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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 23 mars 2026, n° 23/01244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, MUTUELLE ASSURANCES CORPS MEDICAL FRANCAIS - MACSF, société d'assurance à forme mutuelle |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
23 Mars 2026
ROLE :
N° RG 23/01244
N° Portalis DBW2-W-B7H-LXXR
AFFAIRE :
,
[K], [H]
C/
,
[Q], [D]
GROSSE(S)délivrée(s) & COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM
Me Marie LESSI
Maître Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS
N°
2026
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur, [K], [H]
né le, [Date naissance 1] 1966 à, [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, substitué à l’audience de Me Isabelle BOREL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur, [Q], [D]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Marie LESSI, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Basile PERRON, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me Marion CHERMETTE, avocats au barreau de LYON
MUTUELLE ASSURANCES CORPS MEDICAL FRANCAIS – MACSF
société d’assurance à forme mutuelle , inscrire au SIREN sous le n°775665631 dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège
représenté par Me Marie LESSI, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Basile PERRON, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me Marion CHERMETTE, avocats au barreau de LYON
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
Mutuelle FILHET-ALLARD & Cie,
dont le siège social est sis, [Adresse 5], prise en la personne de son Directeur domicilié es qualité audit siège
Non représentée par avocat
Mutuelle GRAS SAVOYE,
dont le siège social est sis, [Adresse 6], prise en la personne de son Directeur domicilié es qualité audit siège
Non représentée par avocat
Mutuelle AON FRANCE,
dont le siège social est sis, [Adresse 7], prise en la personne de son Directeur domicilié es qualité audit siège
Non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame TIXEIRE Anne, vice-présidente et Madame MAGGIO Virginie, vice-présidente, magistrats chargés du rapport, ont entendu les plaidoiries, sans opposition des avocats conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile et en ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
En présence de, [P], [Y], attachée de justice
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC Myriam, Greffière et Madame PECOURT Marie, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
PRESIDENT : Madame TIXEIRE Anne, vice-présidente
ASSESSEURS : Madame MAGGIO Virginie, vice-présidente
Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Janvier 2026, après un rapport oral de Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente et après avoir entendu Me CHERMETTE en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
rédigé et signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame PECOURT Marie, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 janvier 2006, Monsieur, [K], [H] qui venait de perdre une canine lactéale à l’âge de 59 ans (canine de lait de l’arcade supérieure gauche) consultait le Docteur, [M], orthodontiste, pour corriger l’absence de canine 23 incluse en position palatine (s’agissant d’une canine supérieure permanente qui pousse dans le palais), lequel proposait un devis de traitement orthodontique classique (tractation de la canine grâce à un appareillage).
Souhaitant un avis chirurgical sur la possibilité de réimplantation de la canine 23, Monsieur, [H] était dirigé par le Docteur, [M] vers le Docteur, [D], stomatologue, avec lequel il avait déjà des patients communs.
Lors d’un rendez-vous de consultation et après examen radio clinique, le Docteur, [D] proposait à Monsieur, [H] la réimplantation de la canine 23 dans l’espace de la dent de lait perdue.
Le 7 mars 2006, le Docteur, [D] réalisait l’intervention sous anesthésie générale au sein de la CLINIQUE, [Etablissement 1] à, [Localité 2], et informait ensuite le Docteur, [M] par courrier du 21 mars 2006 du bon déroulement de l’opération.
Le Docteur, [D] adressait alors le patient au Docteur, [M] pour la réalisation d’une contention et le suivi post-opératoire.
Le jour même de l’opération, Monsieur, [H] sortait de la clinique contre avis médical et en signant une lettre de décharge.
Le 8 mars 2006, Monsieur, [H] revoyait le Docteur, [M] qui réalisait la contention de la dent réimplantée.
Cependant, Monsieur, [K], [H] perdait la canine n°23 quelques mois seulement après l’intervention, puis les dents n°21 et n°22.
Le 23 avril 2009, soit plus de 3 ans après l’opération de réimplantation, Monsieur, [H] consultait le Docteur, [T], chirurgien maxillo-facial et stomatologue. Il était noté une perte osseuse au niveau des dents 21 et 22 mobiles et l’absence de la 23. Le patient ne donnait pas suite au devis de greffe osseuse et de pose d’implant.
Le 24 octobre 2011, Monsieur, [H] consultait à nouveau le Docteur, [F], pour la réalisation d’un bridge collé sur les dents 21, 22 et 24.
Le 5 mars 2013, Monsieur, [H] consultait le Docteur, [V], chirurgien maxillo-facial et stomatologue, pour un projet implantaire.
Se plaignant de la dégradation de son état dentaire, Monsieur, [H] a été examiné par le docteur, [U], [W], expert sapiteur désigné par son assureur protection juridique le 10 décembre 2015. Celui-ci avait conclu que :
« Les soins [prodigués par le Docteur, [D]] ont entrainé la perte de la canine n°23, celle des dents 21 et 22, une perte osseuse et muqueuse importante sur le prémaxillaire gauche. "
« Les soins pratiqués en 2006 [par le Docteur, [D]] n’ont pas été conformes aux données de la science médicale de cette époque. "
Un autre rapport d’expertise a été rendu par le Docteur, [S], [B] le 05 mai 2017, dans lequel il constate que :
Le Docteur, [D] n’a pas précisé à Monsieur, [K], [H] qu’il s’agissait d’une « technique dont le taux de succès à long terme est faible »
Le Docteur, [D] n’a pas fait le suivi nécessaire sur la canine 23 transplantée.
« L’apparition de l’infection et la persistance de la mobilité de la 23 aurait dû faire poser l’indication de son extraction afin de permettre aux tissus osseux en regard des faces palatines des dents 21 et 22 de cicatriser. […] Cela aurait permis d’éviter la perte les dents 21 et 22. "
Le docteur, [S], [B] conclut qu'" il existe dans l’information partiellement donnée et dans le suivi post-opératoire des manquements qui peuvent engager la responsabilité du Dr, [D] "
Par ordonnance de référé en date du 3 septembre 2019 le Juge des référés a fait droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur, [H] et a désigné le Docteur, [R], [N] pour y procéder .
Par ordonnance de changement d’expert en date du 11 octobre 2019, le Docteur, [X], [O], puis le Docteur, [F] a finalement été désigné, et a procédé à l’examen de Monsieur, [H] en date du 3 mars 2020.
Par ordonnance de référé en date du 24 novembre 2020, le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE a déclaré communes et opposables les ordonnances – de référé et de changement d’expert – au Docteur, [M] et, [F].
Le Docteur, [J] déposait son rapport définitif en novembre 2022, et concluait comme suit :
« L’intervention de réimplantation de la canine incluse était justifiée compte tenu du refus d’orthodontie du patient et l’intervention a bien été conduite selon les bons usages et conformément aux données acquises de la science médicale. »
« Il y a un défaut d’information orale et écrite concernant le risque d’échec de la réimplantation dentaire chez l’adulte avec perte fréquente de cette dent au bout de quelques mois ou années, conduisant à la pose d’un implant. Par ailleurs il y a un risque lors de l’intervention de mobiliser ou léser le pédicule vasculo-nerveux des incisives adjacentes 21 et 22 lors du dégagement de la canine incluse.
Le patient n’a pas pu prendre sa décision en bonne connaissance des risques et des complications possibles sur la canine et les dents adjacentes. "
« Le Docteur, [M] a effectué en post-opératoire une contention légitime de la dent 23 réimplantée mobile, sans demande du Docteur, [Q], [D], et alors qu’il n’était pas favorable à cette intervention mais il l’a fait « par conscience professionnelle » […]
Il n’y a aucun manquement dans les soins et le suivi du Docteur, [M], [I] compte tenu de l’absence de demande orale ou écrite du Docteur, [D] en ce sens. Sa responsabilité n’est pas engagée. "
« Le suivi n’a pas été fait conformément aux bons usages. La responsabilité du Docteur, [Q], [D] est engagée dans la perte des dents 21 et 22 suite à une infection ou un nécrose osseuse entraînant une porte osseuse importante en relation directe et certaine avec les suites de l’intervention et ses complications sans suivi du Dr, [D]. "
L’expert, [J] retient une perte de chance quant à la possibilité de poser un implant à la place de la dent 23 perdue et des dents 21 et 22 du fait de la perte osseuse maxillaire.
Ses conclusions médico-légales sont les suivantes s’agissant du préjudice corporel :
Consolidation : 2 janvier 2015
DFTT (100 %) : 2 jours (25 novembre 2013 et 18 décembre 2014)
DFTP (10 %) : du 23 avril 2009 au 2 janvier 2015 soit 2078 jours
DFP : 1 % ;
PREJUDICE D’AGRÉMENT : pas d’activité particulière
SOUFFRANCES ENDURÉES : 2,5 / 7
PREJUDICE ESTHETIQUE PERMANENT : 1 / 7
S’AGISSANT DES FRAIS AVANT CONSOLIDATION, l’expert a retenu le reste à charge des différents frais de restauration et de prothèses partielles provisoires ou définitives sous réserve de la présentation des factures.
S’AGISSANT DES SOINS FUTURS, il a estimé à 1 000 € les frais de renouvellement de stellite, tout en précisant que le patient ne souhaitait plus d’intervention.
***
Par actes d’assignation des 16 , 17, 21, 22, 23, et 29 mars 2025 Monsieur, [H] a fait citer Le Docteur, [D] et son assureur la MACSF aux fins de réparation de ses préjudices corporels au visa des article L. 1142-1 du code de la santé publique, L. 1111-2 et suivants du code de la santé publique, R. 4127-35 et suivants du code de la santé publique. Il a également fait citer aux fins de déclaration de jugement commun la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi que les mutuelles FILHET-ALLARD, GRAS SAVOYE et AON.
Estimant la responsabilité médicale du Docteur, [D] engagée au visa de ces textes du fait de sa faute il sollicite la condamnation in solidum du Docteur, [D] et de son assureur La Mutuelle d’Assurance du Corps de Santé Français (MACSF) LE SOU MEDICAL à lui verser la somme 26.471,64 €.
En ses dernières écritures notifiées le 9 janvier 2026 Monsieur, [H] se fonde sur les conclusions de l’expert judiciaire pour établir le manquement fautif du médecin stomatologue et l’imputabilité de celui-ci aux désordres dentaires qu’il connaît depuis. Il lui reproche un défaut d’information avant son intervention qui ne lui a pas permis de renoncer à celle-ci ainsi qu’un manquement dans le suivi post opératoire qui a entraîné une aggravation de son état.
En leurs dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2026 le Docteur, [D] et la MACSF concluent au débouté du requérant dans la mesure où aucune erreur fautive ne saurait être imputée au Docteur, [D] et que le lien de causalité entre son intervention et les préjudices subis n’est pas établi relevés plus de 10 ans après l’opération réalisée.
Très subsidiairement ils concluent à la limitation du préjudice subi au titre de la perte de chance à 50% ainsi qu’à la limitation des sommes à allouer.
Par écritures notifiées par RPVA le 24/12/2025 la CPAM des Bouches du Rhône sollicite :
o Condamner le Docteur, [Q], [D] et la MACSF, in solidum, à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme totale de 4 764,74 € au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
o Condamner le Docteur, [Q], [D] et la MACSF, in solidum, à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale ;
o Condamner le Docteur, [Q], [D] et la MACSF, in solidum, à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les mutuelles GRAS SAVOYE, AON France et FILHET-ALLARD n’ont pas constitué avocat bien que régulièrement assignées.
La procédure était clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 janvier 2025 avec effet différé au 14/01/2026.
MOTIVATION DE LA DECISION :
— Sur le défaut de suivi post-opératoire :
Aux termes de l’article L 1142-1 du Code de la santé publique hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Le rattachement de la responsabilité médicale à la faute implique que la victime prouve le caractère fautif du comportement du praticien. Dès lors, la simple erreur de ce dernier ne saurait suffire à engager sa responsabilité.
Pour engager la responsabilité du praticien, le tribunal doit en effet confronter le comportement du défendeur avec celui qu’aurait eu un modèle abstrait de référence, c’est-à-dire un professionnel de diligence moyenne. Lors de cette appréciation, le juge tient cependant compte de la compétence particulière du médecin (spécialiste ou non), et des circonstances de son intervention. La faute est donc caractérisée lorsque le comportement du défendeur n’est pas celui attendu d’un médecin diligent, c’est-à-dire lorsqu’il n’a pas donné au patient, des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ou, des soins appropriés.
Dès l’instant en effet où le comportement du praticien diffère de celui qu’aurait eu un médecin normalement diligent, sa responsabilité peut être engagée, même si sa faute est légère.
Monsieur, [H] se fonde sur les conclusions expertales pour conclure à la responsabilité du Docteur, [Q], [D], qui retient expressément outre un défaut d’information orale et écrite concernant le risque d’échec de la réimplantation dentaire chez l’adulte, un suivi non conforme aux bons usages dès lors que le praticien n’a pas vérifié lui-même la stabilité de la dent et notamment des dents 21 et 22 ou l’évolution normale de la réimplantation sans infection ni la nécrose osseuse importante en lien avec l’intervention chirurgicale.
Pour sa part le Docteur, [D] souligne que s’il n’a pas revu le patient après l’opération il appartenait en réalité à ce dernier de s’adresser au Docteur, [M]. En soutenant le contraire sur les seuls dires du Docteur, [M] près de 16 ans après les faits et sans tenir compte du comportement du patient, l’expert n’a pas su analyser objectivement les faits puisqu’il avait été convenu que le suivi post-opératoire serait assuré par le Docteur, [M] et qu’en outre Monsieur, [H] n’a pas jugé opportun de revoir le Docteur, [D] malgré la mobilisation de la dent réimplantée.
En ses conclusions l’expert, le Docteur, [J] relève que :
« la perte de la dent 23 réimplantée est un échec de l’intervention qui est assez fréquent chez l’adulte qui a remis le patient dans l’état antérieur sans la canine sur l’arcade. Par contre la perte des dents 21 et 22 et de l’os prémaxillaire sont des séquelles en relation directe et certaine à l’intervention du Docteur, [D].
L’intervention de réimplantation de la canine incluse était justifiée compte tenu du refus d’orthodontie du patient et l’intervention a été bien conduite selon les bons usages et conformément aux données acquises de la science médicale. Toutefois il y a le défaut de suivi du Docteur, [D] (contrôle de la mobilité dentaire, contrôle de la contention et absence de traitement endocanalaire de la dent 23 réimplantée)…
Le suivi n’a pas été conforme aux bons usages. La responsabilité du Docteur, [G] est engagée dans la perte des dents 21 et 22 suite à une infection ou une nécrose osseuse entraînant une perte osseuse importante en relation directe et certaine avec les suites de l’intervention et ses complications sans suivi du Docteur, [D].
Une restauration par greffe osseuse et prothèses implanto-portées n’a pas pu être réalisée secondairement par défaut d’ostéo-intégration de la greffe osseuse tentée par le Docteur, [V]. "
Par ailleurs l’expert note qu’ " aucun document ne précise que le Docteur, [D] aurait demandé au Docteur, [M] de faire ce suivi (post-opératoire) ".
Cependant, en droit L’article L.1111-4 du Code de la santé publique dispose clairement que « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. » Ce dont il résulte que le patient participe à la décision médicale et doit également collaborer à sa prise en charge. Un éventuel manquement de la victime à cet égard peut ainsi donner lieu à un partage de responsabilité lorsqu’elle a concouru, pour partie, à la réalisation du dommage dont l’indemnisation est réclamée au praticien.
En premier lieu s’il n’existe aucun écrit retrouvé près de 13 années après les faits indiquant que le Docteur, [D], stomatologue sollicite expressément du Docteur, [M], otrhtodontiste, qu’il assure le suivi de l’opération, néanmoins il est constant aux débats que Monsieur, [H] était un patient du Docteur, [M] et que c’est ce dernier qui l’a dirigé vers le Docteur, [D] (ainsi qu’il l’avait déjà fait antérieurement pour des patients communs). Ainsi un écrit adressé le 21 mars 2006 par le Docteur, [D] au Docteur, [M] fait état de l’intervention par le Docteur, [D] sur le patient du Docteur, [M] (laissant entendre qu’il est en réalité le patient de ce dernier exclusivement) et lui adresse le compte-rendu opératoire.
Monsieur, [H] a d’ailleurs consulté le Docteur, [M] dès le lendemain de l’opération afin de faire procéder par ce dernier à une contention post-opératoire. Si bien qu’il est indéniable que ce dernier est également intervenu après l’opération réalisée par le Docteur, [D] auquel il avait confié son patient.
En second lieu il appartenait aussi à Monsieur, [H] qui avait décidé le jour de l’opération de sortir de la clinique contre avis médical et en signant une lettre de décharge, de signaler les difficultés qu’il rencontrait en contactant le Docteur, [D], notamment lorsqu’il relevait après la contention que la dent 23 devenait mobile. C’est ainsi que l’expertise indique que le Docteur, [M] aurait conseillé à Monsieur, [H] de revoir le Docteur, [D] en urgence, mais ce dernier, comme il le reconnaît en ses propres écritures, n’a jamais repris rendez-vous, et ne l’a revu que 7 années plus tard pour lui reprocher les suites difficiles qu’il avait connues après l’opération.
En conclusion il apparaît que Monsieur, [H] s’est abstenu de solliciter une prise en charge dans les suites de l’opération, ce qui aurait pu en grande partie éviter la survenue du préjudice dont il réclame réparation. Relevant la persistance de la mobilité de la dent 23 ainsi que la mobilité moindre des dents 21 et 22 dans les mois qui ont suivi l’opération, il se devait de prendre en charge sa santé en prenant rendez- vous avec le praticien auquel il reproche désormais son abstention, alors même que ce dernier n’a jamais été avisé des difficultés rencontrées par Monsieur, [H].
Plusieurs mois plus tard, il a consulté le Docteur, [F] qui a extrait le dent 23 apparaissant manquante sur le scanner réalisé le 16 avril 2007, puis le Docteur, [T] deux ans plus tard, en 2009, qui a établi un devis pour une greffe osseuse auquel Monsieur, [H] n’a pas donné suite, puis le Docteur, [F] deux ans plus tard, en 2011, qui a fait un bridge collé mais il n’a jamais reconsulté les docteurs, [D] et, [M].
Il conviendra donc de juger que le Docteur, [D] est responsable pour partie seulement du préjudice subi par le requérant et ce à hauteur de 35%, les dommages étant en partie imputables au Docteur, [M] et au patient lui-même.
— Sur la liquidation du préjudice :
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de, [K], [H] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celui-ci.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par, [K], [H] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
L’indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l’espérance de vie actualisée avec un taux d’intérêt pertinent eu égard à l’évolution du loyer de l’argent.
Le taux d’actualisation de 0,5% (table stationnaire) issu du barème publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025 est à privilégier comme la valeur la plus raisonnable et prudente. Il s’avère par ailleurs être l’outil de capitalisation le plus adapté actuellement à la conjoncture économique et à l’évolution de la durée de la vie.
Il convient en outre de rappeler qu’il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE se sont élevés selon décompte à la somme de 4.764,74 € .
,
[K], [H] réclame la somme de 2.371,91 € au titre de frais médicaux ou assimilés restés à sa charge ainsi que suit :
— Bridge collé le 24/10/2011 par le Dr, [F] : 1.431,91 €
— Prothèse partielle du 20/06/2013 par le centre dentaire : 100 €
— Prothèse définitive métal : 840 €
Cependant, la MACSF et le Docteur, [D] Monsieur, [H] concluent au rejet de ces demandes faute d’être justifiées.
Or, seule la facture afférente à la prothèse définitive en métal est produite aux débats, et celle-ci fait expressément référence au montant restant à charge pour le patient. Les dépenses de santé déjà exposées seront donc limitées à la somme de 840 €, si bien qu’il revient au requérant après application du coefficient de responsabilité imputable au Docteur, [D], la somme de 294 €.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les dépenses de santé futures
Il s’agit des dépenses de santé médicalement prévisibles, rendues nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation, frais de prothèse, d’appareillages spécifiques.
Monsieur, [H] a fait réaliser des implants pour un coût de 3.500 € hors prise en charge de la sécurité sociale, et fait réaliser ensuite des couronnes sur implant pour un montant restant à charge de 841,38 €.
Il doit être indemnisé par le Docteur, [D] de ces frais selon le taux de responsabilité imputable retenu précédemment, soit à hauteur de 1519,44 €
En outre l’expert a mis en évidence la nécessité de frais du renouvellement de la prothèse tous les 6 à 8 ans et a estimé que l’intervention représentait un coût de 1.000 € restant à la charge du requérant. Le Docteur, [D] s’y oppose dès lors que Monsieur, [H] a fait procéder à la pose d’implant, et qu’il ne saurait donc avoir à exposer des frais de prothèse, les deux ne pouvant naturellement se cumuler.
En revanche il est constant que la durée de vie d’une couronne sur implant est limitée et doit en moyenne être reprise tous les 15 à 20 ans. Dès lors, il appartiendra à Monsieur, [D] de procéder à la reprise des couronnes (en retenant une moyenne de 17,5 ans) à hauteur de (840/17,5) 48 € par an.
Au regard du montant de l’euro de rente viager pour un homme âgé de 56 ans lors de la consolidation, soit 23,808 le montant de ces frais doit être arrêté à ( 48x 23,808) 1142,78 €. Il revient donc à Monsieur, [H] au titre du renouvellement des couronnes sur implant la somme de 399 €.
Au total la somme allouée au requérant au titre des dépenses de santé futures s’élève à 1918,44 € jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a retenu:
— un DFTT ( 100 % ) : 2 jours (25 novembre 2013 et 18 décembre 2014)
— un DFTP ( 10 % ) : du 23 avril 2009 au 2 janvier 2015 soit 2078 jours
Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 33 € par jour , soit la somme de 66 € pour le déficit temporaire total et 6.857,40 € pour le déficit temporaire partiel, soit une somme totale de 6.923,40 €.
Il revient donc au requérant après application du taux de responsabilité imputable au Docteur, [D], la somme de 2.423,19 €.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5 sur une échelle de sept degrés en tenant compte de l’astreinte aux soins dentaires. Ce préjudice sera arrêté à 4.000 €
Il sera alloué à, [K], [H] après application du taux de responsabilité évoqué, la somme de 1.400 € .
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
L’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 1 sur une échelle de sept degrés du 20 juin 2013 au 2 janvier 2015 en tenant compte de la perte de plusieurs dents.
Monsieur, [H] réclame 2.000 € tandis que la MACSF et le Docteur, [D] concluent au débouté dès lors que le caractère instable de la prothèse est sans lien avec un éventuel préjudice esthétique, car aucun élément du dossier ne permet de conclure au caractère visible de la prothèse et aucune photographie n’est produite.
Cependant, les dents 21, 22 et 23 étant placées à l’avant, s’agissant d’une canine, une incisive et prémolaire il est évident que Monsieur, [H] a subi un préjudice esthétique, certes léger.
Celui-ci sera arrêté à la somme de 1500 €, soit après application du taux de responsabilité retenu, il revient à Monsieur, [H] la somme de 525 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 1% du fait de la perte définitive de deux incisives.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, c’est-à-dire l’AIPP, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu de l’âge de la victime, 56 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 1.400 € et d’accorder la somme de 490€.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
L’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 1 sur une échelle de sept degrés, en prenant en considération le fait que Monsieur, [H] est désormais contraint de porter une prothèse mobile visible et peu stable. Ce préjudice sera arrêté à 2.000 €
Il sera alloué la somme de 700 € .
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de, [K], [H] s’élève à :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : 294 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures: 1.918,44 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire: 2.423,19 €
Souffrances endurées: 1.400 €
Préjudice esthétique temporaire: 525 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent: 490 €
Préjudice esthétique permanent: 700 €
Sur le défaut d’information :
Monsieur, [H] entend désormais solliciter la condamnation des défendeurs à lui verser la somme globale et forfaitaire de 5.000 € en indemnisation de « la perte de chance subie d’avoir pu prendre une décision plus éclairé ».
En réplique, le Docteur, [D] ainsi que son assureur concluent à titre principal au débouté, estimant que la demande est obscure, et subsidiairement affirment que le préjudice ne saurait être évalué au-delà de 1.000 €.
Force est de rappeler que L’expert judiciaire a répondu, en page 10 de son rapport définitif, à la question du tribunal " rechercher si la victime a reçu une information préalable et suffisante pour les risques que lui faisait courir l’intervention (…) " :
« Il y a un défaut d’information orale et écrite concernant le risque d’échec de la réimplantation dentaire chez l’adulte avec perte fréquente de cette dent au bout de quelques mois ou années, conduisant à la pose d’un implant. (…) Le patient n’a pas pu prendre sa décision en bonne connaissance des risques et des complications possibles sur la canine et sur les dents adjacentes. "
L’article L 1111-2 du Code de la santé publique prévoit que toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
Il convient de rappeler qu’il appartient au praticien de rapporter la preuve de la délivrance de l’information et ce par tous moyens. Il est donc essentiel à cette fin, que le médecin, lorsqu’il délivre une information essentielle, en garde trace, par exemple en faisant signer un consentement éclairé à son patient. La remise d’une fiche informative aux fins de lecture, n’empêche nullement que le consentement délivré par écrit mentionne qu’une telle fiche a été remise, laquelle détaille expressément les risques postopératoires notamment.
En l’espèce le Docteur, [D] ne nie pas n’avoir aucune preuve, plus de 13 années après les faits de la délivrance d’une telle information, et plus précisément du risque d’échec important de la réimplantation dentaire chez l’adulte. Il sera donc jugé que le praticien ne démontre pas avoir délivré l’information . Cependant, Monsieur, [H] ne nie pas non plus avoir été avisé par le Docteur, [M] d’autres modalités de soins, mais plus longues et toutefois plus sûres aux fins de reprise de la dent, mais reconnaît avoir refusé ceux-ci au motif de leur durée.
Il doit légalement s’en déduire que le Docteur, [D] n’a pas rempli son obligation mais que celle-ci demeurait minime dès lors que le patient a choisi volontairement de se voir réimplanter une dent lorsqu’il pouvait bénéficier d’un suivi en orthodontie.
Cependant, ce comportement médical fautif de la part du Docteur, [D] qui n’a manifestement pas su aviser son patient du risque d’échec important de ce choix médical est constitutif d’un préjudice qui doit être évalué 1.000 €.
Sur les demandes de la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE
La créance de la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE est établie par les pièces du dossier, pour un montant de 4.764,74 €. Compte tenu du taux de responsabilité ici retenu, Monsieur, [D] et son assureur ne seront tenus à paiement qu’à hauteur de 35% de ce montant soit 1667,65 €.
Il convient donc de faire droit à la demande.
Selon l’article L 376-1 alinéa 9 du Code de la Sécurité Sociale :
« En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910,00 euros et d’un montant minimum de 91,00 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée ».
Il sera alloué à l’organisme la somme de 1162 €, soit 406,70 € à la charge de l’assureur et de son médecin in solidum.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande d’accorder à Monsieur, [H] la somme de 2.200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il paraît équitable d’allouer à la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE la somme de 600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile (Décr. n° 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2°, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La MACSF et Monsieur, [D] seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par jugement prononcée en formation collégiale, réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi
DIT que Monsieur, [Q], [D] est responsable à hauteur de 35% du préjudice corporel subi par Monsieur, [K], [H] ;
CONDAMNE in solidum le Docteur, [Q], [D] et son assureur la compagnie MACSF LE SOU MEDICAL à payer à, [K], [H] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : 294 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures: 1.918,44 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire: 2.423,19 €
Souffrances endurées: 1.400 €
Préjudice esthétique temporaire: 525 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent: 490 €
Préjudice esthétique permanent: 700 €
CONDAMNE in solidum le Docteur, [Q], [D] et son assureur la compagnie MACSF LE SOU MEDICAL à payer à, [K], [H] la somme de 1.000 € en réparation du préjudice tiré du défaut d’information ;
CONDAMNE in solidum le Docteur, [Q], [D] et son assureur la compagnie MACSF LE SOU MEDICAL à payer à, [K], [H] la somme de 2.200 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE in solidum le Docteur, [Q], [D] et son assureur la compagnie MACSF LE SOU MEDICAL à payer à la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE les sommes de :
— 1.667,65 € en remboursement des sommes par elle payées à la victime ou pour son compte,
— 406,70 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
— 600 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE in solidum le Docteur, [Q], [D] et son assureur la compagnie MACSF LE SOU MEDICAL à payer à, [K], [H] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme Marie PECOURT, greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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