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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 28 août 2025, n° 23/03087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03087 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HLVE jugement du 28 août 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/03087 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HLVE
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 28 AOUT 2025
DEMANDEUR :
Madame [G] [D],
demeurant [Adresse 2],
Représentée par Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [S],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Gaëlle MELO, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Elsa SERMANN Président
Statuant conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS :
En audience publique du 03 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 28 aout 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Elsa SERMANN
— signé par Elsa SERMANN, juge et Christelle HENRY, greffier
**************************
N° RG 23/03087 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HLVE jugement du 28 août 2025
Exposé des faits et de la procédure
Mme [D] et M. [S] ont entretenu une relation amoureuse. Ils ont conclu un pacte civil de solidarité en date du 1er octobre 2010, puis l’ont dissous par déclaration conjointe du 27 novembre 2020.
Durant leur vie commune, ils ont acquis un bien immobilier en indivision.
En suite de leur séparation et par acte authentique du 20 février 2021, Mme [D] a cédé ses droits indivis sur ce bien à M. [S].
Mme [D] soutient que M. [S] n’avait pas les capacités financières d’acquérir les droits susmentionnés, de sorte qu’elle lui a consenti un prêt de la somme de 35 031,53 euros. Elle soutient également que cette somme était remboursable à compter de la vente de l’immeuble.
C’est dans ce contexte qu’elle a fait assigner M. [S] devant le tribunal judiciaire d’Evreux, par acte du 20 septembre 2023, afin d’obtenir le remboursement de cette somme.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2024, Mme [D] demande au tribunal, au visa des articles 1359, 1539, 1376, 1900 et 1901 du code civil, de :
Condamner M. [S] à lui payer la somme de 35 031,53 euros avec intérêt au taux légal à compter du 13 mars 2023Condamner M. [S] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusiveCondamner M. [S] à lui verser la somme de 1 400 euros à titre de pénalitésCondamner M. [S] aux dépensCondamner M. [S] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileNe pas écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024, M. [S] demande au tribunal, de :
Débouter Mme [D] de ses demandesCondamner Mme [D] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileCondamner Mme [D] aux dépens, recouvrés par la SCP Spagnol – Deslandes – MéloEcarter l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 mars 2025 et fixée à l’audience du 3 juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 28 août 2025.
Motifs de la décision
Sur la demande en remboursement
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
N° RG 23/03087 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HLVE jugement du 28 août 2025
Aux termes de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Cette somme a été fixée à 1 500 euros.
L’article 1376 du même code dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, la pièce n°3 versée par la demanderesse contient des mentions contradictoires. En effet, d’une part les parties sont dénommées « le prêteur » pour Mme [D], et « l’emprunteur » pour M. [S], il est également fait mention des « conditions du prêt ». D’autre part, il est fait référence à une « reconnaissance de dette ». Ainsi, il existe une confusion quant à la nature de ce contrat.
Toutefois, l’économie générale du contrat permet de déterminer que M. [S] reconnaît devoir une somme d’argent à Mme [D], et que seule son obligation de remboursement figure au contrat. Aucune obligation n’est fixée à l’égard de Mme [D] s’agissant de la délivrance des fonds.
Ainsi, la pièce n°3 de cette dernière sera considérée comme une reconnaissance de dette sous seing privé (faute d’avoir été rédigée par notaire), et non un contrat de prêt, emportant pour conséquence l’absence de justification pour Mme [D] d’avoir à justifier de la délivrance des fonds.
S’agissant du formalisme de cette reconnaissance de dette, il convient de constater qu’elle est entièrement dactylographiée, la somme due en chiffres et en lettres comprise, et comporte deux signatures manuscrites dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de celles de Mme [D] et de M. [S].
Si la mention de la somme en chiffres et en lettres n’est plus nécessairement manuscrite, elle doit toutefois répondre d’un procédé numérique permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de la mention, ce qui n’est pas le cas en espèce. Ainsi, faute de respecter le formalisme requis, la reconnaissance de dette vaut commencement de preuve par écrit et doit être corroborée par d’autres éléments.
Mme [D] produit l’acte authentique de vente à titre de licitation faisant cesser l’indivision en date du 20 février 2021, cependant il ne ressort pas de ce dernier que M. [S] a acquis les droits indivis de Mme [D] par prêt d’une somme d’argent de sa part.
Les échanges de messages entre les parties ne font pas non plus état de cette situation, M. [S] proposant seulement de lui verser la somme de 15 000 euros sans que n’apparaisse la raison de cet éventuel versement.
Le courrier de la Société Générale n’atteste pas non plus d’une situation de prêt entre les parties.
N° RG 23/03087 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HLVE jugement du 28 août 2025
En conséquence, la demande de remboursement formée par Mme [D] sera rejetée.
La demande de condamnation au titre des pénalités contractuelles découlant de la demande de remboursement, sera également rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il ressort des motifs susmentionnés que la demande en remboursement de Mme [D] est rejetée, en conséquence de quoi sa demande pour résistance abusive procédant des mêmes faits, sera également rejetée.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Partie condamnée aux dépens, Mme [D] sera condamnée à verser à M. [S] la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire sera constatée sans qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Par ces motifs
Le tribunal,
REJETTE la demande en remboursement formée par Mme [G] [D] ;
REJETTE la demande en paiement des pénalités contractuelles formée par Mme [G] [D] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive formée par Mme [G] [D] ;
CONDAMNE Mme [G] [D] aux dépens qui seront recouvrés par la SCP Spagnol – Deslandes – Melo, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] [D] à verser à M. [R] [S] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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