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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 13 janv. 2026, n° 25/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble RESIDENCE [ 6 ], Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13/01/2026
N° RG 25/00210 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C3E4
DEMANDEUR(S) :
Madame [T] [J]
[Adresse 10]
représentée par Me Caroline COLLOMB, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Christelle PERILLAT, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [6], représenté par son syndic la société FONCIA CIMES DE SAVOIE
[Adresse 4]
représentée par Me Sandra CORDEL de la SELARL CORDEL, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
APPELEE EN CAUSE :
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, assureur de la copropriété RESIDENCE [6]
[Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des référés : […]
assisté lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […], greffier
Débats : en audience publique le : 18 Novembre 2025
Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 13 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié du 25 juillet 2019, Mme [T] [J] a acquis auprès de M. [H] l’appartement n°15 correspondant au lot n°243 de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé “Résidence [6]” situé à [Adresse 9].
Constatant la présence d’humidité et de traces de moisissures dans son appartement, Mme [T] [J] a, par acte du 26 mai 2025, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé “Résidence [6]”, ci-après désigné “le syndicat des copropriétaires”, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins notamment de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 25/00210.
Par acte du 10 juillet 2025 le syndicat des copropriétaires a appelé en cause la compagnie Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la copropriété aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertises sollicitées.
L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 25/00275.
A l’audience du 18 novembre 2025, la jonction des affaires a été prononcée sous le n°RG 25/00210. Bien que régulièrement citée à personne habilitée, la compagnie Axa France Iard n’a pas constitué avocat.
Mme [T] [J] se réfère aux prétentions et moyens développés dans son acte introductif d’instance aux termes duquel elle demande au juge des référés de :
— ordonner une mesure d’expertise visant à déterminer l’existence et l’origine des désordres d’humidité et de fissures affectant son appartement,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [6] à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire qu’en application des dispositions de l’article 70-1 de la loi du 10 juillet 1965, Mme [T] [J] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure comprenant l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
— réserver les dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [T] [J] indique que l’expertise amiable réalisée par sa protection juridique a constaté des désordres d’humidité, des fissures infiltrantes en façade ainsi qu’une absence de fonctionnement de la VMC au sein de son appartement. Elle soutient que, malgré la transmission du rapport, le syndicat des copropriétaires n’a pas procédé aux travaux permettant de mettre fin à ces désordres.
Le syndicat des copropriétaires se réfère aux prétentions et moyens développés dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025 aux termes desquelles il demande au juge des référés de
— donner acte de ses protestations et d’usage à la demande expertale aux frais avancés de la demanderesse,
— dire que la compagnie Axa France Iard devra relever et garantir le syndicat des copropriétaires pour toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui ensuite des désordres évoqués,
— ordonner que les opérations expertales interviennent au contradictoire de la compagnie Axa France Iard en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires,
— réserver les dépens et dire que ces derniers seront avancés par la demanderesse et suivront le sort de l’instance au fond.
Le syndicat des copropriétaires soutient avoir procédé à la déclaration de sinistre auprès de la compagnie d’assurance, en vain, de sorte qu’elle demande à ce que la compagnie Axa France Iard la relève et la garantisse.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens il sera renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux articles 446-1, 446-2 et 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. L’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, le rapport de recherche de fuites établi par la société 7id après intervention du 25 juin 2024 fait état de traces de moisissures, de décollement de la peinture sur la partie inférieure d’un des murs du studio et de fissures sur la façade extérieure et le rebord de la fenêtre. Il est également constaté un taux d’humidité important mesuré sur les fissures extérieures (pièce n°2 demandeur).
Compte tenu de ces éléments, le motif légitime à l’expertise judiciaire est suffisamment rapporté. En effet, il apparaît déterminant d’établir de manière contradictoire l’origine, les causes ainsi que les conséquences des désordres affectant l’appartement de Mme [T] [J].
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise judiciaire aux frais avancés de la partie demanderesse selon la mission prévue au dispositif.
II. La demande de relever et garantir formée par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires demande à être relevé et garanti par la compagnie Axa France Iard de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre.
Une telle demande est prématurée au stade des référés, seul le juge du fond pouvant apprécier les circonstances et fautes éventuellement commises ainsi que les garanties de l’assurance.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de condamner la compagnie Axa France Iard à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre.
III. Les demandes accessoires
∙ Les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, s’agissant d’une mesure d’expertise in futurum concernant un seul appartement, les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse, Mme [T] [J].
∙ Les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations […]”
En l’espèce, aucune raison d’équité ne conduit à allouer à Mme [T] [J], au stade des référés, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure de civile. Cette demande sera donc rejetée.
∙ La participation à la dépense commune des frais de procédure
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que “Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.”
En l’espèce, il a été fait droit à une mesure d’expertise judiciaire in futurum. Il n’y a donc pas lieu à ce stade de dispenser Mme [T] [J] de sa participation à la dépense commune des frais de procédure.
En conséquence, Mme [T] [J] sera déboutée de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, statuant publiquement après débats publics, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNONS une expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire de Mme [T] [J], du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [6] et de la compagnie Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la copropriété Résidence [6],
COMMETTONS pour y procéder :
Mme [O] [X]
E-mail : [Courriel 8]
Adresse : [Adresse 5]
[Localité 3]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Avec mission pour l’expert de :
1° examiner et décrire l’ensemble des désordres et malfaçons allégués par la demanderesse dans son assignation et les pièces au soutien de celle-ci, ainsi que les désordres et malfaçons connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés,
2° dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites,
3° donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
4° fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons / non-façons et non-conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
5° indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité,
6° après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le coût de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse,
7° rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux, l’appartement n°15 correspondant au lot n°243 situé dans l’ensemble immobilier en copropriété dénommé Résidence [6] situé à [Adresse 9], en présence des parties et de leurs éventuels conseils, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
° en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
° en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
° en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent,
° en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
DISONS que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal avant le 13 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS la provision concernant les frais d’expertise à la somme de 4 200 € qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Albertville, par Mme [T] [J], avant le 24 février 2026, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque,
DISONS que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX07] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement,
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme,
DISONS que les parties devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert et qu’en cas de défaillance des parties, le juge du service du contrôle des mesures d’instruction pourra être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DISONS que l’expert tiendra le juge du service du contrôle des mesures d’instruction informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DISONS qu’en l’absence de réponse de l’expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,
DISONS que conformément aux dispositions de l’article 282 du Code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
DISONS que les dépens resteront à la charge de Mme [T] [J],
REJETONS la demande de Mme [T] [J] au titre des frais irrépétibles et au titre de la dispense de participation à la dépense commune de frais de procédure,
RAPPELONS que : 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026, la minute étant signée par […], juge des référés, et […], greffier.
La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,
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