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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, divorces cab. 1, 22 sept. 2025, n° 24/01177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
LE 22 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01177 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FRPH
— Divorces Cabinet 1 -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Maître Valérie CABEL de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM
CE à Me Françoise DULONG
CCC + notice par LRAR à Mme [N]
CCC + notice par LRAR à M. [Z]
CCC Dossier
Extrait [8] le
JUGEMENT
DU 22 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente, chargée des Affaires Familiales
GREFFIER: Pascaline JOVELIN,
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 23 Juin 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR :
Madame [Y] [N] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie CABEL de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-22278-2024-891 du 26/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [Z]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Françoise DULONG, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-22278-2024-931 du 08/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 24 mai 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 28 novembre 2024,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci entre :
[Y] [N], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] ([Localité 15] et [Localité 13])
et
[M] [Z], né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 6] (Bouches du Rhône)
unis en mariage à [Localité 11] (Gironde), le [Date mariage 3] 2014, avec contrat préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 24 mai 2024 ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que par application de l’article 264 du code civil, chaque époux perdra l’usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
CONSTATE conformément à l’article 388-1 du code civil, que [J], capable de discernement, a été informée de son droit à être entendue,
DIT que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur [J],
FIXE la résidence habituelle d'[J] chez la mère ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, le père pourra l’accueillir selon les modalités suivantes :
en période scolaire : les fins de semaines calendaires paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires),
DIT que pour l’exercice de ce droit d’accueil, l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
DIT en tout état de cause que l’enfant passera le dimanche correspondant à la fête des pères chez le père et celui correspondant à la fête des mères chez la mère ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant ;
DIT que si un jour férié ou un “pont” et notamment « le pont de l’Ascension » suit ou précède une période d’hébergement, le droit de visite et d’hébergement s’étendra à ce jour férié ou ce “pont” y compris le jeudi du “pont de l’Ascension” ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation d'[J] que le père devra verser à la mère à la somme de 200€ par mois et, en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 10 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ;
DIT qu’en application de l’article 373-2-2 du Code civil le versement de la pension alimentaire due pour l’enfant se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que dans l’attente de sa mise en place le père versera directement le montant de la dite pension directement à la mère ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2026, selon la formule :
P = pension actuellement versée x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux actuellement en vigueur) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE sur internet www.insee.fr) ;
RAPPELLE que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que les frais exceptionnels exposés d’un commun accord pour l’enfant (voyages scolaires, dépenses de santé restées à charge et frais de permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents qui seront en tant que de besoin condamnés au paiement de leur quote part,
RAPPELLE qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par l’association “[Adresse 12] 02.96.33.53.68 ([Courriel 14]) ou par tout autre organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures relatives à l’enfant ;
DIT que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle mais dispense la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’Etat ;
DIT qu’il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l’autre partie la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée pour les besoins de l’intermédiation financière par lettre recommandée aux parties par le greffe ;
Et a été signé, le présent jugement, par C. BERTRAND, juge aux Affaires Familiales, et P.JOVELIN, Greffière.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
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