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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. general, 12 mars 2026, n° 24/01656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIETE MAAF ASSURANCES, société anonyme, LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE ( CPAM ) DU HAINAUT |
Texte intégral
N° RG : 24/01656 – N° Portalis DBZO-W-B7I-DF7C
[K] C/ MAAF ASSURANCES, CPAM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
— ----------
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
M. [H] [K]
né le 25 Février 1983 à CAMBRAI
11 rue Victor Hugo – 59157 FONTAINE AU PIRE
représenté par la SCP LECOMPTE-LEDIEU, avocats associés au barreau de CAMBRAI,
A :
DEFENDERESSES
LA SOCIETE MAAF ASSURANCES
société anonyme
CHABAN – 79180 CHAURAY
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE,
EN PRESENCE DE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU HAINAUT
63 rue du Rempart – BP 60499 – 59321 VALENCIENNES CEDEX
N’AYANT PAS CONSTITUE AVOCAT
rendu le jugement réputée contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 12 Mars 2026, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie,
après que la cause a été débattue en audience publique le 08 Janvier 2026, devant Madame Carole DOTIGNY, Juge, Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile,
assistée de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier,
et qu’il en a été délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 janvier 2005, à CAUDRY, Monsieur [H] [K], circulant en motocyclette, a été heurté par un véhicule conduit par Madame [G] [O], assurée auprès de la société anonyme MAAF ASSURANCES.
Par jugement du 25 janvier 2007, le tribunal de grande instance de CAMBRAI a déclaré Madame [O] entièrement responsable du l’accident dont Monsieur [K] a été victime et a ordonné une expertise médicale de ce dernier dont la mission a été confiée au Docteur [J].
Par jugement du 11 septembre 2008, le tribunal de grande instance de CAMBRAI a liquidé le préjudice de Monsieur [K] sur la base du rapport d’expertise médicale.
Considérant que son état de santé s’est aggravé, Monsieur [K] a, par acte du 18 septembre 2023, saisi le juge des référés de CAMBRAI aux fins d’obtenir une nouvelle expertise médicale.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, le juge des référés a désigné le Professeur [C] [M] ès qualités d’expert lequel a déposé son rapport d’expertise le 29 mai 2024.
Par actes des 28 juin 2024 et 24 juillet 2024, Monsieur [K] a assigné la société MAAF ASSURANCES ainsi que la CPAM du HAINAUT aux fins de liquider son préjudice.
L’assignation à comparaître a été régulièrement signifiée à la CPAM par acte remis à une personne se disant habilitée. La CPAM n’a pas constitué avocat.
Le dossier a été appelé à l’audience du 18 septembre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois aux fins d’échange d’écritures entre les parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 juin 2025.
Par jugement du 31 juillet 2025, le tribunal a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture aux fins de production des débours de l’organisme de sécurité sociale auquel est affilié monsieur [H] [K].
Par courrier reçu le 19 septembre 2025, et communiqué à chacune des parties, la CPAM a transmis l’état de ses débours d’un montant total de 5 870,07 euros.
La clôture des débats a été ordonnée le 30 octobre 2025.
L’affaire a été plaidée le 8 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, Monsieur [H] [K] demande au tribunal de :
— fixer son préjudice de la façon suivante :
— perte de gains professionnels actuels : 12 496 euros
— frais divers : 2 075 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 4 837,50 euros
— souffrances endurées : 8 000 euros
— préjudice esthétique temporaire :1 000 euros
— préjudice esthétique permanent : 1 000 euros
TOTAL : 29 408,50 euros,
— condamner la compagnie d’assurances MAAF à lui verser les sommes suivantes :
— 29 408,50 euros en réparation de son préjudice corporel,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie d’assurances MAAF aux entiers frais et dépens qui comprendront les frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure de référé.
Au soutien de ses prétentions et sur le fondement de l’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et des conclusions de l’expert, monsieur [H] [K] fait valoir qu’il a été contraint de cesser son activité professionnelle de gérant d’une entreprise de soudure entre le 5 octobre 2023 et le 5 février 2024 ce qui a entraîné des conséquences financières importantes pour son entreprise et pour lui-même en l’absence de versement d’indemnités journalières. Il ajoute avoir eu recours à l’assistance d’une tierce personne entre le 6 octobre 2023 et le 5 décembre 2023. Il précise avoir subi un préjudice fonctionnel temporaire du 1er janvier 2020 au 4 octobre 2023, du 6 octobre 2023 au 15 décembre 2023 et du 16 décembre 2023 au 5 février 2024, outre des souffrances endurées, un préjudice esthétique temporaire et permanent, et qu’il a dû payer des frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions en défense n° 3 notifiées par voie électronique le 12 février 2025, la compagnie d’assurances MAAF demande au tribunal de :
— liquider le préjudice subi par Monsieur [K] comme suit :
* frais divers : 1 670 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 4 020 euros
* souffrances endurées : 7 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 800 euros
* préjudice esthétique permanent : 1 000 euros
— débouter Monsieur [K] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— ramener à de plus justes proportions la somme susceptible de revenir à Monsieur [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions et en application de la loi du 5 juillet 1985 et du rapport d’expertise, la SA MAAF ASSURANCES fait valoir que la perte de chiffres d’affaires de Monsieur [K] n’est pas exclusivement imputable à la seule aggravation de son état de santé et que d’autres facteurs notamment économiques doivent être pris en compte. Elle conclut à l’absence de perte de gains professionnels actuels.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DECISION
Régulièrement assignée, la CPAM du HAINAUT n’a pas comparu. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [H] [K]
Le domaine général d’application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 est fixé en son article premier et prévoit que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Dès lors, trois conditions doivent être remplies : que l’accident ait impliqué un véhicule terrestre à moteur, qu’il s’agisse d’un accident de la circulation et qu’il y ait implication du véhicule dans l’accident.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise médicale établi par le Professeur [M] en date du 29 mai2024, que monsieur [H] [K] s’est trouvé victime d’un accident de la circulation dont le droit à indemnisation n’est pas remis en question.
Au regard de ces éléments, monsieur [H] [K], qui établit avoir subi un préjudice corporel ensuite d’un accident de la circulation, doit être indemnisé de l’intégralité de ses préjudices par l’assureur du véhicule impliqué.
Sur la liquidation des préjudices et le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise médicale du Professeur [M] en date du 29 mai 2024, sur lequel se fondent les parties, il est nécessaire de prendre en compte l’aggravation de la lésion au niveau de l’épaule gauche ayant nécessité la réalisation d’une acromioplastie par le Docteur [Q].
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé de l’aggravation des conséquences de l’accident et des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 5 février 2024, et les conséquences médico-légales définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire total le 5 octobre 2023 ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de :
. du 1er janvier 2020 au 4 octobre 2023 en classe I,
. du 6 octobre 2023 au 15 décembre 2023 en classe II,
. du 16 décembre 2023 au 5 février 2024 en classe I.
— des souffrances endurées de 3/7 ;
— un préjudice esthétique temporaire du 6 octobre 2023 au 15 décembre 2023 à 1/7 ;
— un préjudice esthétique définitif à 0,5/7 ;
— des dépenses de santé futures en lien avec une éventuelle rupture complète du tendon supra-épineux ;
— une intervention tierce personne du 6 octobre 2023 au 5 décembre 2023 à raison de 5 heures par semaine ;
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, l’aggravation du préjudice corporel de monsieur [K], âgé de 41 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM du HAINAUT.
I- Les préjudices patrimoniaux
A- Les préjudices patrimoniaux temporaires
1. Les frais de santé
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l’organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l’organisme social (prestations en nature) en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge.
En l’espèce, ni Monsieur [K] ni la SA MAAF ASSURANCES n’émettent de demande sur ce poste de préjudice.
Il résulte de la notification par la CPAM du HAINAUT de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 5 870,07 euros correspondant aux frais hospitaliers du 5 octobre 2023, aux frais médicaux du 21 juillet 2023 au 19 juillet 2024, aux frais pharmaceutiques du 7 octobre 2023 au 9 janvier 2024, aux indemnités journalières du 5 octobre 2023 au 4 février 2024, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
2. Les frais divers
Il s’agit des frais liés à l’hospitalisation tels que la location de TV et chambre individuelle notamment et il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident et l’aggravation qui en résulte ne s’était pas produit. Peuvent également être indemnisé au titre des frais divers les frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale judiciaire ou amiable.
En l’espèce, la victime sollicite une somme de 950 euros dont il justifie par la production des copies de chèques pour paiement des frais d’expertise.
La compagnie d’assurances MAAF marque son accord sur l’indemnisation de cette somme.
Néanmoins, ce poste de préjudice ne saurait intégrer les frais d’expertise lesquels concernent la rémunération du technicien désigné et peuvent être compris dans les dépens pour lesquels une même demande à été formée.
Par voie de conséquence, Monsieur [K] sera débouté de sa demande à ce titre.
3. Les frais d’assistance par tierce personne
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime.
L’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale.
L’indemnisation de l’assistance par une tierce personne peut être nécessaire, même pendant l’hospitalisation pour assister la victime dans certains actes de la vie quotidienne. Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
L’expert retient la nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne du 6 octobre 2023 au 5 décembre 2023 à raison de 5 heures par semaine.
Si cette assistance bénévole n’est pas de nature à réduire son droit à indemnisation, le préjudice sera liquidé sur la base d’un taux horaire de 16 euros considérant qu’il n’a pas eu à supporter le coût de charges sociales dans le cadre du recours à des professionnels de santé.
Sur la base d’un taux horaire de 16 euros, le préjudice sera liquidé comme suit :
. du 6 octobre 2023 au 5 décembre 2023 : 9 semaines x 5 heures x 16 euros = 720 euros.
Au regard de ces éléments, l’assistance par tierce personne sera liquidée au profit de monsieur [K] [H] à hauteur de 720 euros.
4. Les pertes de gains professionnels actuels
L’évaluation est faite à partir des revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu, ou tout ensemble de documents permettant, par leur cohérence et leurs recoupements, d’apprécier les revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant la période d’incapacité temporaire ; le calcul se fait sur la base de la dernière déclaration, en prenant en considération le résultat net comptable et non le chiffre d’affaire.
En l’espèce, l’expert relève une incidence professionnelle par un arrêt de travail du 5 octobre 2023 au 5 février 2024 avec une perte de chiffre d’affaires, justifié par les dires de Maître [F].
Il est établi et non contesté par la société MAAF ASSURANCES que Monsieur [K] est gérant de la SARL EDV SOUDURE.
Monsieur [K] sollicite la somme de 12 496 euros correspondant à la diminution du résultat net d’exercice de la SARL EDV SOUDURE et précise, en qualité de gérant de ladite société, n’avoir perçu aucune indemnité journalière.
Toutefois, ainsi que le relève la société MAAF ASSURANCES, la SARL EDV SOUDURE est une personne morale distincte de Monsieur [K] personne physique. Il s’ensuit que l’éventuel préjudice de la SARL EDV SOUDURE ne peut se confondre avec celui de Monsieur [K]. En effet, il est rappelé que la SARL EDV SOUDURE n’est pas partie à la présente procédure, et ne peut donc se voir, à ce titre, être indemnisée de son éventuel préjudice subi sauf à exercer un recours direct contre l’auteur de l’accident conformément à l’article 32 de la loi du 5 juillet 1985 en cas de versement de charges patronales.
De plus, il est souligné que Monsieur [K] n’exerce pas de profession libérale, ni n’est artisan, de sorte que son préjudice ne peut être apprécié sur la base de la diminution du résultat net comptable de la SARL EDV SOUDURE mais des sommes que cette dernière a pu lui verser à titre de rémunération.
Ainsi, il ressort des fiches d’impôts sur les sociétés et des comptes de résultats de 2021 à 2023 de la SARL EDV SOUDURE que Monsieur [K] a perçu divers traitements, émoluments et indemnités en qualité d’associé gérant de ladite société.
Il résulte des pièces financières produites par Monsieur [K] (pièce n° 10), et notamment de l’exercice du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 que la SARL EDV SOUDURE lui a versé la somme de 19 200 euros au titre de sa rémunération, somme équivalente à celle de l’exercice comptable clos au 30 juin 2023, tandis qu’elle avait versé la somme de 18 400 euros selon l’exercice comptable clos au 30 juin 2022 et la somme de 20 000 euros selon celui du 30 juin 2021.
Il est établi par l’attestation de paiement de la CPAM du 16 décembre 2024, et des débours de la CPAM pour la période du 5 octobre 2023 au 4 février 2024, que Monsieur [K], contrairement à ce qu’il allègue, a perçu des indemnités journalières pour un montant total de 3 658,80 euros, outre 3 jours de carence.
Au regard de ces éléments, Monsieur [K] ne démontre pas avoir subi de préjudice au titre des pertes de gains professionnels actuels.
Par conséquent, Monsieur [K] sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre de ce poste de préjudice.
1. Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu’à sa consolidation.
Ce poste correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courant que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. L’indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
En l’espèce, l’expert judiciaire fait état de différentes périodes :
Déficit fonctionnel temporaire total : le 5 octobre 2023 ;
Déficit fonctionnel temporaire partiel :
. du 1er janvier 2020 au 4 octobre 2023 en classe I (10 %)
. du 6 octobre 2023 au 15 décembre 2023 en classe II (25 %)
. du 16 décembre 2023 au 05 février 2024 en classe I (10%)
Le médecin expert a fixé la date de consolidation au 5 février 2024, date de la reprise de l’activité professionnelle de la victime.
Monsieur [K] envisage une base de calcul de 30 euros par jour que la défenderesse souhaite réduire à une indemnisation journalière de 25 euros par jours.
Il y a lieu de retenir une base de calcul de 28 euros par jour de nature à réparer la gêne dans les actes de la vie courante, lorsque ce déficit fonctionnel temporaire est total. Cette indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque le déficit fonctionnel temporaire est partiel.
En conséquence, l’indemnisation de monsieur [K] s’élève à ce titre aux sommes suivantes :
La somme retenue sera composée comme suit :
— DFT : 1 jour = 28 euros
— DFTP classe I : 1425 jours x 28 euros x 10 % = 3 990 euros
— DFTP classe II : 71 jours x 28 euros x 25 % = 497 euros.
Par conséquent, ce poste de préjudice sera indemnisé par le versement au demandeur de la somme de 4 515 euros.
2. Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, soit en l’espèce le 1er avril 2024 selon le rapport d’expertise.
En l’espèce, Monsieur [K] sollicite la somme de 8 000 euros à ce titre, tandis que la compagnie d’assurances MAAF propose une indemnisation à hauteur de 7 000 euros.
Les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert judiciaire à 3/7 ce qui correspond à la qualification de « modéré ».
Au vu de ces éléments la somme de 7 000 euros sera allouée à monsieur [K] au titre des souffrances endurées.
3. Le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
En l’espèce, ce poste de préjudice a été évalué par l’expert judiciaire à 1 sur 7 pendant la période du 6 octobre 2023 au 15 décembre 2023, ce qui correspond à la qualification de « très léger ».
Monsieur [K] sollicite la liquidation de ce préjudice à la somme de 1 000 euros.
La compagnie d’assurances MAAF propose une indemnisation à hauteur de 800 euros.
Au regard de la courte période pendant laquelle Monsieur [K] a été affecté par ce préjudice, il y a lieu de fixer le préjudice esthétique temporaire à la somme de 800 euros.
B. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
1. Le préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est constitué par les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
Le préjudice esthétique définitif est fixé par le médecin expert à 0,5 sur 7, en lien avec la présence de cicatrices.
Les parties s’accordent à un montant de 1 000 euros pour ce poste de préjudice, qui sera donc fixé à ce montant.
RECAPITULATIF
Frais de santé
5 870,07 euros (CPAM)
Assistance tierce personne
720 euros
Déficit fonctionnel temporaire
4 515 euros
Souffrances endurées
7 000 euros
Préjudice esthétique temporaire
800 euros
Préjudice esthétique définitif
1 000 euros
TOTAL
5 870,07 euros (CPAM)
14 035 euros
La compagnie d’assurances MAAF sera condamnée à indemniser Monsieur [H] [K] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’aggravation de son préjudice résultant de l’accident du 9 janvier 2005.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA MAAF ASSURANCES, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise exposés dans le cadre de la procédure de référé.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société MAAF ASSURANCES, condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Vu le rapport du Professeur [M] en date du 29 mai 2024,
FIXE la créance de la CPAM du HAINAUT à 5 870,07 euros correspondant aux frais hospitaliers du 5 octobre 2023, aux frais médicaux du 21 juillet 2023 au 19 juillet 2024, aux frais pharmaceutiques du 7 octobre 2023 au 9 janvier 2024, aux indemnités journalières du 5 octobre 2023 au 4 février 2024,
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à monsieur [H] [K], hors débours de la CPAM du Hainaut, en réparation de l’aggravation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation dont il a été victime le 9 janvier 2005 les sommes suivantes :
— assistance tierce personne : 720 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 4 515 euros,
— souffrances endurées : 7 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 800 euros,
— préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,
Soit la somme totale de 14 035 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES, en tant que de besoin, à payer les intérêts produits ;
DEBOUTE monsieur [H] [K] de sa demande d’indemnisation au titre des frais divers;
DEBOUTE monsieur [H] [K] de sa demande d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES aux dépens, en ce compris les frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure de référé et notamment les frais d’expertise d’un montant de 950 euros ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer Monsieur [K] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est commune et opposable à la CPAM du HAINAUT ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis de pourvoir à l’exécution de la présente décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
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