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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 28 avr. 2025, n° 25/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 01 Septembre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 28 Avril 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Organisme [4]……………………………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00177 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54NL
PARTIES :
DEMANDERESSE
Organisme [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par M [R] [I]
comparante
DEFENDERESSE
Madame [G] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [D] a été inscrite en qualité de demandeur d’emploi le 23 avril 2020, avant de débuter une activité professionnelle salariée du 14 septembre 2020 au 24 juin 2021.
Elle a été indemnisée au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 30 avril 2020.
Par lettre en date du 10 août 2021, Madame [G] [D] s’est vu notifier un trop-perçu de 6 184,04 euros au titre de l’ARE versée, avec obligation de rembourser cette somme dans un délai d’un mois.
Le 13 septembre 2021, [Adresse 5] a relancé Madame [G] [D] aux fins de rembourser la somme de 6 184,04 euros avant le 14 octobre 2021.
Le 24 juin 2022, [6] a mis en demeure Madame [G] [D] de rembourser la somme de 6 184,04 euros avant le 25 juillet 2022.
Le 19 août 2022, [Adresse 5] a émis une contrainte n° [Numéro identifiant 7] à l’égard de Madame [G] [D], en vue d’obtenir le remboursement d’une somme de 5 518,81 euros, correspondant aux allocations indûment perçues pour la période du 1er novembre 2020 au 24 juin 2021.
La contrainte a été notifiée à Madame [G] [D] le 7 septembre 2022.
Par requête en date du 7 septembre 2022, reçue le 13 septembre 2022, Madame [G] [D] a fait opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Le 3 octobre 2022, le Juge du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille s’est déclaré incompétent au profit du Juge du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, et a transmis le dossier par la voie du greffe.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 avril 2025.
A cette audience, Madame [G] [D] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
[6], représenté par Monsieur [I] [R], habilité par un pouvoir de représentation, reprend ses dernières écritures auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 1er septembre 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par [4] pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L.5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L.5424-1, le directeur général de [4] ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R.5426-20 du code du travail dispose que la contrainte prévue à l’article L.5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L.5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L.5426-6. Le directeur général de [4] lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de [4] peut décerner la contrainte prévue à l’article L.5426-8-2.
Selon l’article L.5411-2 du code du travail, les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de [4] les changements affectant leur situation, susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi.
L’article R.5411-6 du code du travail précise les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de [4], en application du second alinéa de l’article L.5411-2 :
1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;
2° Toute période d’indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ;
3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ;
4° L’obtention d’une pension d’invalidité au titre des 2° et 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale ;
5° Pour le travailleur étranger, l’échéance de son titre de travail.
Sur la recevabilité et le bien-fondé de l’opposition
En vertu de l’article R.5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les conditions de délai et de forme ayant été respectées par Madame [G] [D], il y a lieu de déclarer son opposition recevable.
Sur la validité de la contrainte
En application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ; celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, si Madame [G] [D] conteste le caractère indu des sommes réclamées, il ressort des pièces versées aux débats :
qu’un cumul de l’ARE est possible avec les rémunérations de l’activité professionnelle reprise. Dans ce cas, 70% de la rémunération mensuelle d’activité reprise sont déduits du montant mensuel brut de l’allocation. Les conditions pour bénéficier du cumul sont qu’il faut rester inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi et déclarer mensuellement sa situation et les activités exercées dans la période, d’une part, et que le cumul du salaire issu de l’activité reprise et de l’allocation ne peut pas dépasser le salaire antérieur brut ayant service au calcul de l’allocation, d’autre part ; qu’une régularisation peut être effectuée après le versement de l’allocation selon les rémunérations déclarées par l’allocataire ; que Madame [G] [D] n’a pas déclaré sa situation après sa reprise d’activité professionnelle salariée ; la situation de Madame [G] [D] a été connue de [Adresse 5] à réception de l’attestation employeur dématérialisée de la part de l’entreprise [3].
Les revenus perçus du 1er novembre 2020 au 24 juin 2021 par Madame [G] [D] dans le cadre de son activité professionnelle ne lui permettaient pas de percevoir la totalité de l’ARE.
Madame [G] [D] a pourtant bénéficié de 6 184,04 euros au titre de l’ARE durant cette période, une régularisation ayant ensuite été opérée au titre de précédents trop-perçus à hauteur de 675,27 euros.
Au vu de ces éléments, la contrainte adressée par [Adresse 5] apparaît bien fondée à hauteur de 5 508,77 euros.
[6] justifie en outre que la contrainte émise le 19 mars 2025 a été précédée d’une mise en demeure adressée le 24 juin 2022, comportant les mentions prévues par l’article R.5426-20 du code du travail.
En conséquence, Madame [G] [D] sera condamnée à verser à [Adresse 5] la somme de 5 508,77 euros au titre du remboursement de l’ARE indument perçue entre le 1er novembre 2020 et le 24 juin 2021.
Sur les dépens de l’instance et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [G] [D], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
MET À NEANT la contrainte rendue par [6] contre Madame [G] [D] le 19 mars 2025 ;
Statuant à nouveau,
DECLARE l’opposition à contrainte formée par Madame [G] [D] recevable ;
CONDAMNE Madame [G] [D] à payer au [Adresse 5] la somme de 5 508,77 euros au titre des prestations indûment perçues entre le 1er novembre 2020 et le 24 juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le président,
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