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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 12 nov. 2025, n° 23/04178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société ERGO VERSICHERUNG AG, Société, S.A.S. [ E ] |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL AVOUEPERICCHI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 5]
**** Le 12 Novembre 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 23/04178 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KDHV
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [G] [Z]
né le 14 Avril 1988 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lauriane DILLENSEGER, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
La Société ERGO VERSICHERUNG AG
Société de droit allemand dont le siège social est situé à [Localité 3], prise en son établissement français immatriculé au RCS de [Localité 6] sous le numéro 819062548 dont le siège social est [Adresse 2] (FRANCE) et représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par la SELARL AVOUEPERICCHI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Maître Géraldine PUCHOL, membre de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL – J2P, Avocat au Barreau d’Aix-en-Provence, avocat plaidant
S.A.S. [E]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°882 683 741, dont le siège social est sis [Adresse 4]
N’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 09 Septembre 2025 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 23/04178 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KDHV
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 novembre 2021, M. [G] [Z] a acquis deux appartements sis [Adresse 8] à [Localité 5], dans lesquels il a souhaité réaliser des travaux de rénovation, confiés à la SAS [E] par :
— devis n°D2021-0103 du 28 novembre 2021, d’un montant de 15.380,78 euros TTC ;
— devis n°D2022-0125, en date du 04/02/2022, pour un montant de 13.028,73 euros TTC.
Le 25 janvier 2022, URBANIS, qui conseille et accompagne les agents publics dans leur politique d’amélioration de l’habitat privée et accompagne les projets de rénovation, a adressé à M. [G] [Z] un courrier au terme duquel, l’établissement invitait ce dernier à réaliser des travaux de remise en état.
Par courrier du 10 mars 2022, M. [E] a indiqué à M. [G] [Z] qu’il stoppait le chantier (dans les deux appartements) au motif que des défectuosités avaient été pointés par URBANIS. M. [G] [Z] déplorait dans le même temps une mauvaise exécution des travaux déjà réalisés par M. [E] et faisait dresser un constat de PV à cette fin le 16 mars 2022 par Me [H], huissier de justice.
Le 23 mai 2022 une expertise amiable et contradictoire a eu lieu, concluant à ce que « la responsabilité de Monsieur [E] est susceptible d’être engagée au sujet des travaux non réalisés prévus au marché et des désordres ayant fait leur apparition durant l’année de parfait achèvement. ».
M. [G] [Z] a vainement tenté de trouver des solutions amiables via sa protection juridique, avant d’obtenir par ordonnance du 26 octobre 2022 la désignation d’un expert, qui a rendu son rapport le 24 mai 2023.
Par actes de commissaire de justice du 9 août 2023, M. [G] [Z] a assigné la société [E] et son assureur, Ergo France, devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 28 avril 2025 et signifiées à la SAS [E] le 27 mai 2025, M. [G] [Z] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792, 1217 et suivants et 1240 du code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL
SUR LE LOGEMET AVEC COUR
JUGER que la responsabilité civile décennale de la SAS [E] est engagée ;
En conséquence,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SAS [E] et son assureur Ergo France au paiement de la somme de 7.620 euros HT correspondant à la remise à niveau du logement avec cour ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par impossible le Tribunal venait à exclure la garantie décennale
JUGER que la garantie contractuelle de la SAS [E] est engagée ;
En conséquence :
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SAS [E] et son assureur la Ergo France au paiement de la somme de 7620 euros HT correspondant à la remise à niveau du logement avec cour ;
SUR LE LOGEMENT AVEC TERRASSE
JUGER que la garantie contractuelle de la SAS [E] est engagée ;
En conséquence :
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SAS [E] et son assureur ERGO France au paiement de la somme de 10.202 HT euros correspondant aux reprises des malfaçons du logement terrasse ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE ;
CONDAMNER la SAS [E] au remboursement de l’acompte de 4.200 HT versé par Monsieur [Z] quelques jours avant l’abandon de chantier ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SAS [E] et son assureur Ergo France au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral et financier subi par M. [G] [Z] ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SAS [E] et son assureur Ergo France au paiement de la somme de 486,24 euros au titre des remises réalisée aux locataires par M. [G] [Z] ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SAS [E] et son assureur Ergo France au paiement de la somme 700 euros pour le nettoyage post-chantier, 165 euros pour le partage des frais d’huissier et 200 euros au titre des facture de dépannage ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SAS [E] et son assureur Ergo France au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et ce compris les frais d’expertise.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 10 février 2025 et signifiées à la SAS [E] le 5 mars 2025, la société Ergo Versicherung AG demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 du code civil et L113-1, L241-2 du code des assurances, de :
Débouter Monsieur [Z] de toutes ces demandes fins et conclusions dirigées contre la société Ergo Versicherung AG quels que soient leurs fondements et moyens invoqués ;
Subsidiairement,
Si le tribunal devait condamner la société Ergo Versicherung AG sur le fondement de la garantie décennale,
Condamner la société [E] à lui payer la somme de 1.500€ au titre de la franchise applicable,
Si le tribunal devait la condamner sur le fondement de la garantie responsabilité civile,
Juger de l’opposabilité de la franchise contractuelle de 1.500 € à M. [G] [Z], et le débouter de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamner M. [G] [Z] ou tout succombant au besoin, in solidum, à lui payer une indemnité de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [G] [Z] et tout succombant aux dépens.
* * *
Quoique régulièrement assigné, la SAS [E] n’a pas constitué avocat ; le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 18 août 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 12 juin 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 9 septembre 2025 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 12 novembre 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande en garantie décennale
L’article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Au sens de cet article, un dommage, même résultant d’un vice du sol, revêt un caractère décennal s’il compromet la solidité de l’ouvrage, ou l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ou rend l’ouvrage impropre à sa destination. Le dommage doit être apparu dans les dix années suivant la réception de l’ouvrage et ne pas avoir été apparent au moment de la réception ni réservé à cette occasion.
Il s’en suit que plusieurs conditions cumulatives sont nécessaires pour appliquer la garantie décennale :
— le désordre doit intervenir dans le cadre d’une opération de construction immobilière et affecter un ouvrage immobilier dans ses éléments constitutifs ou sous certaines conditions dans ses éléments d’équipement,
— le désordre doit ensuite revêtir une certaine gravité, en portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou en le rendant impropre à sa destination, soit en raison de leur ampleur ou de leur nature,
— le désordre doit être caché lors de la réception des travaux.
En l’espèce, M. [G] [Z] demande la condamnation in soldum sur ce fondement de la SAS [E] et de son assureur Ergo France, à lui payer 6.620 euros HT pour la remise à niveau du logement avec cour.
Concernant ce bien, l’expert explique que « la seule prestation effectuée, convenue par les parties, est le revêtement du sol intérieur pour le rez-de-chaussée ». Il note sur ce point que le « séjour est coupé en deux par un séparatif formant réhausse de 35/40 mm, ce qui reste dangereux à l’usage, manifestant une butée isolée à la marche ».
Néanmoins, quand bien même la réception tacite soutenue par M. [G] [Z] serait établie, celui-ci ne démontre pas le caractère alors caché du désordre dont il demande réparation sur le fondement de la garantie décennale. Les conditions d’application de l’article 1792 du code civil ne sont donc pas réunies, et le requérant sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes en responsabilité contractuelle
Aux termes de l’article 1217 du code civil « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
L’article 1231-1 du même code dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
En ce qui concerne le logement avec cour
M. [G] [Z] fait grief à la société [E] d’avoir laissé un ressaut de 40 mm au milieu de la pièce de séjour, ce qui est confirmé par l’expert judiciaire. Ce dernier souligne une non-conformité avec la norme NF P 61-202-1-1 de novembre 2010 / DTU 52-1 « Revêtement de sols scellés » sur les tolérances de planéité et d’écarts de niveau.
Il rappelle que « l’objet des travaux était de réaliser une surface plane selon un nouveau revêtement de sol et procéder à la régularisation si nécessaire. ». La SAS n’ayant pas procédé au nivellement attendu a mal exécuté son obligation de résultat par « manque de rigueur, mauvaise appréciation des prestations à mener, absence de préparation » selon l’expert qui confirme une « malfaçon dans l’exécution » et l’ « absence de contrôle ».
L’expert estime, de son propre chef et dans l’expectative de justificatifs à verser par le requérant, à 400 euros HT le coût des travaux de reprise du ressaut ; le devis produit à cette fin par M. [G] [Z] à hauteur de 7.620,85 euros au nom de la SARL Salex et daté du 19 mai 2023 n’a pas été examiné lors de l’expertise. Ce devis propose des prestations sans lien avec le ressaut constaté, telles que le « rebouchage des trous sous le receveur de douche » ou la « réalisation d’un caisson autour des tuyaux dans la salle de bain sous le meuble vasque ».
Il en ressort toutefois un montant de 3.315,95 euros HT pour la « réalisation d’une chape sèche en fermacell, pour remise à niveau du sol dans le salon, la cuisine, la salle de bain et le WC ». Cette prestation est en lien direct avec la reprise du ressaut et nécessite, comme indiqué par le requérant la « dépose et repose des éléments bas de la cuisine », pour un pris de 640 euros, ainsi que la « dépose et repose du WC » fixées à 90 euros. Enfin, les embellissements finaux par la « fourniture et pose d’un revêtement de sol, lame vinyle, y compris sous couche, sur toute la surface du rez-de-chaussée », pour 1.920,67 euros, participent de la réparation intégrale du préjudice de M. [G] [Z].
Le montant de la reprise du ressaut sera donc fixé à la somme de 5.966,62 euros, somme que la SAS [E] sera condamnée à verser à M. [G] [Z].
M. [G] [Z] demande également, pour ce logement, le remboursement de son acompte de 4.200 euros. L’expert judiciaire confirme ce paiement alors que M. [E], présent à l’expertise, n’établit pas qu’il correspond à l’une des prestations qu’il a effectué. La SAS sera dès lors condamnée à payer à M. [G] [Z] la somme de 4.200 euros indument versée au titre des travaux non réalisés.
En ce qui concerne le logement avec terrasse
S’agissant de ce chantier, l’expert judicaire a confirmé les griefs allégués par le demandeur, à savoir :
— La pose des plinthes carrelées n’a pas été réalisée sous l’escalier et dans le WC ;
— La mise en peinture des poteaux est grossièrement réalisée ;
— Les bandes sont apparentes au plafond du salon, des manques de peinture sont visibles ;
— la crédence inox et les baguettes de finition du plan de travail ne sont pas posées ;
— Une prise a été mise en œuvre à la place d’un interrupteur dans la cuisine ;
— La prise du frigo n’a pas été encastrée dans le mur ;
— Des manques de peinture sont visibles sur l’escalier ;
— Un cache est manquant sur un interrupteur ;
— Les dalles sur plots ne sont pas posées de niveau sur la terrasse. D’importants désaffleurements existent entre les dalles ;
— Etat général grossier de la peinture avec non finition (murs-plafond-poteau-escalier bois) ;
— Non-conformité du système de ventilation naturel associé avec VMC absente ;
— Installation électrique non conforme, à corriger et compléter au tableau (TGBT) pour les protections des installations nouvelles comme de la cuisine ;
*cache alimentation convecteur manquant,
*enjoliveur interrupteur manquant,
*plaque de cuisson cuisine non alimentée,
*absence éclairage cuisine, fil non protégé,
*prise 16A+T cuisine sur mur non active,
— Plinthes manquantes dans WC sous escalier ;
— Agencement cuisine inadaptée et non ergonomique ;
— Mode de fixation convecteur électrique inadapté ;
— Ensemble dallage sur plots de la toiture terrasse accessible, mal posé, non réglé, non callé (défaut de calepinage).
Il attribue ces défauts à la mauvaise exécution de la SAS [E] en pointant, selon les cas, un manque de rigueur, une mauvaise appréciation des prestations à mener, l’absence de préparation, des malfaçons et non finitions dans l’exécution et des non exécutions, l’absence de contrôle et/ou l’absence de diagnostic pour définir la prestation.
L’expert évalue à 6.654,15 euros le coût de reprise de ces dommages, en se basant sur le devis n° 01962N du 10 février 2023 de la SARL Salex et en précisant chaque prestation retenue en relation avec les corrections. M. [G] [Z] demande 10.202,84 euros, en se fondant sur une devis n°01974N de la SARL Salex du 19 mai 2023 sans détailler les prestations non prises en compte ou sous évaluées par l’expert. Il ne démontre pas d’erreur de ce dernier susceptible de remettre en question son évaluation suffisamment précise et motivée, qu’il lui appartenait de discuter le cas échéant lors des opérations expertales diligentées à cet effet.
L’évaluation de l’expert sera ainsi confirmée et le coût des travaux de reprise de cet appartement fixé à 6.654,15 euros.
Sur les autres préjudices
M. [G] [Z] établit par la production d’une facture n°2207403 avoir fait procéder par les Ets Baugey à des dépannages sur le meuble vasque (absence de siphon), dans la cuisine (vidage d’évacuation fuyard) et pour les plaques de cuisson qui ne fonctionnaient pas, en urgence et indépendamment des reprises susmentionnées, dans ses appartements en location. Il sera fait droit à sa demande d’indemnisation de 200 euros à ce titre, la facture faisant état d’une dépense de 203,92 euros.
Il sollicite par ailleurs le paiement du nettoyage post chantier à hauteur de 700 euros, non réalisé par la société [E]. Cette demande entre dans le cadre du compte entre les parties, et n’a pas été retenue par l’expert ; M. [G] [Z] en sera alors débouté.
Il fait également état du partage des frais d’huissier avec l’expert sans établir, comme il l’allègue, que M. [E] avait annoncé en payer la moitié ; il sera débouté de cette demande.
Il n’est pas établi que les remises sur loyer soient en lien avec le litige l’opposant à la SAS [E] et M. [G] [Z] sera débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Le requérant ne démontre pas le « préjudice financier » dont il demande réparation au-delà de ceux-ci-dessus évoqués. Il est en revanche incontestable que les nombreuses et importantes malfaçons imputables à la SAS [E] lui ont généré de multiples tracas constitutifs d’un préjudice moral indemnisable à hauteur de 1.000 euros.
Sur la garantie de l’assureur
Aux termes de l’article L.113-1 du code des assurances, « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. ».
Selon l’article L.241-2 du même code, « Celui qui fait réaliser pour le compte d’autrui des travaux de construction doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et résultant de son fait.
Il en est de même lorsque les travaux de construction sont réalisés en vue de la vente. ».
En l’espèce, l’assurance garantie décennale souscrite par la société [E] n’est pas applicable, seule sa responsabilité contractuelle étant retenue.
En ce qui concerne l’assurance responsabilité contractuelle, il ressort de la police souscrite que [E] n’est assurée que pour les activités suivantes :
— isolation thermique, acoustique hors isolation frigorifique ;
— installations thermiques de génie climatique y compris pompe à chaleur ;
— plomberie – installations sanitaires à l’exclusion de la pose de capteurs solaires photovoltaïques intégrés ;
— revêtement de surfaces et matériaux souples et parquets flottants ;
— peinture hors imperméabilisation et étanchéité de façades.
En ce qui concerne le ressaut du séjour du logement avec cour, comme souligné par la compagnie Ergo Versicherung AG cette activité ne rentre pas dans celles déclarées. La nomenclature de l’assurance comporte une activité « revêtements de surface en matériaux durs – chapes et sols coulés » qui y correspond et qui n’a pas été souscrite par l’assurée. En conséquence, M. [G] [Z] sera débouté de sa demande de condamnation in solidum de l’assureur de ce chef.
En ce qui concerne le deuxième appartement, il ressort que l’essentiel des interventions de la SAS [E] n’entraient pas dans le champ des activités déclarées à son assureur. En toute hypothèse, comme soulevé par la société Ergo Versicherung AG, et non discuté par M. [G] [Z], la garantie responsabilité civile professionnelle vise les événements accidentels affectant les ouvrages tiers et n’a pas pour objet de couvrir la responsabilité résultant d’inexécutions, de non-façons ou de malfaçons comme en l’espèce. Là encore le requérant sera débouté de sa demande de condamnation in solidum de l’assureur.
Les autres préjudices indemnisables retenus découlant de dommages et événements n’entrant pas dans le champ de l’assurance souscrite et applicable, M. [G] [Z] sera également débouté de ces chefs de demande.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRESAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 695.4° du même code précise que les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
La SAS [E] qui succombe à l’instance en supportera les dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner la société [E] à payer à M. [G] [Z] au titre des frais irrépétibles la somme de 3.000 €. Le requérant sera débouté de sa demande de frais irrépétible à l’encontre de l’assureur, dont la demande à ce titre sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
CONDAMNE la SAS [E] à payer à M. [G] [Z] la somme de 5.966,62 euros au titre des travaux de reprise de l’appartement avec cour ;
CONDAMNE la SAS [E] à payer à M. [G] [Z] la somme de 6.654,15 euros au titre des travaux de reprise de l’appartement avec terrasse ;
CONDAMNE la SAS [E] à payer à M. [G] [Z] la somme de 4.200 euros en remboursement des sommes versées au titre des travaux non réalisés ;
CONDAMNE la SAS [E] à payer à M. [G] [Z] la somme de 200 euros au titre des travaux de dépannage réalisés en urgence ;
CONDAMNE la SAS [E] à payer à M. [G] [Z] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE M. [G] [Z] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
DEBOUTE M. [G] [Z] de ses demandes de condamnation in solidum de la société Ergo Versicherung AG immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 819062548 ;
CONDAMNE la SAS [E] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE la SAS [E] à payer à M. [G] [Z] au titre des frais irrépétibles la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Ergo Versicherung AG immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 819062548 de sa demande au titre des frais irrépétibles;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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