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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 27 nov. 2024, n° 23/05758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 24/00885
N° RG 23/05758 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLYN
S.A. FRANFINANCE
C/
M. [G] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 27 novembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Magalie CART, Juge
Greffier : Mme Florine DEMILLY
DÉBATS :
Audience publique du : 02 octobre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sébastien MENDES-GIL
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [G] [C]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 10 juin 2020, la S.A. FRANFINANCE a consenti à Monsieur [G] [C], un prêt personnel, d’un montant en principal de 15.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 276,66 euros (hors assurance), incluant les intérêts au taux débiteur de 3,93 % l’an et au taux annuel effectif global de 4 %.
Monsieur [G] [C] a été admis au bénéfice d’une procédure de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne, déclarée recevable le 17 mars 2022, avec établissement d’un plan conventionnel avec rééchelonnement de la dette sur 84 mois et une capacité de remboursement mensuelle retenue de 304,35 euros ; dont pour le prêt litigieux le paiement de mensualités de 77,13 euros sans intérêts prévues à compter du 7ème mois de la mise en place dudit plan conventionnel.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la S.A. FRANFINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2023, la S.A. FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [G] [C], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir :
— constater la déchéance du terme du prêt acquise par l’effet de la mise en demeure du 26 septembre 2023 et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1227 du code civil ;
— condamner Monsieur [G] [C] au paiement de la somme de 11.862,68 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,93 % l’an à compter du 26 septembre 2023, date de la mise en demeure ; ce avec capitalisation annuelle des intérêts à compter de la date de l’assignation, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
— condamner Monsieur [G] [C] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 février 2024.
Les moyens d’office tenant à la forclusion de l’action et aux causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévues par le code de la consommation pour ce type de crédit ont été soulevés.
La S.A. FRANFINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales telles que figurant dans son acte introductif d’instance. Sur les moyens relevés d’office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d’audience, elle indique que son action n’est pas forclose mais qu’elle ne fournit qu’une synthèse au titre de la justification des formalités relatives à l’assurance et à sa notice, s’en rapportant donc sur la déchéance du droit des intérêts.
A l’audience, Monsieur [G] [C], ne conteste pas le principe de la dette. Il explique que les paiements dus à la S.A FRANFINANCE n’ont pas pu être honorés du fait d’une opposition sur son compte bancaire, ces derniers ayant repris après la levée de cette opposition avec des versements de 80 euros par mois. Sur sa situation financière, il indique avoir des ressources de 1.450 euros par mois et que ceux de sa compagne sont de 250 euros par mois, avec une pension de retraite de 66 euros par mois. De plus, ils bénéficient de 64 euros d’allocations logement. Au titre de ses charges il précise régler 450 euros pour le loyer et 394 euros pour le plan de surendettement. Il sollicite des délais de paiement avec des versements de 80 euros par mois.
Par note en délibéré reçue au greffe, sur autorisation du tribunal, par courriels du 16 février 2024, Monsieur [G] [C] a transmis le justificatif bancaire de l’opposition sur son compte bancaire mise en place pour la S.A FRANFINANCE et sa levée.
La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2024, date à laquelle le magistrat a décidé d’une réouverture des débats en vue de la production par le créancier S.A FRANFINANCE du justificatif « AR » du courrier de mise en demeure du 1er septembre 2023 et du règlement des échéances du plan de surendettement avant caducité ; ainsi que la production d’un décompte actualisé à jours, le débiteur indiquant à l’audience du 3 avril 2024 avoir repris les paiements à hauteur de 80 euros par mois (le dernier décompte datant du 6 octobre 2023).
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe par notification de l’ordonnance de réouverture des débats à l’audience du 2 octobre 2024.
La S.A. FRANFINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales telles que figurant dans son acte introductif d’instance. Elle précise ne pas être en mesure de fournir le justificatif de la mise en demeure et confirme que le débiteur verse 80 euros par mois depuis le 5 décembre 2023. Elle indique s’opposer aux délais de paiement, la proposition effectuée ne rentrant pas dans les délais de droit commun de 24 mois.
A l’audience, Monsieur [G] [C] confirme que ses ressources n’ont pas changé depuis l’audience précédente, sauf qu’il ne bénéficie plus l’allocation logement. Il précise que le montant du loyer mensuel est d’un montant de 520 euros.
Par note en délibéré reçue au greffe, sur autorisation du tribunal, par courriels du 15 octobre et du 6 novembre 2024, le conseil de la S.A. FRANFINANCE a transmis le justificatif de l’accusé réception de la mise en demeure préalable à la caducité du plan et un décompte de créance actualisé arrêté au 6 novembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 du code de la consommation ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 du code de la consommation ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7 dudit code.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle. Il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l’historique des paiements du plan de surendettement, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé après adoption du plan date du mois de juillet 2023.
L’action ayant été engagée le 25 novembre 2023, soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n’est pas forclose.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article R.331-17 du code de la consommation, devenu l’article R.732-2 de ce code, le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations.
En l’espèce, la commission de surendettement de la Seine-et-Marne a mis en place un plan conventionnel portant échelonnement des dettes du débiteurs avec mise en application au 31 décembre 2022.
Ces mesures prévoyaient un échelonnement des dettes sur 84 mois, dont pour la créance de la S.A. FRANFINANCE, le paiement à compter de la 7ème échéance de mensualités de 77,13 euros sur 77 mois.
Les échéances de juillet et août 2023 demeurant impayées, la S.A. FRANFINANCE a adressé le 1er septembre 2023 à Monsieur [G] [C] une mise en demeure de régler les échéances de remboursement prévues par les mesures imposées susvisées dans un délai de 15 jours.
Ce courrier de mise en demeure daté du 1er septembre 2023, délivré le 6 septembre 2023, est demeuré infructueux si bien que le plan est devenu caduc au terme du délai de quinze jours, le créancier recouvrant ainsi son droit de poursuite à l’égard du débiteur.
En conséquence, la S.A. FRANFINANCE est bien fondée à réclamer paiement du solde du prêt à l’égard de Monsieur [G] [C].
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La S.A. FRANFINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 10 juin 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
* Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
L’article L341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la S.A. FRANFINANCE communique un document qui mentionne :
L’établissement code interbancaire : 16760 – dénomination FRANFINANCE
a effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF : 200866BARIL
le 15/06/2020
Pour M. [C] [G] né le [Date naissance 1] à [Localité 8]
Dans le cadre d’un octroi de crédit
Pour un crédit de type CONSOMMATION
À laquelle il a été répondu le :2020-06-15-07-31.59
Numérotation de consultation obligatoire : 201670055890.
En l’espèce, il convient de constater que le résultat de cette consultation n’y figure pas de sorte que ce document ne répond pas aux prescriptions de l’article susvisé. Sans mention du résultat, le document versé aux débats ne garantit pas que la demanderesse a satisfait à son obligation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8%.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la S.A. FRANFINANCE que sa créance s’établit comme suit :
– capital emprunté depuis l’origine, soit 15.000 euros,
– diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la caducité du plan ( 4.158 euros),
– diminué des versements intervenus après la caducité du plan arrêté au 6 novembre 2024 (640 euro),
Soit un montant total restant dû de 10.202 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
En effet, il convient d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
En conséquence, Monsieur [G] [C] sera donc condamné à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 10.202 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La société créancière sollicite le bénéfice de la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Cependant l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L 312-39 et L 312-40 du même code, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur. Les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts.
Ce texte, d’ordre public, conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts.
II – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DELAIS DE PAIEMENT
En application du premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation des débiteurs et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu de la situation financière et des revenus de Monsieur [G] [C], ce dernier paraît être de bonne foi du fait de la reprise les versements dès la levée de l’opposition bancaire effectuée sur son compte de dépôt depuis décembre 2023.
Sans porter préjudice aux besoins de l’établissement de crédit, il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision.
Monsieur [G] [C] sera invité, dès retour à meilleur fortune, à augmenter de lui-même le montant des mensualités qui sont fixées à un montant minimum, afin de régler sa dette dans le délai maximum de 24 mois.
III – SUR LES MESURES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 Monsieur [G] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Déclare recevable la demande formée par la S.A. FRANFINANCE au titre du prêt personnel consenti à Monsieur [G] [C] le 10 juin 2020 ;
Constate la caducité du plan conventionnel de redressement mis en place au titre de ce prêt ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. FRANFINANCE au titre de ce prêt ;
Condamne Monsieur [G] [C] à payer en deniers ou quittance, à la S.A. FRANFINANCE, la somme de 10.202 euros, au titre du contrat précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
Déboute la S.A. FRANFINANCE de sa demande portant sur la capitalisation des intérêts ;
Autorise Monsieur [G] [C] à s’acquitter de la dette en 23 mensualités de 80 euros minimum chacune et une 24ème mensualité soldant la dette, payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
Rappelle que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par l’établissement bancaire et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
Rappelle qu’en cas de mise en place d’une nouvelle procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
Déboute la S.A. FRANFINANCE du surplus de ses demandes ;
Condamne Monsieur [G] [C] aux dépens de l’instance ;
Déboute la S.A. FRANFINANCE du surplus de ses demandes ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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