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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 2 avr. 2025, n° 20/02539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, Etablissement public [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01516 du 02 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 20/02539 – N° Portalis DBW3-W-B7E-X7YB
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public [8]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représenté par Me GRIMALDI avocat au barreau de Marseille
c/ DEFENDERESSE
Organisme [18]
[Adresse 16]
[Localité 3]
Représenté par [W] [G] munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
[J] [N]
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
N° RG 20/02539
EXPOSE DU LITIGE :
L’établissement public à caractère administratif de la [9] [Localité 13] [15] (ci-après la [7]) a fait l’objet d’un contrôle mené dans ses établissements, pour les années 2003, 2004, 2011 et 2012 par un inspecteur du recouvrement de l'[17] (ci-après l’URSSAF) des Bouches-du-Rhône, ayant donné lieu à un redressement.
Par jugement en date du 20 janvier 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté les demandes d’annulation et validé la procédure de vérification de l’URSSAF des Bouches-du-Rhône portant sur les années 2003,2004 et 2005 ainsi que les mises en demeure du 21 décembre 2006 portant sur six chefs de redressement et concernant deux établissements. La [7] a été condamnée au paiement de la somme de 449.470 euros, outre 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 28 mai 2014, la Cour d’appel d'[Localité 5] a confirmé le jugement rendu en première instance.
En date du 1er octobre 2019, la [7] a été destinataire d’un état des débits mentionnant la somme initiale de 222.328,23 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier du 2 octobre 2019, la [7] a sollicité de l’URSSAF [14] la remise des majorations de retard.
Parallèlement, la [7] a adressé une copie de cette demande de remise gracieuse au Directeur régional adjoint de l’URSSAF PACA, lui précisant avoir procédé aux règlements des charges salariales et patronales ainsi qu’au paiement des majorations de retard au titre du redressement portant sur les années 2003 et 2004, pour un montant total de 432.333 euros.
Par décision du 12 août 2020, la commission de recours amiable de l’URSSAF [14] a rejeté la demande de remise des majorations de la [7].
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 octobre 2020, la [7], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester le refus de remise des majorations de retard.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience au fond du 4 février 2025.
La [7], représentée par son conseil soutenant oralement ses écritures, demande au tribunal de :
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;Déclarer sa demande de remise gracieuse fondée en raison de ses difficultés économiques ;Relever que le refus de la commission de recours amiable n’est pas motivé ;Dire et juger que la demande de remise gracieuse doit être accueillie ;Annuler la décision du 12 août 2020 ;Annuler les majorations de pénalités de retard pour les périodes 2003, 2004, 2011 et 2012 ;Condamner l’URSSAF [14] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’URSSAF [14] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la [7] invoque sa bonne foi, l’absence de motivation de la décision de la commission de recours amiable ainsi que ses difficultés financières résultant de circonstances exceptionnelles pour contester le bien-fondé des majorations de retard.
L'[18], représentée par une inspectrice juridique, sollicite pour sa part du tribunal de :
Rejeter la contestation formulée par la [7] ;Confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 12 août 2020 ;Condamner la [7] au versement de la somme de 164.694 euros au titre des majorations de retard.
A l’appui de ses demandes, l’URSSAF [14] relève qu’aucun texte ne prévoit que la motivation de la décision de la commission de recours amiable soit soumise à une quelconque nullité. En outre, elle ajoute que l’irrégularité soulevée par la [7] ne l’a pas empêchée d’exercer un recours devant le tribunal, ne lui causant ainsi aucun grief. Enfin, elle précise qu’il appartient à la cotisante de rapporter la preuve d’évènements présentant un caractère irrésistible et extérieur au moment du retard de paiement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité de la décision de la commission de recours amiable
Aux termes de l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « I.-Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues à l’article L. 133-5-5, au III de l’article R. 133-14, aux articles R. 242-5 et R. 243-16 et au premier alinéa de l’article R. 243-18. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
(…)
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées. »
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
En l’espèce, la commission de recours amiable de l’URSSAF [14] a, par décision du 12 août 2020, rejeté la demande de remise gracieuse des majorations de retard formée par la [7].
La décision est rédigée comme suit : « Je vous informe que je ne peux répondre favorablement à votre demande de remise de majorations et pénalités relative aux montants et périodes détaillés ci-après.
Vous restez redevable de la somme de 164.694,00 euros que je vous invite à régler dans les meilleurs délais ».
Un tableau récapitulatif des sommes dues figurait au verso de la décision.
La [7] sollicite l’annulation de cette décision pour défaut de motivation.
L'[18] objecte que l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale précité ne prévoit aucune nullité pour défaut de motivation.
Comme le relève justement l’URSSAF [14], la [7] a été informée du rejet de sa demande et fait état de celle-ci ainsi que des sommes réclamées dans sa lettre de saisine.
Par ailleurs, il est acquis que si elle n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable, il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale de se prononcer sur le fond du litige, les moyens soulevés devant elle et tirés d’une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable étant inopérants (cf notamment Cass. 2ème civ. 21 juin 2018 n°17-27.756).
Ainsi, la [7] n’a pas été privée de la possibilité de faire valoir son argumentation devant le tribunal dans le cadre du présent recours.
En l’absence de grief, le moyen soulevé par la [7] est inopérant et sera rejeté.
Sur la demande de remise des majorations de retard
Conformément à l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, il est appliqué de plein droit une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations.
En vertu de l’article R.243-20 du code de sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « I.-Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues à l’article L. 133-5-5, au III de l’article R. 133-14, aux articles R. 242-5 et R. 243-16 et au premier alinéa de l’article R. 243-18. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
La majoration mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l’article R. 243-18 peut faire l’objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. »
En l’espèce, l’URSSAF [14] a rejeté la demande de remise des majorations de retard formée par la [7].
Il s’agit de majorations de retard initiales et complémentaires résultant d’un redressement effectué suite à un contrôle comptable d’assiette.
La [7] conteste le rejet de sa demande de remise des majorations de retard en invoquant la diminution de ses ressources fiscales depuis 2002.
A l’appui de sa contestation, la [7] fait valoir qu’entre 2002 et 2020 son budget a connu une diminution d’environ 64%.
Elle ajoute que son fonds de roulement a chuté de 60% entre 2014 et 2015, et de plus de 80% entre 2015 et 2016.
Elle invoque un contexte économique contraint pour justifier ses difficultés financières et l’ayant empêché d’honorer le paiement des cotisations réclamées par l’URSSAF [14] dans les délais impartis.
Elle considère qu’il s’agit de circonstances exceptionnelles.
Il convient de rappeler en premier lieu que le critère de la bonne foi de l’employeur n’est plus une condition pour l’octroi d’une remise gracieuse des majorations de retard depuis le décret n°2016-941 du 8 juillet 2016.
L’article R.243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur pour le litige, prévoit une majoration de retard initiale de 5 % applicable de plein droit au montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité
Par ailleurs, s’agissant des majorations de retard complémentaires, et conformément aux dispositions rappelées ci-dessus de l’article R.243-20, il appartient à la [7] de démontrer que son retard exceptionnel de paiement est dû à une situation présentant les caractères de la force majeure.
De jurisprudence constante, la force majeure se définit comme un événement irrésistible et imprévisible qui empêche le débiteur d’observer ses devoirs ou d’exécuter ses obligations.
L’imprévisibilité de l’événement implique que ce dernier ne pouvait être raisonnablement prévu.
L’irrésistibilité de l’évènement implique que le débiteur se soit trouvé dans l’impossibilité d’agir autrement qu’il ne l’a fait.
La force majeure doit s’apprécier à la date d’exigibilité des cotisations ayant donné lieu à majoration, et non des années plus tard et après épuisement des voies de recours par la cotisante.
En l’espèce, la [7] ne fournit aucun élément de nature à caractériser une situation exceptionnelle ou un cas de force majeure à la date d’exigibilité des cotisations.
En l’absence d’éléments de nature à expliquer le défaut de paiement intégral des cotisations à leur date d’exigibilité, rien ne vient motiver une éventuelle remise des majorations de retard appliquées sur les périodes concernées.
Il convient dès lors de débouter la [7] de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [7], partie succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles rejetée.
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
En application de l’article R.244-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal étant saisi d’un recours à l’encontre d’une décision prise en application de l’article R.243-20, il sera statué en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’article R.244-2 du code de la sécurité sociale ;
— DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la [10] [15] à l’encontre de la décision du 12 août 2020 de la commission de recours amiable de l’URSSAF [14] ;
— DÉBOUTE la [9] [Localité 13] [15] de sa demande de remise des majorations de retard au titre des années 2003, 2004, 2011 et 2012 ;
— CONDAMNE la [9] [Localité 13] [15] à payer à l’URSSAF [14] la somme de 164.694 euros au titre des majorations de retard dues ;
— CONDAMNE la [9] [Localité 13] [15] aux dépens de l’instance ;
— DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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