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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. jcp, 23 avr. 2026, n° 25/01973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
Référé
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A. IN’LI PACA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
c\ [R] [V]
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 Avril 2026
DÉCISION N° : 26/89
N° RG 25/01973 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QTGE
DEMANDERESSE
S.A. IN’LI PACA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Céline BAUDRAS, avocat au Barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
Madame [R] [V]
née le 02 Juin 1988 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CHASSAIN Caroline, siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame LACROIX Laetitia
Expéditions délivrées
à Me ZUELGARAY
à Mme [V]
le
Grosse délivrée
à Me ZUELGARAY
le
A l’audience publique du 19 Mars 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 23 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 9 janvier 2017, la société IN’LI PACA a donné à bail à Madame [R] [V] un appartement à usage d’habitation et un emplacement de parking situés [Adresse 4] à [Localité 5] .
Des loyers étant demeurés impayés, la société IN’LI PACA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 6 août 2025, puis elle a fait assigner Madame [R] [V] en référé devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE, par exploit du 23 décembre 2025, pour obtenir la résiliation du contrat de bail, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
À l’audience du 19 mars 2026, la société IN’LI PACA, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de Madame [R] [V] ;dire qu’en ce qui concerne les meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;la condamner au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme provisionnelle de 2.669,32 euros à la date du 11 mars 2026, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges actuels, outre à la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner aux entiers dépens.Madame [R] [V] est présente. Elle indique qu’elle est esthéticienne à domicile, exerçant en qualité d’auto-entrepreneur à compter de septembre 2025. Elle précise avoir été en arrêt de travail depuis le mois d’octobre 2025 et avoir perçu le RSA jusqu’à sa reprise d’activité, le 12 mars 2026. Elle ajoute avoir deux enfants en garde alternée, de 10 et 13 ans. Elle sollicite des délais de paiement, auxquels le bailleur ne s’oppose pas.
SUR QUOI
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes-Maritimes par la voie électronique le 24 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la société IN’LI PACA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 7 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit qu'« toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 9 janvier 2017 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 août 2025 pour la somme en principal de 2.823,62 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 6 octobre 2025.
Sur le montant de l’arriéré locatif
La société IN’LI PACA produit un décompte démontrant que Madame [R] [V] lui doit la somme de 2.669,32 euros à la date du 11 mars 2026.
Madame [R] [V] reconnaît devoir cette somme.
Madame [R] [V] sera par conséquent condamnée à verser à la société IN’LI PACA la somme de 2.669,32 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 mars 2026 (loyer de mars 2026 non inclus).
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…) ».
L’article 24 VII poursuit en indiquant que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge (…) Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Compte tenu des éléments fournis à l’audience par Madame [R] [V] et de l’accord de son bailleur pour lui octroyer des délais de paiement, celle-ci sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que la demande d’expulsion devient sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Madame [V] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle fixée à la somme de 906,47 euros.
Sur les demandes accessoires
Madame [R] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société IN’LI PACA, Madame [R] [V] sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, en qualité de juge des contentieux de la protection, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 janvier 2017 entre la société IN’LI PACA et Madame [R] [V] concernant le logement et l’emplacement de parking situés [Adresse 4] à [Localité 5] sont réunies à la date du 6 octobre 2025.
CONDAMNE Madame [R] [V] à verser à la société IN’LI PACA la somme provisionnelle de 2.669,32 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 mars 2026 (loyer de mars 2026 non inclus).
AUTORISE Madame [R] [V] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 36 mensualités de 70 euros chacune et une énième mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts.
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois avant le 20 du mois suivant la signification de la présente ordonnance.
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés.
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise.
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;qu’à défaut pour Madame [R] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société IN’LI PACA puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;que Madame [R] [V] soit condamnée à verser à la société IN’LI PACA une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle fixée à la somme de 906,47 euros, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés.CONDAMNE Madame [R] [V] à verser à la société IN’LI PACA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [R] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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