Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 6 section 3, 20 mars 2024, n° 22/06227
TJ Bobigny 20 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de communication de pièces

    La cour a estimé que les pièces litigieuses étaient jointes à l'assignation et que l'appelante ne pouvait ignorer le défaut de communication allégué.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'Appel de Paris, il est demandé de révoquer une ordonnance de clôture partielle formulée par Me Ahmed Ammar. Les questions juridiques posées concernent la communication de pièces et la notion de cause grave révélée postérieurement à la clôture, selon l'article 803 du code de procédure civile. La juridiction a rejeté la demande de révocation, considérant que les pièces litigieuses étaient déjà jointes à l'assignation et que le défaut de communication allégué ne constituait pas une cause grave, car Me Ammar aurait dû en avoir connaissance depuis sa constitution. La procédure est donc déclarée en état d'être jugée au fond, avec une audience fixée au 2 septembre 2024.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 20 mars 2024, n° 22/06227
Numéro(s) : 22/06227
Importance : Inédit
Dispositif : MEE : Renvoi avec ordonnance de clôture et renvoi en plaidoirie
Date de dernière mise à jour : 5 décembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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