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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00301 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHXM
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 04 novembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Monsieur [R] [T]
Assesseur salarié : Madame [C] [S]
assistés, pendant les débats de Stéphanie PALUMBO, greffière et de Raphaëlle TIXIER, greffière lors du prononcé ;
DEBATS : à l’audience publique du 22 septembre 2025
ENTRE :
L'[8]
demeurant [Adresse 7]
Représentée par le cabinet ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
LA S.A.S. [3]
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [H] [B]
Affaire mise en délibéré au 04 novembre 2025.
Par lettre simple déposée au greffe du tribunal judiciaire de Saint Etienne le 03 avril 2024 la société [4] représentée par son représentant légal Monsieur [H] [B] a saisi le pôle social en contestation d’une contrainte émise par l'[8] le 19 mars 2024 et signifiée le 22 mars 2024 de la somme de 31.722,44 euros dont 73,04 euros de frais de signification pour les années 2019, 2020 et 2021.
Il motive son opposition en indiquant avoir sollicité un échelonnement de sa dette d’autant plus qu’il a adressé un premier chèque d’un montant de 5.148 euros et que les deux autres chèques lui ont été retournés sans explication.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été retenue à l’audience du 22 septembre 2025.
La SASU [3] représentée maintient sa demande. Elle explique que l’organisme social lui a retourné ses deux chèques de 2.500 euros par courrier le 20 mars 2024.
L'[9], représentée, demande au tribunal de :
— Déclarer irrecevable la requête introduite par la société [3],
— Juger que la contrainte du 19 mars 2024 a acquis tous les effets d’un jugement,
— Débouter la société [3] de ses demandes,
— Condamner la société [3] à payer à l'[8] la somme de 73,04 euros des frais de signification de la contrainte,
Il sera renvoyé aux conclusions échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
Par note en délibéré du 29 septembre 2025, sur demande du tribunal, l'[9] a indiqué avoir réceptionné le chèque d’un montant de 5.148 euros et sollicite la validation de la contrainte à hauteur des sommes restant à devoir soit 24.990 euros en cotisations et 1.319 euros en majorations de retard au titre des années 2019,2020 et 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Par application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, l’opposition à contrainte est motivée et a été effectuée dans le délai de 15 jours.
Elle sera donc jugée recevable.
Sur la demande de délai de paiement et d’échéancier
La SASU [3] représentée par son représentant légal ne conteste pas cette contrainte ni dans son principe ni dans son montant ni les sommes dont elle est redevable, l’Urssaf indiquant par ailleurs que le chèque d’un montant de 5.148 euros versé par la société [3] a bien été pris en considération ramenant ainsi la contrainte à la somme de 24.990 euros en cotisations et 1.319 euros en majorations de retard au titre des années 2019,2020 et 2021.
La société [3] maintient sa demande de mise en place d’un échéancier.
L’article R243-21 du code de la sécurité sociale dispose que le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations.
Il est constant que le juge judiciaire ne peut accorder des délais de paiement au débiteur.
En conséquence la SASU [3] sera invitée à faire valoir ses demandes auprès du directeur de l’organisme concerné.
Le tribunal étant ainsi incompétent pour statuer sur ce chef de demande, la SASU [3] sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les dépens et frais de signification de la contrainte
Les dépens seront supportés par la société [3], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
La société [3] sera condamnée à payer à l’URSSAF [6] la somme de 73,04 euros au titre des frais de signification de la contrainte.
Sur l’exécution provisoire
L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il sera en conséquence rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’opposition à contrainte formée par la société [3] représentée par Monsieur [H] [B] ;
DEBOUTE la société [3] représentée par Monsieur [H] [B] de ses demandes ;
CONDAMNE la société [3] représentée par Monsieur [H] [B] au paiement des dépens outre les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,04 euros ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
cabinet [2]
[8]
S.A.S. [3]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
[8]
S.A.S. [3]
Le
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