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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 2 déc. 2025, n° 25/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/00379 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EVEL
S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED
C/
[B] [R]
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR
S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 07 Octobre 2025
JUGEMENT :
Rendu par défaut et en dernier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
RAPPEL DES FAITS
Selon offre préalable de crédit acceptée le 25 novembre 2019, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [B] [R] un crédit renouvelable n°42033592187100 d’un montant maximum de 3 800 euros.
La SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a ensuite fait assigner Monsieur [B] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte d’huissier de justice délivré le 10 février 2025 aux fins notamment de le voir condamner au paiement de la somme de 3 220,44 euros avec intérêt au taux contractuel.
Appelée à l’audience du 3 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 octobre 2025 pour production de la notification de cession de la créance.
A cette audience, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Le tribunal a soulevé d’office les moyens d’ordre public relatifs à la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et/ou la nullité conformément à l’article R. 312-25 du code de la consommation.
Il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un exposé de ses moyens.
Convoqué par acte d’huissier de justice signifié selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [B] [R] ne comparaît pas, n’est pas représenté et ne fait parvenir aucune pièce au Tribunal.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire des décisions de première instance sont de droit exécutoire par provision conformément à l’article 514 du Code de procédure civile. Dès lors, toute demande visant à « rappeler que l’exécution provisoire est de droit » ou « dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire », en l’absence de toute demande de rejet de l’exécution provisoire ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisit donc pas la juridiction.
A titre liminaire, il convient de rappeler que, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats, notamment de l’historique des règlements (pièce n°8), que l’action en paiement de la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 10 juillet 2023, puisqu’elle a été engagée le 10 février 2025.
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur le principe et le montant de la dette
Aux termes de l’article L.312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du FICP, lequel doit être consulté par l’organisme de crédit selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
L’article L.312-75 du même code ajoute qu’avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16.
Enfin, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans ses versions applicables au cas d’espèce, précise qu’en « application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier (…)
Au-delà du délai d’instruction, le résultat des consultations effectuées à ces fins doit être conservé sous forme d’archives, consultables uniquement à des fins d’audit ou dans le cadre de litiges. »
En l’espèce, la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED verse aux débats la pièce n°6 intitulée « Consultations du FICP ».
Cependant, force est de constater que cette pièce ne permet pas de comprendre quelles réponses ont été apportées aux demandes de consultation faites par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les 28 novembre 2019, 21 juillet 2020, 21 juillet 2021 et 21 juillet 2022 ; de sorte qu’elle ne peut suffire à justifier que la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a respecté les prescriptions de l’article L.312-16 du Code de la consommation.
Par conséquent, conformément à l’article L.341-2 du Code de la consommation, la demanderesse sera déchue du droit aux intérêts.
Il résulte de l’article L.312-75 du Code de la consommation qu’avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16.
En l’espèce, la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED ne justifie pas que la solvabilité de l’emprunteur a été vérifiée en 2022 dans les conditions fixées à l’article L312-16 du Code de la consommation.
Par conséquent, conformément à l’article L.341-2 du Code de la consommation, la demanderesse sera déchue du droit aux intérêts.
Il s’ensuit que, conformément à l’article L.341-8 du Code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Étant précisé que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation.
En conséquence, la créance de la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED sera fixée comme suit :
— Cumul des utilisations : 4 494 euros
— Déduction des versements : 4 468,56 euros
Somme restant due : 25,44 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l’historique produit.
Le droit aux intérêts légaux est également éliminé par application de la jurisprudence européenne constante, initiée en 2014, selon laquelle les intérêts au taux légal sont écartés s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En conséquence, Monsieur [B] [R] sera condamné au paiement de la somme de 25,44 euros.
Concernant la capitalisation des intérêts, il y a lieu de rappeler qu’elle est prohibée en matière de crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées.
En l’effet, l’article L312-38 du Code de la consommation énonce qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [R], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile,
Il sera en outre condamné à verser à la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED à l’encontre de Monsieur [B] [R] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [R] à payer à la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la somme de 25,44 euros (vingt-cinq euros et quarante-quatre centimes) au titre du solde du prêt n°42033592187100 ;
REJETTE la demande de SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [B] [R] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [B] [R] à payer à la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 2 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Irène PONCET – DUARTE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame B. DUFOREAU, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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