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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 6 mai 2026, n° 20/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 20/00291 – N° Portalis DB2E-W-B7E-JXRI
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00319
N° RG 20/00291
N° Portalis : DB2E-W-B7E-JXRI
Copie aux parties en LRAR :
Monsieur [X] [Y]
(CCC + FE)
S.A.S.U. [1]
(CCC)
CPAM DU BAS-RHIN
(CCC + FE)
Avocats par case palais :
(CCC + FE)
(CCC)
Le
P./Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 6 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Christophe DESHAYES, vice-président, président
Nicolas MAILLOT, assesseur employeur
[V] SOLTANI, assesseur salarié
Léa JUSSIER, greffier présent lors de l’audience
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 6 mai 2026
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe le 6 mai 2026,
Contradictoire et en premier ressort,
Signé par Christophe DESHAYES, vice-président, président, et par Corinne LAMBLA, greffier, présent lors du délibéré.
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [Y]
Né le 28 octobre 1962
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire 107 substitué par Me Marie JANSSEN-LANGENSTEIN
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire 212 substitué par Me Claire HOUILLON
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [E] [R], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 28 juillet 2015, M. [X] [Y] était victime d’un accident du travail puisqu’alors qu’il changeait une pièce défectueuse d’une pelle hydraulique sur chenilles, un écrou cédait, conduisant à la détente d’un ressort qui projetait une pièce métallique au visage du salarié qui était évacué inconscient aux Hôpitaux Universitaires de [Localité 1] où un certificat médical mentionnait un traumatisme crânio-facial grave ayant plongé le salarié dans le coma.
Le 23 février 2022, la juridiction de céans jugeait que l’accident du travail de M. [X] [Y] en date du 28 juillet 2015 relevait de la faute inexcusable de la S.A.S.U. [A] [P], que le demandeur devait bénéficier d’une majoration de sa rente et d’une provision de 10.000 euros et que la S.A.S.U. [A] [P] devra rembourser l’intégralité des sommes servies à M. [X] [Y] par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin ainsi que le coût de l’expertise médicale judiciaire ordonnée.
Le 7 juillet 2023, le Professeur [B] concluait son rapport d’expertise en indiquant que M. [X] [Y] présentait une incapacité permanente temporaire de 100 % du 28 juillet 2015 au 9 décembre 2015, de 50 % du 10 décembre 2015 au 31 janvier 2016, de 25 % du 1er février 2016 au 2 juillet 2018, qu’il était consolidé au 3 juillet 2018, que les souffrances endurées étaient évaluées à 4/7, que le préjudice esthétique temporaire était évalué à 4/7, que le préjudice esthétique permanent était évalué à 3/7 du fait de la présence de cicatrices frontales et abdominales, qu’il présentait un préjudice sexuel du fait d’une absence de libido, qu’il présentait un préjudice d’agrément car il ne pouvait plus réaliser ses activités de réparation électrique, de mécanique et de coupe de bois et qu’il avait eu besoin d’une aide humaine pendant trois heures par jour du 10 décembre 2015 au 31 janvier 2016, de deux heures par jour du 1er février 2016 au 1er juillet 2016 et de deux heures par mois jusqu’au jour de la présente expertise.
Le 28 mai 2025, le Professeur [B] concluait son complément de rapport d’expertise en indiquant que le déficit fonctionnel permanent de M. [X] [Y] devait être fixé à 30 % à l’aune de ses troubles de la mémoire, de sa simultagnosie et de son syndrome pyramidal.
Le 16 septembre 2025, M. [X] [Y] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’octroi des sommes suivantes :
✓ 11.415 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
✓ 66.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
✓ 20.000 euros au titre des souffrances endurées ;
✓ 6.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
✓ 12.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
✓ 20.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
✓ 20.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
✓ 11.638 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
✓ 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 26 novembre 2025, la S.A.S.U. [1] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’octroi à M. [X] [Y] des sommes suivantes :
✓ 9.512,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
✓ 60.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
✓ 12.000 euros au titre des souffrances endurées ;
✓ 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
✓ 6.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
✓ 0 euro au titre du préjudice d’agrément ;
✓ 5.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
✓ 8.096 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
✓ moins de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 18 février 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au Tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la liquidation des différents postes de préjudice :
Attendu que concernant l’indemnisation du préjudice fonctionnel temporaire, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation forfaitaire de 28 euros par jour est équitable dans la mesure où il s’agit d’une somme comprise entre 25 euros et 33 euros, soit une somme comprise dans le référentiel national de l’indemnisation ;
Attendu qu’à la lumière des conclusions du Professeur [B], le salarié peut bénéficier d’une indemnisation différenciée sur trois périodes différentes, soit un total de 10.654 euros sur le fondement de l’indemnisation du préjudice du déficit fonctionnel temporaire ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 10.654 euros à M. [X] [Y] pour l’indemniser de son préjudice de défectif fonctionnel temporaire ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice fonctionnel permanent, la juridiction de céans ne peut que constater que le Professeur [B] a octroyé de manière claire, précise et circonstanciée un taux de 30 % de déficit fonctionnel permanent à l’aune des séquelles concernées ;
Attendu que pour un demandeur né le 28 octobre 1962, soit âgé de 55 ans au jour de sa consolidation fixée au 3 juillet 2018, l’intéressé peut donc bénéficier d’une indemnisation à hauteur de 66.600 euros, soit trente fois 2.220 euros ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 66.600 euros à M. [X] [Y] pour l’indemniser de son préjudice de déficit fonctionnel permanent ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation des souffrances endurées avant la consolidation, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 20.000 euros pour un taux de 4 sur 7 est justifiée ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 20.000 euros à M. [X] [Y] pour l’indemniser de son préjudice lié aux souffrances endurées avant la consolidation ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 6.000 euros pour un taux de 4 sur 7 est justifiée à l’aune des volumineux pansements qu’il portait ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 6.000 euros à M. [X] [Y] pour l’indemniser de son préjudice esthétique temporaire ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice esthétique permanent, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 10.000 euros pour un taux de 4 sur 7 est justifiée à l’aune des amputations et des cicatrices restantes ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 10.000 euros à M. [X] [Y] pour l’indemniser de son préjudice esthétique permanent ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice sexuel, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 5.000 euros est justifiée pour une absence de libido ;
N° RG 20/00291 – N° Portalis DB2E-W-B7E-JXRI
Qu’en conséquence, il sera octroyé 5.000 euros à M. [X] [Y] pour l’indemniser de son préjudice sexuel ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice d’agrément, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 5.000 euros pour son impossibilité à pratique ses loisirs de réparation électrique, de mécanique et de coupe de bois est justifiée ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 5.000 euros à M. [X] [Y] pour l’indemniser de son préjudice d’agrément ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation de l’assistance d’un tiers, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation forfaitaire de 16 euros par heure est équitable ;
Attendu qu’à la lumière des conclusions du Professeur [B], le salarié peut bénéficier d’une indemnisation différenciée sur trois périodes différentes, soit un total de 8.064 euros, sur le fondement de l’indemnisation de l’assistance d’un tiers ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 8.064 euros à M. [X] [Y] pour l’indemniser de l’assistance d’un tiers ;
Sur les dépens :
Attendu que l’article R142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la S.A.S.U. [A] [P] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de M. [X] [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où il a dû prendre un conseil pour faire valoir ses droits en justice ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la S.A.S.U. [A] [P] à payer à M. [X] [Y] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de débouter la S.A.S.U. [A] [P] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’article R142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le Tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 1er janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
OCTROIE à M. [X] [Y] pour l’indemnisation de son accident du travail en date du 28 juillet 2015 comme relevant d’une faute inexcusable commise par la S.A.S.U. [A] [P], la somme totale de 128.182 euros (cent vingt huit mille cent quatre vingt deux euros) décomposée entre les sommes suivantes :
✓ 10.654 euros (dix mille six cent cinquante quatre euros) pour le déficit fonctionnel temporaire ;
✓ 66.600 euros (soixante six mille six cents euros) pour le déficit fonctionnel permanent ;
✓ 20.000 euros (vingt mille euros) pour les souffrances endurées ;
✓ 6.000 euros (six mille euros) pour le préjudice esthétique temporaire ;
✓ 10.000 euros (dix mille euros) pour le préjudice esthétique permanent :
✓ 5.000 euros (cinq mille euros) pour le préjudice sexuel ;
✓ 5.000 euros (cinq mille euros) pour le préjudice d’agrément ;
✓ 4.928 euros (quatre mille neuf cent vingt huit euros) pour l’assistance d’un tiers avant consolidation ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin à payer la somme de 128.182 euros (cent vingt huit mille cent quatre vingt deux euros) à M. [X] [Y] dans les plus brefs délais à laquelle il faudra retirer 10.000 euros (dix mille euros) si la provision a bel et bien été versée ;
RAPPELLE que la S.A.S.U. [A] [P] doit rembourser la somme de 128.182 euros (cent vingt huit mille cent quatre vingt deux euros) à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin à laquelle il faudra retirer 10.000 euros (dix mille euros) si la provision a bel et bien été versée et si elle a bel et bien déjà été remboursée ;
RAPPELLE que la S.A.S.U. [A] [P] doit aussi rembourser les coûts des expertises à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin, soit la somme de 4.428 euros (quatre mille quatre cent vingt huit euros) ;
CONDAMNE la S.A.S.U. [A] [P] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la S.A.S.U. [A] [P] à payer à M. [X] [Y] la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 6 mai 2026, et signé par le président et la greffière.
Le greffier, Le président,
Corinne LAMBLA Christophe DESHAYES
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