Infirmation 31 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 29 août 2024, n° 24/06903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/06903 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZY4Y
MINUTE N° RG 24/06903 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZY4Y
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 29 Août 2024,
Nous, Hélène SAPEDE, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [4]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [E] [B] [Y]
né le 13 Mai 1999 à [Localité 3]
de nationalité Guinéenne
assisté de Me Marie MILLY substituant Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,avocat choisi
en présence de l’interprète : [O] [W] , en langue peulh qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu’il a déposées avant tout débat au fond,Me Marie MILLY , avocat plaidant, avocat de Monsieur [E] [B] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en ses observations;
L’incident a été joint au fond ;
Monsieur [E] [B] [Y] a été entendu en ses explications ;
AFFAIRE N° RG 24/06903 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZY4Y
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Marie MILLY avocat plaidant, avocat de Monsieur [E] [B] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Sur la nullité de la procédure :
Sur le grief tiré de la tardiveté de l’avis au Procureur de la République :
L’article L.341-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le placement en zone d’attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d’un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire.
Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l’état civil de l’intéressé et la date et l’heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République.
Aux termes de l’article L. 342-1 du même code, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.
En l’espèce, la mention de l’avis au procureur de la République de la décision de placement en zone d’attente de Monsieur [E] [B] [Y], sans plus de précision, ne permet pas de vérifier l’horaire de transmission dudit avis, de sorte qu’il n’est pas établi que les conditions de l’article L.341-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, plus particulièrement, l’information sans délai du procureur de la République, ont été respectées.
En conséquence, il sera fait droit à ce moyen de nullité et, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur les autres moyens soulevés, il sera dit que la procédure est irrégulière. Celle-ci sera annulée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Faisons droit au moyen de nullité tiré de la tardiveté d el’avis au procureeur de la République soulevé ;
Disons que la procédure est irrégulière ;
Annulons la procédure.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 29 Août 2024 à 13 heures 50
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..29 Août 2024…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..29 Août 2024…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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