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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 1, 15 nov. 2024, n° 23/02206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 4/section 1
R.G. N° RG 23/02206 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W7YG
Minute : 24/02713
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 15 Novembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Carole DARVIEUX, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [S] [J]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 13] (Maroc),
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Aline ALFER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C2332
Et
Madame [Y] [R]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 13] (Maroc),
[Adresse 6]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro C-93008-2023-002063 du 15/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Aline JESSEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 26
DÉBATS
A l’audience non publique du 12 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur Jérôme BERR DUPRE assisté de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 15 Novembre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 04 septembre 2023,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi marocaine applicable au divorce
PRONONCE le divorce pour discorde de :
Monsieur [S] [Z] [G] [J],
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 13] (Maroc),
et de
Madame [Y] [R],
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 13] (Maroc),
mariés le [Date mariage 5] 1993 devant l’officier d’état-civil de [Localité 14] (Maroc) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Madame [Y] [R] ne formule aucune demande au titre du reliquat de " [K] " et du don de consolation ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 22 février 2023, date de la demande ne divorce ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [J] de sa demande tendant à faire reporter la date d’effet du jugement de divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à Madame [Y] [R] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 7], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [Y] [R] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [S] [J] exercera son droit de visite à l’égard des enfants, deux jours pars mois à définir à l’amiable entre les parties ;
DIT que Monsieur [S] [J] prendra en charge les frais d’abonnement à internet des enfants à hauteur de 19 euros par mois ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [S] [J] et le DISPENSE de toute contribution alimentaire jusqu’à son retour à meilleure fortune ;
DIT que Monsieur [S] [J] devra avertir Madame [Y] [R] de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès d’elle le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année du montant de ses revenus ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Monsieur [S] [J] et de 50% à la charge de Madame [Y] [R] ;
RAPPELLE que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Carole DARVIEUX Jérôme BERR DUPRE
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