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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, cab. 4, 25 févr. 2026, n° 20/01994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
POLE AFFAIRES FAMILIALES – CABINET 4
MINUTE N° C4/26/
JUGEMENT DE DIVORCE DU 25 Février 2026
AFFAIRE N° N° RG 20/01994 – N° Portalis DBZA-W-B7E-D7CY
AFFAIRE :
[T] [X]
C/
[C] [M] épouse [X]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [T] [X]
né le 05 Novembre 1976 à CHALONS EN CHAMPAGNE (51000)
6 allée des Acacias
51500 CHAMPFLEURY
Rep/assistant : Me Aude GALLAND, avocat au barreau de REIMS
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [C] [M] épouse [X]
née le 06 Mai 1977 à DIJON (21000)
3 rue Renée Vivien
51450 BETHENY
Rep/assistant : Me Albane DELACHAMBRE FERRER, avocat au barreau de REIMS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Marie PAGEOT-LEVE, Juge
LE GREFFIER :
M. Arnaud BALDI,
DÉBATS : le 08 Décembre 2025
La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 25 Février 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
jugement à conserver sans durée limitée
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux [X]-[M] ont conclu mariage le 31 mai 2015 par devant Monsieur l’Officier de l’état-civil de la commune de REIMS, sous le régime de la séparation de biens, contrat de mariage reçu par Maitre [J] [H], Notaire à SEDAN le 30 avril 2015.
De leur union sont issus deux enfants :
— [B] [X] née le 15 novembre 2016 à REIMS (51)
— [K] [X] née le 7 mars 2019 à BEZANNES (51)
Les époux ont déposé réciproquement des requêtes par devant le juge aux affaire familiales aux fins de divorcer.
Aux termes d’une ordonnance de non-conciliation en date du 15 septembre 2021, à laquelle il convient de se reporter, le Juge aux affaires familiales près le Tribunal Judiciaire de REIMS a notamment :
— autorisé les parties à introduire l’instance en divorce,
— organisé la vie séparée des époux depuis l’été 2020,
— dit que les époux prendront en charge chacun par moitié le remboursement des échéances du prêt
afférent à l’acquisition de leur bien immobilier sis à CHAMPFLEURY (51), 6 Allée des Acacias
— débouté les parties du surplus de leurs demandes sur ce point,
Sur les enfants :
— constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs [B] et [K],
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
— dit que Monsieur [X] exercera son droit de visite et d’hébergement comme suit :
• En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi soir sorties des classes ou de la crèche au dimanche soir 18H, outre chaque milieu de semaine du mardi soir sortie des classes ou de la crèche au mercredi soir 18H
• Pendant la moitié des vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié desdites vacances les années impaires ;
• Pendant les grandes vacances scolaires : les premières quinzaines des mois de juillet et d’août les années paires et les deuxièmes quinzaines les années impaires,
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants à l’école, à la crèche ou au domicile de la mère selon les cas,
— Fixé à la somme mensuelle de 220.00 € la contribution de Monsieur [X] à l’entretien et à l’éducation de chaque enfant soit 440.00 €/ mois au total
— appelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire
Selon exploit d’Huissier de justice en date du 14 février 2023, Monsieur [T] [X] a fait assigner Madame [C] [M] épouse [X] en divorce sur le fondement de l’article 237 du Code Civil.
La partie défenderesse a constitué avocat le 16 mars 2023.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions de Madame [C] [M] régulièrement notifiées par voie électronique en date du 28 avril 2025 et à celles de Monsieur [T] [X] régulièrement notifiées le 2 juillet 2025.
Les parents ont été avisés du droit pour leur enfant mineur d’être entendu par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande n’a été présentée en ce sens.
L’instruction de la cause a été clôturée par ordonnance du 4 juillet 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 8 décembre 2025, date de dépôt des dossiers.
Conformément aux articles 455 et 753 du Code de Procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La procédure d’assistance éducative en cours concernant les enfants mineurs a été consultée conformément aux dispositions de l’article 1187-1 du Code de procédure civile. Par jugement en date du 28 janvier 2025, le juge des enfants du Tribunal judiciaire de REIMS a instauré une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert à l’égard des deux enfants [B] et [K] jusqu’au 31 janvier 2026. Cette mesure a été renouvelée par jugement du juge des enfants du Tribunal judiciaire de Reims le 30 janvier 2026, et ce jusqu’au 31 janvier 2027.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les conclusions de Monsieur [T] [X] notifiées par la voie du RPVA le 2 juillet 2025
Vu les conclusions de Madame [C] [M] notifiées par la voie du RPVA le 28 avril 2025
Sur le principe du divorce
Selon les articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré par la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsque ceux-ci vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce ;
En l’espèce, il ressort des pièces produites et des déclarations des parties, que les époux ont volontairement cessé toute communauté de vie depuis le mois de juillet 2020, date à laquelle l’épouse a quitté le domicile conjugal, soit plus de deux années avant l’assignation en divorce délivrée le 14 février 2023 ; qu’il n’existe aucune perspective de reprise de la vie commune, le lien affectif étant définitivement altéré ;
Il convient par conséquent de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
— Sur les intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Si en vertu des articles 257-2 du code civil et 115 du code de procédure civile, l’assignation en divorce doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, cette proposition ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Le juge n’a donc pas à statuer sur les intentions du demandeur quant à la liquidation, ni sur les moyens que la partie adverse peut exposer pour les contredire. Par conséquent, il n’y a pas lieu de donner acte aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
L’assignation en divorce ayant été délivrée le 14 février 2023, le nouvel article 267 du Code Civil est applicable au présent litige;
En vertu de ces dispositions, il n’appartient plus au Juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas spécifiquement prévus par celles-ci;
Ainsi, le Juge aux Affaires Familiales peut, s’il est justifié d’un examen global des biens à partager, statuer sur les éventuels désaccords subsistants sur le fondement de l’article 267 du Code Civil et, par la suite, ordonner le partage; qu’il peut par ailleurs homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l’article 268 de ce même Code;
En l’espèce, les parties ne remplissant pas les conditions des articles 267 et 268 du Code Civil, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux résultant du prononcé du divorce, il appartiendra aux époux de procéder à une liquidation amiable de leur régime matrimonial et, en cas de difficultés, de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile, étant précisé que l’époux déclare que la maison d’habitation commune a été vendue en 2018 et le produit de la vente partagé entre les époux.
— Sur les donations et avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
— Sur la prestation compensatoire
Il est relevé que les époux ne formulent aucune demande de prestation compensatoire ; il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
— Sur l’usage du nom du conjoint
Selon l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’absence de demande, il sera rappelé qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
— Sur le report des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non conciliation. Cependant, les époux peuvent, l’un ou l’autre, demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, conformément à l’accord des époux à ce titre, il convient de reporter les effets du divorce à cette date du 20 juillet 2020, date de leur séparation effective.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Sur les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la fixation de la résidence habituelle des enfants
En l’absence d’éléments nouveaux depuis l’ordonnance de non-conciliation, les mesures provisoires prises dans l’intérêt des enfants, relatives à l’exercice conjoint de l’autorité parentale et à la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère seront reconduites en l’état, conformément à la demande des parties à ce titre.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
Aux termes de l’article 373-2-9 du Code Civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 du Code Civil, la recherche de l’intérêt de l’enfant doit guider la réflexion dans la fixation du droit de visite et d’hébergement du parent chez lequel la résidence n’est pas fixée.
En l’espèce, Madame [C] [M] sollicite de modifier le droit de visite et d’hébergement accordé au père suivant ordonnance de mesures provisoires du 15 septembre 2021, et de dire que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants qui s’exercera selon les modalités suivantes :
*En période scolaire, les fins de semaines paires, du vendredi soir sorties des classes au lundi matin entrée des classes.
*Pendant la moitié des vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié desdites vacances les années impaires, Avec cette précision que les enfants passeront le réveillon du 24 décembre au soir chez le père et la journée du 25 décembre chez la mère, les années paires et inversement les années impaires, le réveillon du 24 décembre au soir chez la mère et la journée du 25 décembre chez le père.
*Pendant les grandes vacances scolaires : les premières quinzaines des mois de juillet et d’août les années paires et les deuxièmes quinzaines les années impaires.
A charge pour le père de récupérer ou de faire récupérer l’enfant par une personne digne de confiance et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne digne de confiance à l’issue du droit de visite et d’hébergement au domicile de l’autre parent
Monsieur [T] [X] demande de débouter Madame [C] [M] de sa demande, et sollicite quant à lui à titre principal, de fixer le droit de visite et d’hébergement du père comme suit :
• En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi soir sorties des classes ou de la crèche au lundi matin entrée des classes, outre chaque milieu de semaine du mardi soir sortie des classes ou de la crèche au jeudi matin entrée des classes,
• Pendant la moitié des vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié desdites vacances les années impaires ;
• Pendant les grandes vacances scolaires : les premières quinzaines des mois de juillet et d’août les années paires et les deuxièmes quinzaines les années impaires,
A titre subsidiaire, il demande de maintenir les mesures relatives aux enfants comme fixées dans l’ordonnance de non-conciliation en date du 15 septembre 2021, et à titre infiniment subsidiaire, d’accorder au père un droit de visite en milieu de semaine les semaines impaires.
De la procédure d’assistance éducative ouverte à la suite des signalements effectués par l’école des enfants, et notamment du rapport de la MIJE ordonnée et du jugement du Juge des enfants du Tribunal judiciaire de Reims du 28 janvier 2025, il résulte que les enfants [K] et [B], âgées de 5 et 8 ans, évoluent dans un climat familial conflictuel, qui leur est préjudiciable ; qu’il a été constaté une grande insécurité et anxiété chez les deux enfants, et en particulier chez la plus petite, lorsqu’elle doit se rendre chez son père les mardis et vendredis soirs ; que les enfants semblent épuisées et clivées par les changements de résidence entre les domiciles parentaux, qui leur imposent sans cesse de devoir s’adapter, et qui les placent dans une situation de danger psychologique.
Une mesure d’assistance éducative en milieu ouverte a été instaurée à l’égard des deux enfants jusqu’au 31 janvier 2026 compte tenu de ces éléments, pour permettre aux parents de travailler leur posture parentale et offrir un espace de parole aux deux enfants.
Il apparait en effet que les parents se rejettent mutuellement la responsabilité de cette situation, Monsieur [T] [X] accusant la mère de chercher à instrumentaliser les enfants dans le cadre du conflit parental pour réduire les droits du père , tandis que Madame [C] [M] invoque un comportement inadapté et dénigrant du père à son encontre, qui se positionne en victime, et revendique une stricte égalité dans le temps de prise en charge des enfants sans se poser la question fondamentale de l’intérêt des enfants.
Du jugement du 30 janvier 2026 rendu par le Juge des enfants de Reims, il résulte que la situation n’a que peu évoluée, et que la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert a été renouvelée jusqu’au 31 janvier 2027.
Dès lors, s’il est manifestement de l’intérêt des enfants de maintenir des relations avec leur père chez lequel ils ne résident pas de façon habituelle, le droit de visite du père doit toutefois s’exercer dans des conditions adaptées aux besoins des enfants.
A ce titre, il apparait en l’état et compte tenu des éléments évoqués ci-avant, que l’organisation actuelle et les droits de visite et d’hébergement élargis au milieu de semaine qui avaient été mis en place au profit du père, ne sont plus adaptées au rythme et aux besoins des deux enfants au demeurant encore très jeunes, qui ont besoin d’un cadre de vie plus stable et apaisé ; qu’il apparait par ailleurs nécessaire que les parents puissent dépasser le conflit qui les oppose, et reprendre un dialogue constructif et apaisé dans l’intérêt de leurs enfants, afin de leur permettre de se sentir davantage sécurisés.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu dès lors dans l’intérêt des enfants, d’accorder un droit de visite et d’hébergement au profit du père sur les enfants, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Conformément à l’article 371-2 du Code Civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
L’article 373-2-2 du Code Civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et les enfants, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle les enfants ont été confiés. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Cette obligation d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les crédits immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique.
En l’espèce, Madame [C] [M] demande de maintenir la pension alimentaire due par le père au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants, [K] et [B] à la somme de 220 euros par mois et par enfant, soit au total 440 euros par mois avec indexation.
Monsieur [T] [X] demande quant à lui de réduire sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 150 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 300 euros.
Il est constant que suivant ordonnance sur mesures provisoires du 15 septembre 2021, une contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des deux enfants avait été fixée à la charge du père d’un montant de 220 euros par mois et par enfant, soit un total par mois de 440 euros ; que le juge retenait que les situations respectives des parties s’établissaient comme suit :
— Madame était enseignante et percevait un revenu mensuel moyen de 2526,04 euros pour 2021, et bénéficiait des prestations sociales pour la somme mensuelle de 536,21 euros. Elle supportait un loyer de 1000 euros outre la charge du remboursement par moitié du prêt immobilier commun à raison de 650,58 euros par mois.
— Monsieur était enseignant et percevait un salaire mensuel moyen de 2662,65 euros pour 2021. Il supportait par moitié le remboursement du prêt immobilier commun à raison de 650,58 euros par mois (pour lequel il devra une indemnité d’occupation), outre de deux prêts immobiliers de 478,20 euros et 171,85 euros.
La situation des parties est actuellement la suivante :
— Madame [M] est professeur d’EPS dans un collège. Pour l’année 2023, elle a déclaré 35.942 euros soit 2.995,16 euros par mois ; son bulletin de salaire de décembre 2024 fait ressortir un revenu net imposable pour l’année de 39 081,00 euros, comprenant des heures supplémentaires, soit un revenu mensuel moyen de 3 256,75 euros. Elle bénéficie de supplément familial de traitement de 117,00 euros, et des prestations familiales versées par la CAF pour une somme mensuelle de 148.52euros.
Elle perçoit également des revenus fonciers nets à hauteur de 2 940 euros, soit 245 euros par mois, pour 2022 et 2023.
Outre les charges courantes, elle s’acquitte du remboursement de la moitié du prêt immobilier souscrit avec Monsieur pour la somme mensuelle de 650, 58 euros (1 301,00 € / 2), outre de prêts pour l’achat de la maison de QUETIGNY (Côtes d’or) à raison de mensualités de 105,53 euros et 449,75 euros. Elle expose en outre un loyer de 900,00 € par mois, une taxe foncière (QUETIGNY) : de 173,75 € par mois. Elle supporte également les frais de cantine et de garderie des enfants et les frais liés à leurs activités (danse, natation), ainsi que des frais de psychomotricienne non remboursés (40 € la séance).
— Monsieur [X] est professeur au sein d’un lycée et perçoit un revenu mensuel de 2 535.66 € (suivant avis d’imposition 2023). Il occupe des fonctions de formateur au sein de l’enseignement supérieur et a donc une décharge horaire. Il perçoit 1 200 € par mois du rectorat et 1 291 € par mois de l’INSPE. Il perçoit un revenu moyen de 2 400 €/ mois. (suivant avis d’imposition 2024, bulletins de salaire de décembre 2024 et mai 2025).
Il s’acquitte, outre des charges courantes, des charges mensuelles suivantes : frais de mutuelle de 130.09 euros par mois, remboursement d’un prêt immobilier souscrit avec Madame à raison de mensualités de 650.00 € (moitié de l’échéance de 1300€), assurances du prêt immobilier de 157.00 euros et taxe foncière de 90.00 euros.
Il convient de constater que les parties ne justifient d’aucun changement significatif depuis l’ordonnance de conciliation du 15 septembre 2021.
Il apparait en outre qu’un droit de visite et d’hébergement plus réduit a été accordé au père, et que la mère assumera dès lors seule la charge des deux enfants mineures en milieu de semaine.
Compte tenu de la situation financière respective des parties, des besoins des enfants et du droit de visite exercé par le père, il convient de faire droit à la demande de Madame [C] [M] et de maintenir la pension alimentaire au titre de la contribution et de l’entretien des deux enfants à la charge du père à la somme de 220 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 440 euros avec indexation.
Sur l’intermédiation financière de la pension alimentaire
L’article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pose le principe de la mise en place obligatoire de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour tous les jugements de divorce dont le délibéré est postérieur au 1er mars 2022.
En l’espèce, il est relevé que les parties n’ont pas expressément usé de leur faculté visant à mettre en échec l’automaticité du mécanisme en invoquant l’une des deux dérogations prévues par l’article 373-2-2 du Code civil.
En effet, elles n’ont pas fait valoir leur opposition conjointe. Par ailleurs, aucune n’a soulevé de contestation unilatérale pour motif recevable, comme par exemple le fait de résider à l’étranger ou de ne pas disposer d’un compte bancaire
Ce dispositif étant désormais de droit, hors exceptions inapplicables à la présente affaire, le principe de l’intermédiation est dès lors acquis, à supposer qu’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit effectivement fixée.
Par conséquent, et dans cette hypothèse, l’intermédiation financière sera prononcée et prévue directement au dispositif de la décision, en ce compris ses incidences, comme notamment la notification de la décision par le greffe.
Selon l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la décision qui fixe une pension alimentaire en tout ou partie en numéraire sans écarter la mise en place de l’intermédiation financière est notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670, le greffier invite alors les parties à procéder par voie de signification.
L’article 678 du même Code ajoute quant à lui que lorsque le jugement est notifié aux parties et que la représentation est obligatoire, comme tel est le cas en matière de divorce, le jugement doit être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe.
Par conséquent, ces modalités seront prévues au dispositif de la décision.
Sur les autres mesures
Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En conséquence Monsieur [T] [X] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu l’Ordonnance de non-conciliation en date du 15 septembre 2021,
PRONONCE le divorce des époux [M]-[X] pour altération définitive du lien conjugal;
ORDONNE la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, célébré le 30 mai 2015 à REIMS (51), et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux :
Monsieur [T] [X],
né le 5 novembre 1976 à CHALONS EN CHAMPAGNE (51),
ET
Madame [C] [M]
Née le 6 mai 1977 à DIJON (21000),
Sur les enfants:
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs
DIT que l’exercice de l’autorité parentale étant conjoint, les parents doivent:
— prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne la vie des enfants, notamment, la scolarité et l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux, outre le changement de résidence habituelle ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, …) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent et qu’en application des articles 227-4 et 227-6 du Code Pénal tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux affaires familiales ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez la mère.
FIXE un droit de visite et d’hébergement libre au profit du père à l’égard des enfants selon des modalités amiablement définies par les parents, et à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
*En période scolaire, les fins de semaines paires, du vendredi soir sorties des classes au lundi matin entrée des classes.
*Pendant la moitié des vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié desdites vacances les années impaires, étant précisé que les enfants passeront le réveillon du 24 décembre au soir chez le père et la journée du 25 décembre chez la mère, les années paires et inversement les années impaires, le réveillon du 24 décembre au soir chez la mère et la journée du 25 décembre chez le père.
*Pendant les grandes vacances scolaires : les premières quinzaines des mois de juillet et d’août les années paires et les deuxièmes quinzaines les années impaires.
Etant précisé que :
— les vacances à prendre en compte sont celles de l’académie scolaire où résident les enfants
— le père aura la charge (matérielle et financière) de venir chercher et ramener les enfants au domicile de l’autre parent avec la faculté de se substituer un tiers digne de confiance pour venir les chercher et les ramener,
— la fin de semaine sera supprimée pendant la partie des congés réservés au parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituellement
— les passages de bras concernant les vacances scolaires s’effectueront : le 1er jour des vacances : vendredi sortie des classes ; pendant les vacances : le samedi à 18 H ; le dernier jour des vacances : le dimanche 18H
— le jour de la fête des mères est réservé à la mère, et celui de la fête des pères au père
— si le père n’a pas exercé sans motif son droit de visite et d’hébergement dans la première heure il sera réputé y avoir renoncé
FIXE la contribution du père Monsieur [T] [X] à la somme mensuelle de 440 euros (quatre-cents quarante euros) pour l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [B] et [K] [X], soit la somme de 220 euros par mois et par enfant et ce, non compris les prestations et suppléments pour charge de famille qui seront perçus directement par le parent chez lequel résident l’enfant, sur sa seule quittance ;
En tant que de besoin, le condamne à payer ladite somme ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [M] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que la pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité des enfants et même au delà lorsque ceux-ci ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en cas de poursuites d’études, de pré-apprentissage… lesquels devront être justifiés chaque année par le parent ayant l’enfant majeur à charge ;
RAPPELLE que cette contribution est payable avant le cinq de chaque mois et ce, douze mois sur douze;
DIT que le montant de cette pension sera révisée d’office le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix de détail à la consommation (Série France entière – INSEE indice ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution;
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’Observatoire Economique de la Région par téléphone ou sur internet www.insee.fr;
RAPPELLE que les mesures relatives à l’enfant sont, de droit, exécutoires par provision;
Sur les effets patrimoniaux :
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et rappelle que les époux restent libres d’y procéder à l’amiable ou d’en confier l’exécution au Notaire de leur choix;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du Code Civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire de part et d’autre ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 20 juillet 2020, date de séparation effective des époux
CONSTATE que Madame [C] [M] ne demande pas à conserver l’usage du nom de son époux ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X] à supporter la charge des dépens dont le recouvrement sera assuré par les Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile.
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que la présente décision sera transmise par le greffe au cabinet du juge des enfants de Reims en charge du dossier d’assistance éducative des enfants [K] et [B] [X].
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOUR, MOIS ET AN QUE-DESSUS.
ET NOUS AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER.
Le Greffier Le Juge
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