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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 14 févr. 2025, n° 24/02002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/02002 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QA23
du 14 Février 2025
M. I 25/0135
N° de minute 25/0293
affaire : [H] [R]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 6], Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, assureur multirisque propriétaire non occupant.
Grosse délivrée
Expédition délivrée
à Me Hervé BOULARD
à Me Cédric PORTERON
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le quatorze Février à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente
Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Novembre 2024 déposé par , Huissier de Justice à [Localité 14].
A la requête de :
M. [H] [R]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Pierre-emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 6]
Représenté par son syndic en exercice CDS GESTION
[Adresse 10]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, assureur multirisque propriétaire non occupant.
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au31 janvier 2025 prorogé successivement jusqu’au 14 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 29 octobre et 6 novembre 2024, Monsieur [H] [R] a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à [Localité 1] et la compagnie d’assurances Groupama d’OC (assureur multirisque propriétaire non occupant de la copropriété) afin d’entendre le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile :
— juger qu’il est copropriétaire occupant de l’appartement situé au Rdc de l’immeuble en copropriété sis 4 avril. [Adresse 16] [Localité 1],
— juger que la gestion de l’immeuble en copropriété est assurée par le cabinet de syndic, la société Cds gestion et que l’assureur de l’immeuble est la compagnie Groupama Méditerranée,
— juger que début 2024, lors de travaux de rénovation de sa salle de bains et de ses wc et en évacuant des gravats, le 27/03/2024 selon PV de constat de Maître [W], le requérant découvre une fuite sur sa canalisation d’évacuation privative et une porosité au niveau de la colonne d’eau usée principale,
— juger qu’il existe un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, d’établir la preuve des faits de l’espèce,
En conséquence,
— désigner un expert avec une mission qu’il précise dans ses conclusions,
— condamner solidairement par application de l’article 1310 du code civil la copropriété et son assureur, la compagnie Groupama Méditerranée à payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions déposées à l’audience du 26 novembre 2024 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] [Localité 14] demande au juge des référés de :
— juger qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et qu’il émet toutes protestations et réserves sur la présentation de faits par le demandeur,
— juger comme ne relevant pas du juge des référés la demande tendant à voir :
“juger que début 2024, lors de travaux de rénovation de sa salle de bains et de ses wc et en évacuant des gravats, le 27/03/2024 selon PV de constat de Maître [W], le requérant découvre une fuite sur sa canalisation d’évacuation privative et une porosité au niveau de la colonne d’eau usée principale”,
— juger qu’il y a lieu d’étendre les mesures d’expertise sollicitées à la recherche des causes qui ont amené la chute du plancher et par voie de conséquence la chute du plafond séparant l’appartement du demandeur de la loge appartenant à la copropriété,
En conséquence,
— juger qu’il y a lieu de modifier la mission sollicitée et de désigner tel expert avec une mission qu’il détaille dans ses conclusions,
— juger n’y avoir lieu à l’allocation d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
Groupama d’OC, assignée par remise à une personne se disant habilitée à recevoir l’acte, n’a pas comparu ni personne pour elle de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande d’expertise
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Monsieur [H] [R] produit notamment :
— son attestation de propriété,
— le procès-verbal de constat de Maître [W] du 27 mars 2024,
— le rapport Saretec du 29 juillet 2024,
— le rapport de recherche de fuites du 13 septembre 2024;
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différent opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Monsieur [H] [R], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais engagés par lui et non compris dans les dépens.
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, en l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur d’un tiers pour chacune d’entre elles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [K] [B], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 11] et demeurant :
[Adresse 9]
[Localité 2]
Port. : 06.23.12.78.61
Mèl : [Courriel 12]
avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux, à [Adresse 15] , en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs avocats avisés ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats;
* vérifier la réalité des désordres invoqués par Monsieur [H] [R] dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile;
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
DISONS que Monsieur [H] [R] devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 14 avril 2025 , la somme de 4000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 14 octobre 2025 à moins qu’il ne refuse sa mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle
DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
DISONS que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et DISONS que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DÉBOUTONS Monsieur [H] [R] de sa demande en paiement d’une provision à valoir sur les dommages et intérêts ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur d’un tiers pour chacune d’entre elles.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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