Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 29 proxi fond, 22 novembre 2024, n° 24/06481
TJ Bobigny 22 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Qualité de copropriétaire et impayés

    La cour a constaté que M. [F] [N] est effectivement redevable de la somme d'arriérés de charges, confirmée par les éléments de preuve fournis.

  • Accepté
    Frais de recouvrement non justifiés

    La cour a jugé que les frais de recouvrement étaient justifiés à hauteur de 231 euros, en raison de l'absence de justification pour certaines relances.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a estimé qu'il serait inéquitable de laisser le syndicat supporter ces frais, accordant ainsi une indemnité de 800 euros.

  • Rejeté
    Préjudice distinct du retard de paiement

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucun préjudice distinct n'avait été justifié en dehors des intérêts moratoires.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 22 nov. 2024, n° 24/06481
Numéro(s) : 24/06481
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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