Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 févr. 2026, n° 25/56681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société S.C.I. LE NORD c/ La Société PV-CP CITY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/56681 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4NI
N°: 1
Assignation du :
02 Octobre et 17 Novembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 février 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
N°RG 25/56681
DEMANDEUR
Société S.C.I. LE NORD, SCI
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Bruno TRAESCH, avocat au barreau de PARIS – #E1219
DEFENDERESSE
La Société PV-CP CITY, société par actions simplifiée
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe RIGLET, avocat au barreau de PARIS – #P0008
N°RG 25/57821
DEMANDEURS
Monsieur [B] [E]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Madame [J] [C]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentés par Maître Bruno TRAESCH, avocat au barreau de PARIS – #E1219
DEFENDERESSE
La Société PV-CP CITY, société par actions simplifiée
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe RIGLET, avocat au barreau de PARIS – #P0008
DÉBATS
A l’audience du 20 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 11 septembre 2006, Madame [V] [M] a consenti à la société PIERRE & VACANCES MAEVA TOURISME EXPLOITATION un contrat de bail portant sur un appartement n° B 2314 de la résidence " [Localité 1] Côté Seine " située [Adresse 6], pour une activité d’exploitation de résidence de tourisme, pour une durée de neuf ans.
La société PV-CP CITY vient aux droits de la société PIERRE & VACANCES MAEVA TOURISME EXPLOITATION.
La société LE NORD a acheté le bien à Madame [V] [M] le 4 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025, la société LE NORD a signifié au preneur congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction.
C’est dans ces conditions que par exploit délivré le 2 octobre 2025, la société LE NORD a fait citer la société PV-CP CITY devant le président de ce tribunal, statuant en référé, en désignation d’un expert afin d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation.
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 17 juillet 2005, Monsieur [U] [G] et Madame [P] [O] ont consenti à la société PIERRE & VACANCES MAEVA TOURISME EXPLOITATION un contrat de bail portant sur un appartement n° B 2514 de la résidence " [Localité 1] [Adresse 7] " située [Adresse 6], pour une activité d’exploitation de résidence de tourisme, pour une durée de neuf ans.
La société PV-CP CITY vient aux droits de la société PIERRE & VACANCES MAEVA TOURISME EXPLOITATION.
Monsieur [B] [E] et Madame [J] [C] ont acheté le bien à Monsieur [U] [G] et Madame [P] [O] le 27 avril 2022.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025, les bailleurs ont signifié au preneur congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction.
C’est dans ces conditions que par exploit délivré le 17 novembre 2025, Monsieur [B] [E] et Madame [J] [C] ont fait citer la société PV-CP CITY devant le président de ce tribunal, statuant en référé, en désignation d’un expert afin d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation.
Les deux procédures ont été jointes à l’occasion d’un renvoi ordonné le 6 janvier 2026.
A l’audience du 20 janvier 2026, les requérants maintiennent le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance, et proposent plusieurs noms d’experts.
En réponse, la partie défenderesse forme protestations et réserves d’usage, s’oppose à la désignation des experts proposés en demande, et propose à son tour un expert refusé par les demandeurs.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Le refus de renouvellement signifié par le bailleur en vertu de son droit d’option ouvre droit au profit du locataire, d’une part, en vertu des articles L.145-14 et L.145-57 du code de commerce, à une indemnité d’éviction dont le principe n’est pas discuté en l’espèce, et d’autre part, selon l’article L. 145-28 du même code, au maintien dans les lieux jusqu’au paiement de cette indemnité.
En outre, le maintien dans les lieux justifie, d’après l’article L.145-28 précité, le versement au propriétaire d’une indemnité d’occupation jusqu’à libération des locaux.
Aucun texte relatif au bail commercial ne s’oppose à l’exercice par le juge des référés des pouvoirs que lui confère l’article 145 du code de procédure civile. Dès lors qu’aucun juge du fond n’est saisi de demandes concernant l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation au jour de la saisine du juge des référés, et que ces évaluations impliquent de nombreux paramètres, le bailleur dispose d’un motif légitime à solliciter une expertise devant le juge des référés.
En l’espèce, les demandeurs justifient d’un motif légitime à obtenir l’expertise demandée, qui sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Il conviendra de désigner un expert qui n’a été cité ni par les demandeurs ni par la défenderesse.
Il conviendra également de partager la consignation entre les demandeurs.
S’agissant des demandes accessoires, l’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire, et en premier ressort,
Donnons acte à la Société PV-CP CITY, société par actions simplifiée, de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Madame [W] [Y] [D]
[Adresse 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
avec mission de :
— Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— S’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix ;
— Visiter les lieux donnés à bail, soit l’appartement n° B 2314 et l’appartement n° B 2514, les photographier en cas de contestation les mesurer, dresser la liste des salariés employés par le preneur dans ces locaux et sur ce fonds ;
— Rechercher en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction :
a) dans le cas d’une perte de fonds (valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, afférents à la cession d’un fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudice, ainsi que de la plus-value en résultant ; valeur marchande déterminée selon la valeur locative du marché si celle-ci est supérieure à celle déterminée selon les usages de la profession),
b) dans le cas de la possibilité d’un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente (coût du transfert, acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et de tous autres préjudices éventuels) ;
— Rechercher tous éléments permettant d’apprécier si l’éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert ;
— Déterminer le montant de l’indemnité due par le locataire pour l’occupation des lieux, objet du bail, à compter du 31 décembre 2025, sur les bases utilisées en matière de fixation des loyers de renouvellement, abattement pour précarité en sus ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en informant les parties, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnables :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 6 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée à hauteur de 3 000 euros par la société LE NORD et 3 000 euros par Monsieur [B] [E] et Madame [J] [C], auprès du Régisseur des Avances et Recettes du tribunal judiciaire de Paris pour le 16 avril 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale par l’une des parties, l’autre partie pourra se substituer à la partie défaillante dans le versement de la part de provision ; à défaut de substitution, l’expertise ne portera que sur le lot appartenant à la partie ayant consigné ;
Disons que faute de consignation de la provision dans le délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) au plus tard le 16 octobre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que les dépens resteront à la charge de la société LE NORD et Monsieur [B] [E] et Madame [J] [C] ;
Rappelons que la présente décision est de droit revêtue de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 16 février 2026.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 9]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [W] [Y] [D]
Consignation : 6 000 € :
— 3 000 € par Société S.C.I. LE NORD, SCI
— 3 000 € par Monsieur [B] [E] et Madame [J] [C]
le 16 Avril 2026
Rapport à déposer le : 16 Octobre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 9]
[Localité 5].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Recours ·
- Héritage ·
- Traitement ·
- Train
- Distribution ·
- Liquidateur ·
- Bailleur ·
- Délivrance ·
- Fonds de commerce ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Commerce de gros ·
- Injonction ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Date ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Vacances ·
- Tunisie ·
- Autorité parentale ·
- Adresses ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Changement ·
- Divorce
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Etablissement public ·
- Certificat
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Banque ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Libération
- Sociétés ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Contrat d'assurance ·
- Courrier ·
- Titre ·
- Frais bancaires ·
- Suppression de données ·
- Prestation de services ·
- Adresses ·
- Procédure
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Vote ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Lot ·
- Résidence
- Transaction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ascenseur ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Préjudice ·
- Demande
- Créanciers ·
- Vente forcée ·
- Crédit logement ·
- Adjudication ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Report ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.