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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 5 nov. 2024, n° 21/03743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 NOVEMBRE 2024
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 21/03743 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VD65
N° de MINUTE : 24/00635
S.A. LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°B 542 016 381,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle SIMONNEAU,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D0578
DEMANDEUR
C/
Madame [Y] [J]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Amele FAOUSSI,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : G 542
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte extrajudiciaire du 15 avril 2021, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a assigné Madame [Y] [J] afin de voir :
« -Condamner Madame [Y] [J], en sa qualité d’associée de la SCI AICHA, à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 138.036,56 € majorée des intérêts au taux légal du 2 octobre 2020 jusqu’au parfait paiement au titre des prêts numéro 30066 10671 00010688402 et numéro 30066 10671 00010688403.
— Condamner Madame [Y] [J] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Par ordonnance du 8 mars 2022, Madame le juge de la mise en état a :
« – Déclaré Madame [Y] [J] mal fondée en ses fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut de qualité à défendre et l’en déboute.
— Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale.
— Débouté Madame [Y] [J] et la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 12 avril 2022 pour avis des parties sur la mise en œuvre d’une mesure de médiation judiciaire, et le cas échéant pour les conclusions au fond de la défenderesse ».
Madame [Y] [J] a interjeté appel de cette décision et a sollicité, par conclusions signifiées par RPVA le 9 juin 2022, de voir :
« – Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 8 mars 2022 en ce qu’elle a déclaré Madame [Y] [J] mal fondée en sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre
— Statuant à nouveau :
— Déclarer irrecevable la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL pour défaut de qualité du défendeur en ce que Madame [J] n’avait pas la qualité d’associé au jour de l’exigibilité de la créance.
— Débouter la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dans le cadre de l’instance en cours devant le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY n° 21/03743.
En tout état de cause :
— Condamner la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à verser la somme de 6.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux entiers dépens ».
Par arrêt du 24 mai 2023, la cour d’appel de [Localité 8] a :
« – Confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny du 8 mars 2022 (RG 21/03743) en ce que Madame [Y] [J] est déclarée mal fondée en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription.
— Infirmé l’ordonnance en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau :
— Dit que Madame [Y] [J] est bien fondée en sa fin de non-recevoir tirée du défaut de
qualité à agir ou à défendre.
— Dit que la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL est irrecevable à agir à l’encontre de Madame [Y] [J] en sa qualité prétendue d’associée de la société civile immobilière AÏCHA.
— Condamné la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux entiers dépens de l’instance.
— Condamné la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer à Madame [Y]
[J] la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile ».
La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a formé un pourvoi le 24 juillet 2023 à l’encontre de l’arrêt du 24 mai 2023 sous le numéro Q 2318896.
Par ordonnance du 10 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 20 février 2024 pour faire le point sur la procédure pendante devant la Cour de cassation.
Par ordonnance du 1er février 2024, la conseillère référendaire de la Cour de cassation déléguée par le premier président a donné acte au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de son désistement.
Par conclusions au fond notifiées le 7 février 2024, Madame [J] a sollicité au tribunal judiciaire de Bobigny qu’il prenne acte de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris, déclare irrecevable la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à agir à son encontre, déboute la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de toutes ses demandes et la condamne à payer une somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Elle explique qu’elle a dû exposer des frais d’avocats aux conseils dans le cadre de la procédure devant la Cour de casstion, que la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL doit in fine prendre en charge.
Par conclusions notifiées le 23 mai 2024, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a conclu au débouté de l’ensemble des demandes et en particulier de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 10 septembre 2024 pour un délibéré rendu ce jour.
Par message RPVA envoyé le 24 octobre 2024, le tribunal a sollicité les observations des parties,
par note en délibéré avant le 31 octobre 2024, sur « la recevabilité des demandes formulées par Mme [J], en l’état de l’extinction de l’instance du fait de l’ordonnance du 1er février 2024, qui a constaté le désistement du pourvoi interjeté par la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 8] du 24 mai 2023 ayant jugé la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL irrecevable à agir contre Mme [J]. »
Par note en délibéré notifiée par RPVA le 29 octobre 2024, Mme [J] a soutenu que le tribunal était toujours saisi de l’instance, le désistement n’ayant d’effet que sur la procédure en cassation.
Par note en délibéré notifiée par RPVA le 30 octobre 2024, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a maintenu sa demande de débouté, la cour d’appel de [Localité 8] ayant déjà statué sur la fin de non -recevoir et sur les demandes de Madame [J] au titre des frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties et notes en délibéré pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
Il résulte des dispositions des articles 1025 et 403 du code de procédure civile que le désistement du pourvoi en cassation emporte acquiescement à l’arrêt d’appel sur lequel portait le pourvoi, lequel devient définitif.
En l’espèce, par arrêt du 24 mai 2023, la cour d’appel de [Localité 8] a :
« – Confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny du 8 mars 2022 (RG 21/03743) en ce que Madame [Y] [J] est déclarée mal fondée en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription.
— Infirmé l’ordonnance en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau :
— Dit que Madame [Y] [J] est bien fondée en sa fin de non-recevoir tirée du défaut de
qualité à agir ou à défendre.
— Dit que la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL est irrecevable à agir à l’encontre de Madame [Y] [J] en sa qualité prétendue d’associée de la société civile immobilière AÏCHA.
— Condamné la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux entiers dépens de l’instance.
— Condamné la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer à Madame [Y]
[J] la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile ».
A la suite du désistement du pourvoi formé par la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à l’encontre de cet arrêt, celui-ci est devenu définitif.
L’arrêt ayant jugé la demande de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL irrecevable, l’instance engagée par la banque à l’encontre de Madame [J] est éteinte, étant précisé par ailleurs que la banque a été condamnée à payer à la défenderesse la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il en résulte que les demandes formées par Madame [J] devant ce tribunal, par conclusions au fond notifiées le 7 février 2024, sont irrecevables, étant précisé qu’il lui appartenait le cas échéant de solliciter devant la Cour de cassation l’indemnisation des frais irrépétibles exposés par elle pour se défendre devant ladite Cour.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONSTATE que l’instance enrôlée sous le RG 21/03743 est éteinte,
DÉCLARE par conséquent l’ensemble des demandes de Madame [J] irrecevables.
DIT que la présente affaire sera retirée du rôle du tribunal.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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