Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 21 mai 2024, n° 24/03817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/03817 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJNW
MINUTE: 24/994
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [V] [F]
né le 05 Mai 1990 à [Localité 3] (MALI) (99)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7]
présent assisté de Me Karine CHRUNYK, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [7]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 17 mai 2024
Le 10 mai 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [F] .
Depuis cette date, Monsieur [V] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [V] [F] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 15 mai 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [F] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 mai 2024.
A l’audience du 21 mai 2024, Me Karine CHRUNYK, conseil de Monsieur [V] [F], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Monsieur [V] [F] soutient que la procédure est irrégulière en ce que l’avis motivé date du 15 mai 2024 et serait trop ancien pour apprécier la nécessité de la poursuite des soins, en violation des dispositions de l’article L.3212-3 du code de la santé publique.
Il convient toutefois de relever que l’article précité concerne l’hospitalisation sans consentement d’un patient sur le fondement de l’urgence, et ne mentionne nullement l’avis motivé devant être produit dans le cadre de l’audience devant le juge des libertés et de la détention. Le fondement de la demande est donc erroné.
Nous subsituant au conseil de l’intéressé s’agissant de ce fondement, il convient encore de rappeler que l’article L.3211-12-1 du même code n’impose pas de délai entre la date de l’avis motivé et l’audience. En l’espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause les constatations mentionnées dans cet avis. L’audition du patient permet de s’assurer de la persistance des éléments médicaux qui y sont mentionnés. Par ailleurs, il n’est pas rapporté la preuve d’un grief en l’espèce.
Dès lors, le moyen doit être rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [V] [F] a été hospitalisé sans son consentement sur demande du représentant de l’Etat, suivant arrété du maire de [Localité 6] en date du 10 mai 2024 régularisé par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 12 mai 2024, à la suite de la décompensation de sa maladie dans un contexte d’arrêt du traitement. Il présentait des troubles du comportement à type d’hétéro-agressivité sur la voie publique et perturbation de l’ordre. Il présentait des idées délirantes de persécution à l’encontre de son entourage et de la police. Il était dans le déni total de ses troubles et refusait les soins.
L’avis motivé en date du 15 mai 2024 mentionne que le patient est calme sur le plan psychomoteur. Le contact est superficiel. Il présente une désorganisation des pensées et répond à côté. Il est relevé un délire de persécution à mécanisme hallucinatoire et une anosognosie totale de ses troubles.
A l’audience, Monsieur [V] [F] indique qu’il était agité, qu’il avait des angoisses et qu’il ne dormait pas. Il aurait été agressé par un taxi sur la route et aurait été arrêté par la police qui l’a conduit à l’hôpital. Il indique qu’il aurait déjà été hospitalisé 12 fois. Il explique qu’il prenait son traitement au [4] mais qu’en raison de problèmes administratifs, il ne pouvait plus le prendre depuis 2 mois parce qu’il n’avait plus la CMU. Il indique qu’il ne veut pas rester à l’hôpital, que 10 jours cela fait beaucoup. Il se sent beaucoup mieux et est d’accord pour poursuivre son traitement à l’extérieur.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [V] [F] présente des troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public, et qui nécessitent son maintien en hospitalisation complète sans son consentement.
Sur la demande d’expertise formulée à l’audience, il convient de relever que les certificats médicaux figurant en procédure contiennent des motifs médicaux détaillés et précis permettant de s’assurer de la nécessité de la mesure. S’il est constaté à l’audience une amélioration de l’état de Monsieur [V] [F], aucun élément ne permet pour autant de remettre en cause les conclusions de ces certificats ni de douter de la nécessité du maintien des soins en hospitalisation complète. Dès lors, il n’apparaît pas nécessaire de faire droit à cette demande.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [F].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité soulevé et la demande d’expertise,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [F],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 21 Mai 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Éthiopie ·
- Copie ·
- Avis ·
- République ·
- Saisine ·
- L'etat
- Bail ·
- Loyer ·
- Responsabilité limitée ·
- Clause resolutoire ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Personnes
- Architecture ·
- Facture ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Référé ·
- Resistance abusive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Psychiatrie ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Département ·
- Établissement ·
- Copie ·
- Tiers ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Saisine
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mainlevée ·
- Médecin ·
- Ordonnance ·
- Télécopie ·
- Étranger ·
- Siège ·
- Demande
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Fins ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Drogue ·
- Climatisation ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Niveau sonore ·
- Ouvrage ·
- Acoustique ·
- Rapport d'expertise ·
- Responsabilité décennale ·
- Nuisance
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Algérie ·
- Transfert ·
- Diligences
- Rhône-alpes ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Régularisation ·
- Tribunal compétent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Handicap ·
- Emploi ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Activité ·
- Autonomie ·
- Sécurité sociale
- Assurance vie ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Meubles
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Non-salarié ·
- Ordre public ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.