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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, 10 000eur, 20 janv. 2026, n° 24/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Janvier 2026
N° 26/00005
N° RG 24/00053 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CYWA
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Margaux DATH
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT
DÉBATS :
A l’audience publique du dix huit Novembre deux mil vingt cinq, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, rendue à l’audience de ce jour, vingt Janvier deux mil vingt six.
— --------------------------------
DEMANDERESSE :
A.S.L. LA POINTE DU JOUR représentée par son syndic en exercice SARL CITYA GAP
demeurant SARL CYTIA GAP – 9 rue Lesdiguières – 05000 GAP
représentée par Me Fabien BOMPARD, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [Z]
demeurant 105 Chemin de Pounou – 05260 SAINT-LEGER-LES-MELEZES
représenté par Me Catherine MOINEAU, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me Valérie AMBLARD, avocat au barreau des Hautes-Alpes
Copies délivrées le : à :
— Parties
— Avocats
Copie exécutoire le : à :
— Me BOMPARD
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [Z] est propriétaire du lot n°05 dans un immeuble La Pointe du Jour, à SAINT LEGER LES MELEZES, soumis au régime de la copropriété.
Par courier RAR, en date du 19 juin 2024, l’association syndicale libre, ci-après, ASL LA POINTE DU JOUR a mis en demeure M. [L] [Z] de lui payer la somme de 1759,59 euros au titre des charges de copropriété. Il lui a également été proposé une mesure de médiation à laquelle il n’a pas donné suite.
Par acte du 20 septembre 2024, l’ASL LA POINTE DU JOUR a fait assigner M. [L] [Z] devant le tribunal judiciaire de Gap aux fins de :
— voir condamner M.[L] [Z] à lui payer la somme de 1 759,59€ outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, outre 1 000,00€ de dommages et intérêts au titre de sa résistance manifestement abusive,
— voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— voir condamner M. [L] [Z] à payer à l’ASL LA POINTE DU JOUR la somme de 1200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’ASL LA POINTE DU JOUR conclut au rejet de l’ensemble des demandes, fins et prétentions adverses, et sollicite la condamnation de M. [L] [Z] à lui payer la somme de 2 169.97€ outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, 1 000.00€ de dommages et intérêts au titre de sa résistance manifestement abusive, et 1 500.00€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.
Par conclusions déposées auxquelles il s’est oralement référé, M. [L] [Z] sollicite:
*à titre principal :
— de voir prononcer la nullité de l’assignation de l’ASL pour défaut de motivation et de fondement en droit ;
*à titre subsidiaire :
— de voir prononcer un sursis à statuer sur les demandes en paiement de l’ASL dans l’attente de la décision au fond du tribunal judiciaire de Gap RG 23.298 portant sur la validité des Assemblées Générales de l’ASL des 25 novembre 2022 et 26 juin 2023 ;
— qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’accord des créanciers dans le cadre de la procédure de surendettement des particuliers ;
*à titre infiniment subsidiaire,
— de voir ordonner la suspension de l’exigibilité de la créance litigieuse pendant un délai de 2 ans à compter de la décision à intervenir,
— voir condamner l’ASL aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Toutes les parties ayant comparu, il sera statué, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, par jugement contradictoire.
1. Sur la nullité de l’assignation délivrée à l’encontre de M. [L] [Z] par l’ASL LA POINTE DU JOUR
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, la demande en justice doit indiquer entre autres à peine de nullité, un exposé des moyens en fait et en droit.
L’article 114 du code de procédure civile énonce que “aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.”
Autrement dit, la partie qui invoque la nullité pour vice de forme doit prouver un grief qui lui cause un préjudice.
En l’espèce, M. [L] [Z] sollicite la nullité pour vice de forme de l’acte introductif d’instance dans la mesure où l’acte introductif d’instance de l’ASL LA POINTE DU JOUR ne vise, dans son dispositif, aucune disposition légale règlementaire ou conventionnelle.
Or, l’irrégularité formelle n’a causé aucun grief à M. [L] [Z] puisqu’accompagné de son conseil, il a, tout de même été en mesure de comprendre et de répliquer aux demandes formulées à son encontre.
Par conséquent, les conditions de l’article 114 du code de procédure civile n’étant pas réunies, ce moyen ne pourra qu’être rejeté.
2. Sur la demande de sursis à statuer
D’une part, M. [L] [Z] sollicite un sursis à statuer au motif que la décision de recevabilité de la commission de surendettement en date du 28 janvier 2025 entraîne la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées.
D’autre part, M. [L] [Z] sollicite un sursis à statuer dans l’attente qu’une décision définitive soit rendue concernant la validité de deux AG du 25 novembre 2022 et 26 juin 2023.
Or, il est de jurisprudence constante qu’une procédure de surendettement n’empêche pas un créancier d’obtenir un titre exécutoire. A noter, par ailleurs, que le relevé de compte qui renseigne les sommes dûes par M. [L] [Z] court sur la période du 01 janvier 2024 au 1 juillet 2024.
Par ailleurs, en matière de copropropriété, il est de jurisprudence constante que les charges sont à régler nonosbtant les éventuelles contestations d’assemblées générales en cours. De surcroît, le copropriétaire qui règle ses charges se voit remboursé sur la base des résolutions annulées judiciairement.
Par conséquent, il convient d’écarter la demande de sursis à statuer.
3. Sur la demande au titre des charges de copropriété
Article 1 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 : “peuvent faire l’objet d’une association syndicale de En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées”.
En l’espèce, l’ASL POINTE DU JOUR verse notamment aux débats :
— les statuts,
— le procès-verabl de l’Assemblée générale du 09 février 2024,
— les appels de charges et travaux,
— la mise en demeure du 19 juin 2024,
— le décompte de la créance pour la période du 1er janvier 2023 au 1er juillet 2025 (appel du 3ème trimestre 2025 inclus),
Ces pièces démontrent l’existence de sommes mises à la charge de M. [L] [Z] en sa qualité de propriétaire du lot N°05 au sein de la résidence de l’ASL POINTE DU JOUR.
L’association produit aux débats le relevé de compte de M. [L] [Z] arrêté au 31 décembre 2025 (pièce 6) dont il ressort que le solde restant à payer est de 2 169,97 euros.
Il ressort de ces documents que le défendeur reste devoir la somme de 1211,57 euros à titre de charges de copropriété et de travaux suivant arrêté de compte du 11 juin 2025 pour la période du 1er janvier 2023 au 1er juillet 2025 (appel du 3ème trimestre 2025 inclus).
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur le surplus.
4. Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat impute au débit du compte des frais d’huissier qui relèvent des dépens, et des frais d’avocat qui sont indemnisés au titre des frais irrépétibles de procédure.
Par ailleurs, la réalité de certains actes dont le paiement est sollicité ainsi que leur caractère nécessaire n’est pas justifié.
La demande en paiement au titre des frais, sera par conséquent accueillie à hauteur de la seule somme de 638,40 euros.
5. Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont elle se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, l’ASL sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
6. Sur la suspension de l’exigibilité de la créance
En l’état M.[L] [Z] ne produit aucune pièce, sinon qu’un avis de la commission de surendettement, qui puisse justifier la suspension de l’exigibilité de la créance. Il lui appartient de solliciter une telle suspension devant la Commission de surendettement, à défaut devant le juge du surendettement éventuellement saisi.
Par conséquent, il convient d’écarter la demande de suspension de l’exigibilité de la créance.
7. Sur les demandes annexes
M.[L] [Z], partie succombante, sera tenue de supporter la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à verser à l’ASL POINTE DU JOUR la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Gap, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE l’exception de nullité ;
DEBOUTE M.[L] [Z] de sa demande de sursis à statuer ;
CONDAMNE M.[L] [Z] à payer l’ASL POINTE DU JOUR la somme de 1211,57 euros à titre de charges de copropriété et de travaux suivant arrêté de compte du 11 juin 2025 pour la période du 1er janvier 2023 au 1er juillet 2025 (appel du 3ème trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
CONDAMNE M.[L] [Z] à payer l’ASL POINTE DU JOUR la somme de 638,40 euros au titre des frais de recouvrement ;
DEBOUTE M.[L] [Z] de sa demande de suspension de l’exigibilité de la créance;
DEBOUTE l’ASL POINTE DU JOUR de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M.[L] [Z] à payer à l’ASL POINTE DU JOUR la somme de 400 euros ( quatre cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M.[L] [Z] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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