Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 3, 27 nov. 2024, n° 23/02494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 20]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 11]
_______________________________
Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 23/02494 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XOOD
Minute : 24/3046
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 27 Novembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Laurence TERRIER, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [D] [C]
née le [Date naissance 9] 1995 à [Localité 19]
[Adresse 10]
[Localité 1]
demanderesse :
Assistée de Me Irène EMBE NKULUFA , avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, [Adresse 4]
Et,
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 8] 1992 à [Localité 13] (MAROC)
Dernier domicile connu
[Adresse 5]
[Localité 12]
défendeur :
Assisté de Me Mame Abdou DIOP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0075
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce du 09 mars 2023,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
Prononce, sur le fondement de l’article 242 du code civil, pour faute et aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Madame [D] [C], née le [Date naissance 9] 1995 à [Localité 18] (01)
Et de
Monsieur [H] [G], né le [Date naissance 8] 1992 à [Localité 13] (Maroc),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 15] (92),
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 17],
Condamne Monsieur [H] [G] à verser à Madame [D] [C] des dommages et intérêts d’un montant de 750 euros,
Déboute Madame [D] [C] de sa demande de prestation compensatoire,
Dit que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Déclare irrecevable la demande de prise en charge par Monsieur [H] [G] de 80% du total de la dette locative des parties,
Renvoie les parties à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Dit que le jugement prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 09 mars 2023,
Rappelle que l’autorité parentale sur les enfants [O] [G] et [W] [G] est exercée en commun par Madame [D] [C] et par Monsieur [H] [G],
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vue de chacun,
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
Fixe la résidence habituelle des enfants [O] [G] et [W] [G] au domicile de Madame [D] [C],
Dit que Monsieur [H] [G] bénéficie, à défaut de meilleur accord avec Madame [D] [C], d’un droit de visite sans hébergement à exercer tous les samedis des semaines paires de 10 heures à 17 heures, sauf pendant les vacances scolaires si les enfants résident en dehors de l’Ile-de-France et que Madame [D] [C] l’en informe, par tout moyen écrit, au moins un mois avant,
Dit qu’à défaut pour Monsieur [H] [G] d’avoir exercé son droit dans la première heure, il est réputé y avoir renoncé pour la totalité de la journée considérée,
Dit que les trajets nécessaires à l’exercice de ce droit de visite sont à la charge de Monsieur [H] [G],
Dit que les dates des vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de la résidence habituelle des enfants,
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
Condamne Monsieur [H] [G] à verser à Madame [D] [C] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [O] [G], né le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 16] (92), et [W], [T] [G], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 14] (92), d’un montant de 115 euros pour chacun d’eux, soit 230 euros par mois au total, à compter de la présente décision,
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, la contribution étant payable au domicile de celui-ci, mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière et l’y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l’indexation,
Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227–4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 €,
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de chacun des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
Dit que le parent créancier doit justifier auprès du parent débiteur, entre le 15 septembre et le 15 octobre de chaque année, par courrier recommandé avec accusé de réception, du fait que les enfants majeurs sont dans l’impossibilité de subvenir par eux-mêmes à leurs besoins, et que faute d’une telle justification, le parent débiteur est déchargé de toute contribution les concernant,
Dit que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2024, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P'= (PxA / B dans laquelle P’ est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision),
Déboute Madame [D] [C] de sa demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
Condamne Monsieur [H] [G] aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision peut être frappée d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (75) dans le délai d’un mois suivant sa notification réalisée conformément aux modalités de l’article 1074-3 du code de procédure civile, l’intermédiation financière n’ayant pas été écartée,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
Laurence TERRIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marien GIRAL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Maladie professionnelle ·
- Reprise d'instance ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Dévolution successorale ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Décès
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Congé pour reprise ·
- Force publique ·
- Contentieux ·
- Indemnité ·
- Protection ·
- Libération ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Vente amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit ·
- Exécution ·
- Prix ·
- Saisie immobilière ·
- Consignation ·
- Épouse ·
- Impôt ·
- Biens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Quittance ·
- Pénalité de retard ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Méditerranée ·
- Catastrophes naturelles ·
- Devis ·
- Vices ·
- Rapport ·
- Délai
- Adresses ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opéra ·
- Siège social ·
- Société par actions ·
- Défense au fond ·
- Clerc ·
- Désistement d'instance ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Juge ·
- Dessaisissement
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Forclusion ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Défaillance
- Courtage ·
- Équité ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Hors de cause ·
- Intervention volontaire ·
- Procédure civile ·
- Véhicule ·
- Assureur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Retard ·
- Cotisations ·
- Recours ·
- Exigibilité ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Remise ·
- Demande ·
- Force majeure
- Parcelle ·
- Construction ·
- Habitation ·
- Épouse ·
- Permis de construire ·
- Canalisation ·
- Usage ·
- Réseau ·
- Consorts ·
- Dommages et intérêts
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Ensemble immobilier ·
- Copropriété ·
- Vote ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.