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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 20 août 2025, n° 25/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 7]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00225 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C53I
Le :
Copie + copie exécutoire à Me Anne-lise RIVIERE
Copie sous préfecture
Copie dossier
JUGEMENT DU 20 AOUT 2025
DEMANDERESSE
S.A. CLESENCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante représentée par Me Anne-lise RIVIERE, avocat au barreau de LAON
DÉFENDERESSE
Mme [Y] [S]
née le 30 Juillet 1982 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
Non comparante non représentée
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 04 Juillet 2025 du juge des contentieux de la protection de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens et déléguée par ordonnance du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Juge des contentieux de la protection assistée de Céline GAU, Greffière ;
Cyrielle ROUSSELLE juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue le 31 juillet 2025 par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision a été prorogée au 20 août 2025
Greffière lors de la mise à disposition : Marine LEPRETRE
Le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 23 juin 2011, la [Adresse 3], devenue ensuite la SA CLESENCE, a consenti à Madame [Y] [S] et Monsieur [O] [V] un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6], contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 408,24 €.
Monsieur [O] [V] a fait valoir son départ des lieux au bailleur, par courrier reçu le 25 septembre 2023, Madame [Y] [S] demeurant dans le logement.
Une sommation d’avoir à cesser les troubles de jouissance a été délivrée à la locataire le 30 septembre 2024, par exploit de commissaire de justice remis à personne.
Par exploit du 20 mars 2025 délivré à étude, la SA CLESENCE a fait assigner Madame [Y] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, à son audience du 4 juillet 2025, et sollicite du juge, sous bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater que Madame [Y] [S] et les personnes occupant le logement de son fait sont auteurs de troubles du voisinage récurrents et persistants malgré une sommation délivrée le 30 septembre 2024 ;
— prononcer la résiliation du contrat de bail consenti le 23 juin 2011, avec effet rétroactif au jour de la signification de l’assignation ;
— ordonner l’expulsion de Madame [Y] [S] et de tous occupants de son chef ;
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle ;
— la condamner à payer la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience, la SA CLESENCE, représentée par son conseil, dépose son dossier de plaidoirie et maintient les demandes de l’assignation. Elle précise que Madame [Y] [S] est toujours dans le logement et que les pièces du dossier lui ont été transmises par lettre recommandée avec accusé de réception, distribuée le 7 juin 2025.
En défense, Madame [Y] [S] n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un exposé des motifs de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2025, puis prorogée au 20 août 2025 compte tenu de la surcharge du magistrat.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation du contrat de bail :
Il résulte des articles 1217 et 1224 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat, laquelle résultera d’une décision de justice en cas d’inexécution suffisamment grave, appréciée souverainement.
Aux termes de l’article 7 b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’user paisiblement des locaux suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
En l’espèce, il ressort des 23 attestations rédigées par 4 voisins différents de 2023 à 2025 que Madame [Y] [S], avec les occupants du logement de son chef, dont fait partie Monsieur [O] [V] et y compris alors qu’il a indiqué avoir quitté le logement, sont à l’origine de troubles sonores et d’hygiène systématiques dans l’immeuble. En effet les voisins attestent tous, depuis déjà 2 ans, qu’ils subissent à toute heure du jour et de la nuit les cris, disputes et bruits de musique de la part de Madame [Y] [S] et des autres occupants du logement. Les attestations sont claires, précises et détaillées, certaines reprenant les horaires des bruits tout au long d’une nuit, par exemple.
Le tribunal relève également que ces tapages diurnes et nocturnes sont accompagnés de déjections canines dans les parties communes de l’immeuble, attribués aux chiens de Madame [Y] [S]. En outre, plusieurs voisins ont déposé des plaintes pénales et des mains courantes en 2024 et en 2025, faisant état de menaces qu’ils auraient subi de la part de Madame [Y] [S] et des occupants du logement, en représailles car ils avaient sollicité l’intervention des forces de l’ordre à cause du tapage.
Il convient de rappeler que la SA CLESENCE est par ailleurs redevable d’une obligation de fournir un logement paisible à l’endroit de l’intégralité des locataires et qu’elle est susceptible d’une action de la part de ses autres locataires si elle n’agit pas pour faire cesser le trouble du voisinage par Madame [Y] [S]. Elle a d’ores et déjà été destinataire de nombreux courriers ainsi que d’une pétition des habitants de l’immeuble, sollicitant l’expulsion de Madame [Y] [S].
Enfin, le présent juge constate que ces troubles sont anciens et toujours d’actualité malgré l’envoi de plusieurs mises en demeure, d’un procès-verbal de constat d’huissier sur place et de la remise d’une sommation d’avoir à cesser les troubles.
En conséquence les troubles anormaux du voisinage sont avérés et constituent la violation par Madame [Y] [S] de son obligation de jouissance paisible du logement, qui justifie la résiliation du bail et son expulsion en conséquence.
Il n’y a en revanche pas lieu à faire rétroagir la date d’effet de la résiliation du bail, de sorte que celle-ci sera applicable au jour du prononcé de la présente décision. Madame [Y] [S] sera donc occupante sans droit ni titre à compter de la présente décision et sera en conséquence condamnée à verser une indemnité d’occupation à la SA CLESENCE jusqu’à restitution définitive des lieux et de leurs clefs.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens, de sorte que Madame [Y] [S] y sera condamnée.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure. Madame [Y] [S] sera donc condamnée au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin et par application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
ORDONNE la résiliation judiciaire du contrat de bail liant Madame [Y] [S] et la SA CLESENCE, aux torts exclusifs de Madame [Y] [S] ;
DIT que la résiliation du contrat de bail prend ses pleins effets au jour du prononcé de la présente décision ;
DIT qu’à défaut par Madame [Y] [S] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 6], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par l’expulsé ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE Madame [Y] [S] à payer à la SA CLESENCE en deniers ou quittances une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 21 août 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ;
DIT que la présente décision est notifiée par le greffe du tribunal à Madame la Préfète de l’Aisne ;
CONDAMNE Madame [Y] [S] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [Y] [S] à payer à la SA CLESENCE la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 478 du code de procédure civile, la présente décision, réputée contradictoire, doit être signifiée à la partie défenderesse dans un délai de 6 mois à compter de sa notification, à défaut de quoi elle sera réputée non-avenue ;
Ainsi jugé et prononcé à Saint-Quentin par mise à disposition au greffe, le 20 août 2025, la minute étant signée par Madame Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens et déléguée par ordonnance du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Marine LEPRÊTRE, Greffière placée.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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