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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 1, 26 févr. 2024, n° 22/12498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 10]
_______________________________
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 22/12498 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XESI
Minute : 24/00341
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 26 Février 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, Greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 14] (TUNISIE)
[Adresse 8]
[Localité 6]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Warda BOUZID, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 202
Et
Madame [P] [K]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 12] (93)
[Adresse 5]
[Localité 11]
défenderesse :
Ayant pour avocat Me Samia MAKTOUF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0304
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [G] [U], né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 14] (Tunisie)
et de
Madame [P] [K], née le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 12] (Seine-[Localité 17])
Mariés le [Date mariage 9] 2017 à [Localité 15] (Seine-[Localité 17]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE au 17 février 2021 les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE irrecevable la demande de condamnation pécuniaire formée par Monsieur [G] [U] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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