que pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l’ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.
Il résulte de ces dispositions que seules des dettes à la charge personnelle du défunt au jour de l’ouverture de la succession peuvent être admises en déduction de l’actif héréditaire. Cette condition s’oppose à la déduction des dettes qui ne prennent naissance qu’après le décès.
En l’espèce, il résulte des pièces produites au débat que M. [GG] [ER] a demandé par courriel à Mme [NS] d’ajouter à la rectification de la déclaration de succession les éléments de passif suivants :
les factures URSSAF de 420 € et de 708 €
la facture mutuelle familiale de 75,61 €
l’IRPP 2011 pour 3.498 €
Aux termes de ce courriel, M. [GG] [ER] ajoute « il existe également une somme de 1.693,70 euros payée à titre de salaire à Mme [BE]. Ne détenant pas la facture je ne peux vérifier si cette somme est ou non déductible ».
M. [GG] [ER] produit au débat les factures suivantes obtenues de la comptabilité de la SELARL S. Lagache-Libessart et [TL] [M] :
une facture de mutuelle familiale de novembre 2011, d’un montant de 75,61 euros
un courrier de l’URSSAF attestant de ce que M. [AC] [ER] devait la somme de 420 euros
une mise en demeure de payer émanant de la direction générale des finances publiques, portant sur la somme de 3.180 euros au titre de l’impôt sur le revenu 2011, outre une majoration.
Il y a lieu de retenir ces seuls montants, dont la preuve est rapportée de ce qu’ils concernent des charges nées avant le décès de M. [AC] [ER], soit la somme totale de 3.175 euros.
Il résulte du relevé de compte de la succession du défunt que ces sommes ont bien été prélevées. Ces pièces émanant de la comptabilité de Me [M], il y a lieu de considérer que cette dernière disposait des factures y afférentes, et aurait dû les intégrer dans la déclaration de succession rectificative.
c) Sur les abattements pour charge de famille
Il résulte des dispositions précitées de l’article 768 du Code général des impôts, que la déduction des dettes à la charge du défunt sont déduites, sous réserve d’être dûment justifiées par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.
En l’espèce, il est reproché à Me [M] de ne pas avoir intégré les abattement pour charges de famille dont pouvaient bénéficier MM. [Z], [KZ] et [L] [ER], en ce qu’ils ont chacun plus de deux enfants.
Les consorts [ER], n’apportent au débat aucun élément de preuve, tels que des livrets de famille, permettant d’établir l’existence de ces abattements.
Il seront donc débouté de leurs demandes à ce titre.
d) Sur l’évaluation du trop-perçu fiscal dû aux demandeurs
Il résulte de ce qui précède que la valeur de l’immeuble situé à Watten aurait dû faire l’objet d’une rectification, en portant à l’actif successoral la somme de 6.000 euros au lieu et place des 30.000 euros initialement déclarés.
L’actif successoral s’élevait ainsi à la somme de 186.902,69 euros, et non 210.902,69 euros tels qu’initialement déclarés.
Par ailleurs, la somme de 3.175 euros aurait dû être déduite du passif successoral, dans le cadre d’une déclaration de succession rectificative, portant le passif total à 6.615,38 euros, au lieu et place des 3.440,38 euros initialement déclarés.
En conséquence, l’actif net successoral devait être réévalué à hauteur de 180.287,69 euros (186.902,69 – 6.615).
Les parts des héritiers de M. [AC] [ER] doivent donc être réévaluées de la manière suivante :
Mme [C] [ER] : 45.071,92 euros
M. [OE] [ER] : 45.071,92 euros
Mme [O] [ER] : 15.023,97 euros
Mme [TM] [ER] 15.023,97 euros
Mme [P] [ER] 15.023,97 euros
M. [GG] [ER] : 9.014,38 euros
M. [H] [ER] : 9.014,38 euros
M. [KZ] [ER] : 9.014,38 euros
M. [Z] [ER] : 9.014,38 euros
M. [L] [ER] : 9.014,38 euros
1-Sur le trop-perçu émanant de Mme [C] [ER] et sa répartition
entre ses héritiers
Il résulte des éléments repris ci-dessus que la déclaration de succession initiale avait fait l’objet d’une rectification le 3 juillet 2012, compte-tenu de primes d’assurance-vie perçues par Mme [C] [ER] et non déclarés initialement. Ainsi, l’abattement personnel repris aux termes de la déclaration initiale à hauteur de 15.932 euros était porté à 5.932 euros.
Par ailleurs, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 777 du Code général des impôts, quant à la part nette taxable entre collatéraux et entre non-parents, ainsi que le prévoyait le projet de déclaration de succession rectificative établi par Me [M].
En rectifiant ainsi les termes de la déclaration de succession initiale, en tenant compte de cette première rectification, et de celle qui aurait dû être opérée, le calcul des droits dus par Mme [C] [ER] est le suivant :
Actif net recueilli : 45.071,92 euros
Abattement personnel : – 5.932 euros
Actif taxable : 39.139,92 euros
35% sur 24.430 euros : 8.550,50 euros
45% sur 14.709,92 euros : 6.619,46 euros
Droits dus : 15.169,96 euros
Mme [C] [ER] ayant payé 16.170 euros + 2.057 euros (au titre de la première rectification), le trop-perçu la concernant s’élève à 3.057,04 euros.
Mme [C] [ER] est décédée le 27 mars 2018. En application des quote-parts fixées par l’acte de notoriété établi par Me [CN], notaire à Lille, il y a lieu de répartir ce trop-payé entre les ses héritiers de la manière suivante :
Mme [O] [ER] veuve [RV] : 1.596 / 12.768èmes soit 382,13 euros
Mme [TM] [ER] 1.596 / 12.768èmes soit 382,13 euros
Mme [P] [ER] veuve [MB] : 1.596 / 12.768èmes soit 382,13 euros
M. [GG] [ER] : 1.596 / 12.768èmes soit 382,13 euros
M. [H] [ER] : 1.596 / 12.768èmes soit 382,13 euros
M. [KZ] [ER] : 84 / 12.768èmes soit 20,11 euros
M. [Z] [ER] : 133 / 12.768èmes soit 31,84 euros
M. [L] [ER] : 228 / 12.768èmes soit 54,59 euros
M. [EC] [ER] : 84 / 12.768èmes soit 20,11 euros
Mme [B] [A] : 84 / 12.768èmes soit 20,11 euros
M. [HI] [ER] : 84 / 12.768èmes soit 20,11 euros
M. [Y] [ER] : 84 / 12.768èmes soit 20,11 euros
Mme [KL] [ER] : 133 / 12.768èmes soit 31,84 euros
Mme [RW] [KM] : 133 / 12.768èmes soit 31,84 euros
Mme [DW] [JK] : 133 / 12.768èmes soit 31,84 euros
M. [R] [ER] : 133 / 12.768èmes soit 31,84 euros
Mme [K] [ER] : 228 / 12.768èmes soit 54,59 euros
M. [PU] [ER] : 228 / 12.768èmes soit 54,59 euros
Mme [CV] [ER] : 228 / 12.768èmes soit 54,59 euros
M. [W] [ER] : 228 / 12.768èmes soit 54,59 euros
Mme [UL] [ER]-[MC] : 84 / 12.768èmes soit 20,11 euros
M. [LN] [ER]-[MC] : 84 / 12.768èmes soit 20,11 euros
M. [F] [ER]-[MC] : 84 / 12.768èmes soit 20,11 euros
M. [ND] [ER]-[MC] : 84 / 12.768èmes soit 20,11 euros
M. [XR] [A] : 84 / 12.768èmes soit 20,11 euros
M. [II] [A] : 84 / 12.768èmes soit 20,11 euros
M. [J] [A] : 84 / 12.768èmes soit 20,11 euros
M. [DP] [A] : 84 / 12.768èmes soit 20,11 euros
M. [CU] [ER] : 84 / 12.768èmes soit 20,11 euros
Mme [JZ] [ER] : 84 / 12.768èmes soit 20,11 euros
M. [RI] [ER] : 84 / 12.768èmes soit 20,11 euros
M. [CA] [ER] : 84 / 12.768èmes soit 20,11 euros
Mme [JY] [ER] : 84 / 12.768èmes soit 20,11 euros
M. [FF] [ER] : 84 / 12.768èmes soit 20,11 euros
Mme [JY] [MP] : 133 / 12.768èmes soit 31,84 euros
Mme [DO] [MP] : 133 / 12.768èmes soit 31,84 euros
M. [WD] [KM] : 133 / 12.768èmes soit 31,84 euros
Mme [N] [KM] : 133 / 12.768èmes soit 31,84 euros
Mme [HW] [KM] : 133 / 12.768èmes soit 31,84 euros
M. [UM] [JK] : 133 / 12.768èmes soit 31,84 euros
M. [HH] [JK] : 133 / 12.768èmes soit 31,84 euros
M. [U] [V]-[ER] : 228 / 12.768èmes soit 54,59 euros
Mme [JZ] [V]-[ER] : 228 / 12.768èmes soit 54,59 euros
2-Sur la demande de répartition du trop-perçu émanant de M. [OE] [ER] entre les héritiers de Mme [C] [ER]
M. [OE] [ER] est décédé peu de temps après M. [AC] [ER]. L’attestation de notoriété produite au débat permet de constater qu’il n’a laissé pour lui succéder que Mme [EX] [DI], son conjoint survivant. Cette dernière n’est pas partie à la présente procédure.
Aux termes de leurs écritures, les consorts [ER] demandent à ce que le trop-perçu concernant la part de droits successoraux dus par M. [OE] [ER] soit réparti entre les héritiers de Mme [C] [ER].
A la lecture des courriels adressés par M. [GG] [ER] à Me [M], l’on comprend que ce dernier entend obtenir la restitution à Mme [C] [ER] de la part de droits successoraux payés pour le compte de la succession de son frère [OE].
Aucun élément n’est néanmoins produit au débat, permettant d’attester du paiement de cette somme par Mme [C] [ER]. Par ailleurs, il s’agirait le cas échéant d’une créance détenue par cette dernière à l’encontre de la succession de son frère, dont on ne sait si elle a été liquidée ou non.
Les consorts [ER] seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre.
3-Sur le trop-perçu émanant de Mme [O] [ER]
En rectifiant ainsi les termes de la déclaration de succession initiale, en tenant compte de cette première rectification, et de celle qui aurait dû être opérée, le calcul des droits dus par Mme [O] [ER] est le suivant :
Actif net recueilli : 15.023,97 euros
Abattement personnel : – 5.310 euros
Actif taxable : 9.713,97 euros
35% sur 9.713,97 : 3.990 euros
Droits dus : 3.990 euros
Mme [O] [ER] ayant payé des droits à hauteur de 4.193 euros, le trop-perçu la concernant s’élève à la somme de 203 euros. A cette somme, s’ajoute sa part dans le trop-versé par Mme [C] [ER], soit 382,13 euros, portant le total qui lui est dû à 585,13 euros.
4-Sur le trop-perçu émanant de Mme [TM] [ER]
En rectifiant ainsi les termes de la déclaration de succession initiale, en tenant compte de cette première rectification, et de celle qui aurait dû être opérée, le calcul des droits dus par Mme [TM] [ER] est le suivant :
Actif net recueilli : 15.023,97 euros
Abattement personnel : – 5.310 euros
Actif taxable : 9.713,97 euros
35% sur 9.713,97 : 3.990 euros
Droits dus : 3.990 euros
Mme [TM] [ER] ayant payé des droits à hauteur de 4.193 euros, le trop-perçu la concernant s’élève à la somme de 203 euros. A cette somme, s’ajoute sa part dans le trop-versé par Mme [C] [ER], soit 382,13 euros, portant le total qui lui est dû à 585,13 euros.
5-Sur le trop-perçu émanant de Mme [P] [ER]
En rectifiant ainsi les termes de la déclaration de succession initiale, en tenant compte de cette première rectification, et de celle qui aurait dû être opérée, le calcul des droits dus par Mme [P] [ER] est le suivant :
Actif net recueilli : 15.023,97 euros
Abattement personnel : – 5.310 euros
Actif taxable : 9.713,97 euros
35% sur 9.713,97 : 3.990 euros
Droits dus : 3.990 euros
Mme [P] [ER] ayant payé des droits à hauteur de 4.193 euros, le trop-perçu la concernant s’élève à la somme de 203 euros. A cette somme, s’ajoute sa part dans le trop-versé par Mme [C] [ER], soit 382,13 euros, portant le total qui lui est dû à 585,13 euros.
6-Sur le trop-perçu émanant de M. [GG] [ER]
En rectifiant ainsi les termes de la déclaration de succession initiale, en tenant compte de cette première rectification, et de celle qui aurait dû être opérée, le calcul des droits dus par M. [GG] [ER] est le suivant :
Actif net recueilli : 9.014,38 euros
Abattement personnel : – 3.983 euros
Actif taxable : 5.031 euros
35% sur 5.031 euros : 1.760,98 euros
Droits dus : 1.760,98 euros
M. [GG] [ER] ayant payé des droits à hauteur de 2.236 euros, le trop-perçu la concernant s’élève à la somme de 475,02 euros. A cette somme, s’ajoute sa part dans le trop-versé par Mme [C] [ER], soit 382,13 euros, portant le total qui lui est dû à 857,15 euros.
7-Sur le trop-perçu émanant de M. [H] [ER]
En rectifiant ainsi les termes de la déclaration de succession initiale, en tenant compte de cette première rectification, et de celle qui aurait dû être opérée, le calcul des droits dus par M. [H] [ER] est le suivant :
Actif net recueilli : 9.014,38 euros
Abattement personnel : – 3.983 euros
Actif taxable : 5.031 euros
35% sur 5.031 euros : 1.760,98 euros
Droits dus : 1.760,98 euros
M. [H] [ER] ayant payé des droits à hauteur de 2.236 euros, le trop-perçu la concernant s’élève à la somme de 475,02 euros. A cette somme, s’ajoute sa part dans le trop-versé par Mme [C] [ER], soit 382,13 euros, portant le total qui lui est dû à 857,15 euros.
8-Sur le trop-perçu émanant de M. [KZ] [ER]
En rectifiant ainsi les termes de la déclaration de succession initiale, en tenant compte de cette première rectification, et de celle qui aurait dû être opérée, le calcul des droits dus par M. [KZ] [ER] est le suivant :
Actif net recueilli : 9.014,38 euros
Abattement personnel : – 3.983 euros
Actif taxable : 5.031 euros
35% sur 5.031 euros : 1.760,98 euros
Droits dus : 1.760,98 euros
M. [KZ] [ER] ayant payé des droits à hauteur de 2.236 euros, le trop-perçu la concernant s’élève à la somme de 475,02 euros. A cette somme, s’ajoute sa part dans le trop-versé par Mme [C] [ER], soit 20,11 euros, portant le total qui lui est dû à 595,13 euros.
9-Sur le trop-perçu émanant de M. [Z] [ER]
En rectifiant ainsi les termes de la déclaration de succession initiale, en tenant compte de cette première rectification, et de celle qui aurait dû être opérée, le calcul des droits dus par M. [Z] [ER] est le suivant :
Actif net recueilli : 9.014,38 euros
Abattement personnel : – 3.983 euros
Actif taxable : 5.031 euros
35% sur 5.031 euros : 1.760,98 euros
Droits dus : 1.760,98 euros
M. [Z] [ER] ayant payé des droits à hauteur de 2.236 euros, le trop-perçu la concernant s’élève à la somme de 475,02 euros. A cette somme, s’ajoute sa part dans le trop-versé par Mme [C] [ER], soit 31,84 euros, portant le total qui lui est dû à 506,86 euros.
10-Sur le trop-perçu émanant de M. [L] [ER]
En rectifiant ainsi les termes de la déclaration de succession initiale, en tenant compte de cette première rectification, et de celle qui aurait dû être opérée, le calcul des droits dus par M. [L] [ER] est le suivant :
Actif net recueilli : 9.014,38 euros
Abattement personnel : – 3.983 euros
Actif taxable : 5.031 euros
35% sur 5.031 euros : 1.760,98 euros
Droits dus : 1.760,98 euros
M. [L] [ER] ayant payé des droits à hauteur de 2.236 euros, le trop-perçu la concernant s’élève à la somme de 475,02 euros. A cette somme, s’ajoute sa part dans le trop-versé par Mme [C] [ER], soit 54,59 euros, portant le total qui lui est dû à 529,61 euros.
***
Me [TL] [M] et la SELARL Lagache-Libessart et [M] seront condamnées solidairement au paiement des sommes détaillées ci-dessus et au présent dispositif,en application des dispositions de l’article 43 de l’ordonnance n 2023-77 du 8 février 2023, reprenant à droit constant les dispositions de l’article 16 de la loi n 90-1258 du 31 décembre 1990. La présente décision sera assortie des intérêts au taux légal à compter de son prononcé. La capitalisation des intérêts échus pour une année entière sera également ordonnée.
III Sur l’exécution provisoire et les frais du procès
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par application de l article 514 du code de procédure civile.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n en mette la totalité ou une fraction à la charge d une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Parties ayant succombé au sens de ces dispositions, Maître [TL] [M] et la SELARL [RX] Lagache-Libessart et [TL] [M] seront condamnées solidairement aux dépens. Elles seront également condamnées solidairement à payer à l’ensemble des consorts [ER] la somme de 2.500 euros au titre de l article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
ORDONNE la clôture de l’instruction de la procédure à la date du 24 septembre 2024
CONDAMNE solidairement Maître [TL] [M] et la SELARL [RX] Lagache-Libessart et [TL] [M] à payer à :
Mme [O] [ER] veuve [RV] la somme de 585,13 euros
Mme [TM] [ER] la somme de 585,13 euros
Mme [P] [ER] veuve [MB] la somme de 585,13 euros
M. [GG] [ER] la somme de 857,15 euros
M. [H] [ER] la somme de 857,15 euros
M. [KZ] [ER] la somme de 595,13 euros
M. [Z] [ER] la somme de 506,86 euros
M. [L] [ER] la somme de 529,61 euros
M. [EC] [ER] la somme de 20,11 euros
M. [EC] [ER], ès-qualité de représentant légal de Mme [UL] [ER]-[MC] la somme de 20,11 euros
M. [EC] [ER], ès-qualité de représentant légal deM. [LN] [ER]-[MC] la somme de 20,11 euros
M. [EC] [ER], ès-qualité de représentant légal de M. [F] [ER]-[MC] la somme de 20,11 euros
M. [EC] [ER], ès-qualité de représentant légal de M. [ND] [ER]-[MC] la somme de 20,11 euros
Mme [B] [A] la somme de 20,11 euros
M. [XR] [A] la somme de 20,11 euros
M. [II] [A] la somme de 20,11 euros
Mme [B] [A], ès qualité de représentant légal de M. [J] [A] la somme de 20,11 euros
Mme [B] [A], ès qualité de représentant légal de M. [DP] [A] la somme de 20,11 euros
M. [HI] [ER] la somme de 20,11 euros
M. [HI] [ER], ès qualité de représentant légal de M. [CU] [ER] la somme de 20,11 euros
M. [HI] [ER], ès qualité de représentant légal de Mme [JZ] [ER] la somme de 20,11 euros
M. [HI] [ER], ès qualité de représentant légal de M. [RI] [ER] la somme de 20,11 euros
M. [Y] [ER] la somme de 20,11 euros
M. [Y] [ER], ès qualité de représentant légal de M. [CA] [ER] la somme de 20,11 euros
M. [Y] [ER], ès qualité de représentant légal de Mme [JY] [ER] la somme de 20,11 euros
M. [Y] [ER], ès qualité de représentant légal de M. [FF] [ER] la somme de 20,11 euros
Mme [KL] [ER] la somme de: 31,84 euros
Mme [KL] [ER], ès-qualité de représentant légal de Mme [JY] [MP] la somme de 31,84 euros
Mme [KL] [ER], ès-qualité de représentant légal de M. [DO] [MP] la somme de 31,84 euros
Mme [RW] [ER] épouse[KM] la somme de 31,84 euros
Mme [RW] [ER] épouse [KM], ès-qualité de représentant légal de M. [WD] [KM] la somme de 31,84 euros
Mme [RW] [ER] épouse [KM], ès-qualité de représentant légal de Mme [N] [KM] la somme de 31,84 euros
Mme [RW] [ER] épouse [KM], ès-qualité de représentant légal de Mme [HW] [KM] la somme de 31,84 euros
Mme [DW] [ER] épouse [JK] la somme de 31,84 euros
Mme [DW] [ER] épouse [JK], ès-qualité de représentant légal de M. [UM] [JK] la somme de 31,84 euros
Mme [DW] [ER] épouse [JK], ès-qualité de représentant légal de M. [HH] [JK] la somme de 31,84 euros
M. [R] [ER] la somme de 31,84 euros
Mme [K] [ER] la somme de 54,59 euros
Mme [K] [ER] , ès-qualité de représentant légal de M. [U] [V]-[ER] la somme de 54,59 euros
Mme [K] [ER] , ès-qualité de représentant légal de Mme [JZ] [V]-[ER] la somme de 54,59 euros
M. [PU] [ER] la somme de 54,59 euros
Mme [CV] [ER] la somme de 54,59 euros
M. [W] [ER] la somme de 54,59 euros
DEBOUTE Mme [O] [ER] veuve [RV], Mme [TM] [ER], Mme [P] [ER] veuve [MB], M. [GG] [ER], M. [H] [ER], M. [KZ] [ER], M. [Z] [ER], M. [L] [ER], M. [EC] [ER] en personne et ès-qualité de représentant légal de Mme [UL] [ER]-[MC], de M. [LN] [ER]-[MC], de M. [F] [ER]-[MC], de M. [ND] [ER]-[MC], Mme [B] [A] en personne et ès-qualité de représentant légal de M. [J] [A] et de M. [DP] [A], M. [XR] [A], M. [II] [A], M. [HI] [ER] en personne et ès qualité de représentant légal de M. [CU] [ER], de Mme [JZ] [ER], de M. [RI] [ER], M. [Y] [ER] en personne et ès qualité de représentant légal de M. [CA] [ER], de Mme [JY] [ER], de M. [FF] [ER], Mme [KL] [ER] en personne et ès-qualité de représentant légal de Mme [JY] [MP], de M. [DO] [MP], Mme [RW] [ER] épouse [KM] en personne et ès-qualité de représentant légal de M. [WD] [KM], de Mme [N] [KM], de Mme [HW] [KM], Mme [DW] [ER] épouse [JK] en personne et ès-qualité de représentant légal de M. [UM] [JK], de M. [HH] [JK], M. [R] [ER], Mme [K] [ER] en personne et ès-qualité de représentant légal de M. [U] [V]-[ER], de Mme [JZ] [V]-[ER], M. [PU] [ER], Mme [CV] [ER], M. [W] [ER] de leur demande de restitution des droits fiscaux payés pour M. [OE] [ER]
DIT que la présente décision sera assortie de l’intérêt aux taux légal, à compter de son prononcé,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, à compter du prononcé de la présente décision
CONDAMNE solidairement Maître [TL] [M] et la SELARL Sandrine Lagache-Libessart et [TL] [M] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Maître [TL] [M] et la SELARL Sandrine Lagache-Libessart et [TL] [M] à payer à l’ensemble des demandeurs dont la liste est reprise ci-dessus la somme de 2.500 euros au titre de l article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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