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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 2 déc. 2025, n° 24/13379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD c/ Société CGPA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/13379
N° Portalis 352J-W-B7I-C6CGD
N° MINUTE :
Assignation du :
23 octobre 2024
DESISTEMENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine CHATAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R137
DEFENDERESSE
Société CGPA
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Agnès GOLDMIC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0276
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 02 décembre 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 24/13379
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 23 octobre 2024 par la SA Allianz IARD à la société d’assurance à forme mutuelle CGPA ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 27 novembre 2025 aux termes desquelles la société Allianz demande de :
« Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
(…)
• DONNER ACTE à la société ALLIANZ de son désistement d’instance diligentée à l’encontre de la société CGPA ;
• DIRE que ce désistement met fin à l’instance ;
• JUGER que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens exposés par ses soins ».
Vu les seules conclusions dans les intérêts de la société CGPA préalablement à ces écritures, régularisées le 30 septembre et aux termes desquelles cette société sollicite de :
« Surseoir à statuer sur la question de la signature des conditions particulières de la police dans l’attente du jugement que rendra la 6ème Chambre du Tribunal Judiciaire de céans dans le cadre de la réclamation formulée par les consorts [N] [M] à l’encontre de la compagnie d’assurance ALLIANZ, de la société VELASCO et de la MAAF suite au sinistre incendie survenu le 6 avril 2021
— Réserver les dépens »;
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
L’article 394 du même code dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Selon l’article 395 de ce code, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En application de l’article 396 du code de procédure civile, « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
Aux termes de l’article 397 dudit code, « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ».
Enfin, l’article 399 de ce code dispose, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Au regard des conclusions régularisées par la société CGPA, contenant pour seule demande une exception de procédure aux fins de sursis à statuer, il y a lieu de constater le désistement d’instance de la société Allianz et de le déclarer parfait dès la date du 27 novembre 2025, conformément à l’article 395 du code de procédure civile, en l’absence de toute défense au fond ou fin de non-recevoir présentée par la société CGPA avant cette date.
En l’absence d’accord démontré des parties sur le sort des frais de l’instance, ces derniers seront pris en charge par la société Allianz, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’instance de la SA Allianz IARD ;
DECLARE parfait le désistement d’instance de la SA Allianz IARD ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;
DIT que sauf meilleur accord par ailleurs trouvé entre les parties, la SA Allianz IARD conservera à sa charge les dépens de l’instance éteinte.
Faite et rendue à [Localité 7] le 02 décembre 2025.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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