Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 5 juin 2025, n° 24/05041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/05041 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJNJ
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
DEMANDEUR :
M. [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
M. [G] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
La S.A.R.L. T&C (CONTROLE TECHNIQUE DU CHATEAU)
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Septembre 2024.
A l’audience publique du 06 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 05 Juin 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 05 Juin 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture datée du 23 juillet 2022, Monsieur [R] [S] (ci-après ''l’acquéreur'') a acquis auprès de Monsieur [G] [M] exerçant sous le nom commercial GREEN SPORTIVE CARS (ci-après ''le vendeur'') un véhicule MAZDA MX5 indiqué comme affichant 143.900 kilomètres au compteur pour une première mise en circulation datant du 28 mai 2004 et ce, moyennant un prix de vente de 8.350 euros.
Divers désordres ayant été objectivés dès le mois de novembre 2022 lors d’un contrôle global du véhicule chez garagiste, une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de l’assureur protection juridique de Monsieur [S]. L’expert amiable, le cabinet LANG STRASBOURG, a déposé son rapport définitif d’expertise amiable le 11 avril 2023.
Sur la base de ce rapport, Monsieur [S] a sollicité et obtenu du juge des référés, suivant ordonnance en date du 24 octobre 2023, l’organisation d’une expertise judiciaire, laquelle a été confiée au cabinet AMG EXPERTISE.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 21 mars 2024.
Par suite, Monsieur [R] [S] a assigné Monsieur [G] [M] exerçant sous le nom commercial GREEN SPORTIVE CARS ainsi que la S.A.R.L. T&C devant le tribunal judiciaire de LILLE, par exploits en dates des 06 et 07 mai 2024, aux fins de résolution de la vente du véhicule et de dommages et intérêts.
Respectivement assignés suivant procès-verbal de recherches infructueuses et à Etude, ni Monsieur [M] ni la société T&C n’ont constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 septembre 2024, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 02 octobre 2025, avant d’être avancée à l’audience du 06 mars 2025.
* * *
Au terme de son assignation, Monsieur [R] [S] demande au tribunal, au visa des articles L. 217-3 et suivants du Code de la consommation et 1641 et suivants du Code civil, de :
— ordonner la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque MAZDA et de type MX5 immatriculé [Immatriculation 10] intervenue le 23 juillet 2022 entre lui et Monsieur [M],
— condamner Monsieur [M] à lui restituer la somme de 8.350 euros au titre du prix de vente du véhicule,
— condamner Monsieur [M] à récupérer le véhicule de marque MAZDA et de type MX5 immatriculé [Immatriculation 10] dans l’état dans lequel il se trouve, à ses frais, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et à l’issue de ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois,
— condamner in solidum Monsieur [M] et la société [Adresse 8] à lui verser :
— 229,76 euros au titre des frais de carte de grise
— 634,25 euros au titre des frais d’assurance
— 800 euros au titre des frais d’ouverture,
— 4.980 euros au titre de la privation de jouissance, somme arrêtée au 21 mars 2024 et à parfaire de la somme de 10 € par jour jusqu’au jugement à intervenir,
— condamner in solidum Monsieur [M] et la Société CONTRÔLE TECHNIQUE DU [Localité 7] à lui verser la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum Monsieur [M] et la Société [Adresse 8] aux entiers frais et dépens de l’instance de référé, de la présente instance en ce compris le coût du rapport d’expertise pour 2.000 euros,
— condamner in solidum Monsieur [M] et la Société CONTRÔLE TECHNIQUE DU [Localité 7] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est renvoyé à l’assignation susvisée pour l’exposé des moyens en demande, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la garantie légale de conformité
Sur l’existence d’une non-conformité
En application des dispositions des articles L.217-3 et suivants du Code de la consommation, dans leur version en vigueur depuis le 1er octobre 2021 applicable à la cause, le vendeur doit livrer un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L.217-5 et répondre, notamment, des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien, étant précisé que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci, ou de douze mois pour les biens d’occasion, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
L’article L.217-4 précise que le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
« 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat. »
Selon les termes de l’article L.217-5, en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
« 1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
[…]
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage. ».
En l’espèce, il sera observé, à titre liminaire, que la facture en date du 23 juillet 2022 porte le cachet de GREEN SPORTIVE CARS et la mention légale de son numéro d’inscription au R.C.S. (pièce n°1). La consultation du registre national des entreprises et du répertoire SIRENE (pièce n°10) confirme que l’activité principale de Monsieur [M], en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination GREEN SPORTIVE CARS est celle d’un commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, de sorte qu’il est acquis que le véhicule objet du litige a été cédé par Monsieur [M] en qualité de professionnel de l’automobile. A contrario, il n’est pas contesté et sera donc également tenu pour acquis que Monsieur [S] a contracté à titre de consommateur, au sens de l’article préliminaire du Code de la consommation.
Les dispositions précitées sont donc applicables au litige.
Sur ce, au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] se prévaut principalement du rapport d’expertise judiciaire déposé le 21 mars 2024 par le Cabinet AMG Expertise (pièce n°9).
Il ressort dudit rapport qu’au cours des opérations expertales, ont pu être constatés notamment les désordres suivants : corrosion du bas de caisse à gauche comme à droite ; radiateur avant endommagé ; oxydation, effritement et perte de matière avec défaut de fixation des flasques d’étrier de frein avant ; ensemble des bras de suspension corrodés avec corrosion perforante et effritement ; écrasement plancher ; défaut fuite d’huile moteur.
Face à ces constatations, l’expert judiciaire conclut, à l’issue de son rapport, à l’impropriété à la circulation du véhicule ainsi qu’à sa dangerosité, étant entaché de détériorations graves et importantes de structure au terme desquelles le véhicule est susceptible de « perdre une roue ou un bras de suspension à tout moment » (page 21).
Ces défectuosités caractérisent ainsi indiscutablement une grave non-conformité comme affectant des pièces du véhicule indispensables non seulement à la sécurité des passagers mais également à celle des autres usagers de la route et ce, alors que le vendeur s’était engagé à vendre un véhicule, certes d’occasion et présentant déjà un kilométrage important, mais en bon état général et pouvant circuler sans nécessiter de réparations importantes, puisque l’annonce déposée sur le site Le Bon Coin faisait effectivement référence à un véhicule « en bon état général » avec « mécanique et carrosserie en bon état » et travaux effectués récemment (vidange moteur, filtre à huile, bougies, faisceaux d’allumage, capteur PMH – pièce n°2). Le contrôle technique réalisé moins d’un mois avant la vente et remis à l’acquéreur au moment de celle-ci était, quant à lui, favorable et ne faisait état que d’une défaillance mineure relave à l’existence de modifications ne permettant pas le contrôle d’une partie du châssis (pièce n°3).
Au regard de l’attestation de constat technique réalisée le 03 novembre 2022, soit à peine plus de trois mois après la transaction, par le gérant du garage [I] de [Localité 9] (pièce n°4) ainsi que du rapport de contrôle technique volontaire réalisé moins de sept mois après la vente (pièce n°9, page 21), lesquels font état de l’état de corrosion très avancé du châssis du véhicule, le défaut de conformité affectant le véhicule à ce titre est présumé avoir préexisté à la transaction, conformément à l’article L.217-7 du Code de la consommation précité.
Par ailleurs, il est suffisamment établi que ces désordres n’étaient pas apparents ni tels qu’un acquéreur non-professionnel ne pouvait les ignorer, alors que leur mise en exergue a nécessité un examen du véhicule sur pont élévateur et que l’expert judiciaire relève, aux termes de son rapport, que l’ensemble du véhicule a été mastiqué et maquillé pour dissimuler des défauts majeurs, notamment par du ''Blackson'', c’est-à-dire une couverture de goudron apposée sous le véhicule.
Il est, dès lors, pleinement acquis que le véhicule MAZDA MX5 objet du litige ne présente pas les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre d’un véhicule automobile, même d’occasion.
Monsieur [M] engage donc, en sa qualité de vendeur professionnel, sa responsabilité envers Monsieur [S] à ce titre.
Sur la demande de résolution du contrat de vente
En cas de défaut de conformité, l’article L.217-8 du Code de la consommation prévoit que le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à l’article L.217-14 du même code, à savoir :
« 1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix ».
En l’espèce, Monsieur [S] sollicite la résolution de la vente, alors qu’il a été établi que le défaut de conformité est majeur et particulièrement grave et qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule est dangereux et n’est pas réparable (page 22).
Les conditions précitées sont donc réunies pour permettre à Monsieur [S] de solliciter une résolution.
Il sera, dès lors, fait droit à la demande en résolution de vente du véhicule.
Conformément à l’article L.217-16 du Code de la consommation, en cas de résolution, le consommateur restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier, tandis que le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat.
Monsieur [M] sera ainsi condamné à restituer à Monsieur [S] la somme de 8.350 euros correspondant au prix d’achat (pièce n°1), tandis que le demandeur devra lui restituer le véhicule MAZDA MX5, selon des modalités qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
En revanche, rien ne justifie, en l’état, de fixer une astreinte pour garantir l’exécution de cette décision, de sorte que la demande formulée en ce sens par Monsieur [S] sera rejetée.
Sur les demandes indemnitaires
Au sens de l’article L. 217-8 du Code de la consommation, la résolution de la vente ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts.
Le vendeur peut ainsi également être condamné au versement de dommages et intérêts, s’il résulte pour l’acquéreur un préjudice du défaut de délivrance au terme convenu.
A cet égard, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
* sur le coût d’immatriculation du véhicule
En l’espèce, Monsieur [S] sollicite remboursement du coût du certificat d’immatriculation du véhicule dont la vente est annulée pour un montant total de 229,76 euros. Toutefois, il ne verse aux débats aucun élément pour justifier du règlement de ce montant, ce d’autant que, lors des opérations d’expertise judiciaire, plus d’un an et demi après l’acquisition du véhicule, celui-ci bénéficiait manifestement encore d’une immatriculation provisoire en « WW » dont le certificat n’est pas davantage produit (étant précisé que seule l’annexe n°13 du rapport d’expertise judiciaire a été remise au tribunal).
Sa demande à ce titre sera rejetée.
* sur les frais d’assurance du véhicule
Le demandeur à l’instance sollicite également d’être remboursé des frais engagés par lui aux fins d’assurer le véhicule litigieux pour un montant de 634,25 euros, correspondant au montant annuel de la cotisation d’assurance (pièce n°9, annexe n°13).
Sur ce, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [S] a, malgré le grave défaut dont est atteint le véhicule, été en mesure d’utiliser quelques temps ce dernier puisqu’il a parcouru, entre le jour de l’acquisition et le contrôle technique volontaire réalisé dans le cadre des opérations d’expertise amiable, soit sur une période d’à peine plus de six mois, un peu plus de 2.600 kilomètres, soit en moyenne plus de 400 kilomètres par mois.
Dans ces conditions, les primes d’assurance automobile versées sur cette période l’ont été non en pure perte par suite de la résolution de la vente du véhicule, mais du fait de son utilisation, de sorte qu’il n’y a pas lieu de condamner le vendeur à l’en indemniser.
En revanche, le véhicule devant être considéré comme étant immobilisé en raison de sa dangerosité confirmée dès le dépôt, le 11 avril 2023, du rapport d’expertise amiable, la demande sera accueillie à compter de cette date.
Plus d’une année s’étant écoulée depuis cette date, la demande de remboursement d’une année de primes d’assurance, soit de la somme de 634,25 euros, est justifiée. Il y sera fait droit.
* sur les frais « d’ouverture »
Monsieur [S] sollicite enfin remboursement de frais ''d’ouverture'' à hauteur de 800 euros.
Toutefois, à défaut de justifier de ce montant, dont le tribunal peine de surcroît à comprendre à quoi il correspond, Monsieur [S] sera débouté de sa demande à ce titre.
* sur le préjudice de jouissance
Monsieur [S] sollicite enfin la condamnation de la société venderesse au paiement de la somme de 4.980 euros (soit 10 € x 498 jours), somme arrêtée au 21 mars 2024 et à parfaire de la somme de 10 euros par jour jusqu’au jugement à intervenir.
S’il n’apparaît pas contestable que l’acquéreur a été contraint de se réorganiser suite à la défaillance de son véhicule puisque les graves défauts de sécurité exhaustivement mis à jour dans le cadre de l’expertise amiable (et ensuite confirmés par l’expertise judiciaire) ne permettaient pas son maintien en circulation, le demandeur n’explique pas davantage qu’il justifie de l’usage qu’il faisait du véhicule litigieux avant son immobilisation et de l’impact que l’impossibilité d’utiliser celui-ci a eu sur l’organisation de son quotidien.
Dans ces conditions, compte tenu de la durée d’immobilisation du véhicule, mais en l’absence d’éléments tangibles permettant une analyse plus fine, le tribunal n’entend pas retenir la somme sollicitée et l’allocation d’une somme de 1.500 euros sera jugée satisfactoire et sera seule ordonnée en réparation du préjudice de jouissance de Monsieur [S].
* sur le préjudice moral
Enfin, Monsieur [S] sollicite la somme de 2.500 euros au titre de son préjudice moral, faisant valoir que les fautes graves du vendeur professionnel lui ont causé du stress, des tracas inhérents à la procédure, outre le risque grave d’accident subi avant expertise.
Il peut aisément être retenu que la découverte de l’état réel et de la particulière dangerosité de son véhicule, qu’il avait pourtant acquis à un prix non négligeable (s’agissant d’un modèle produit en série limité) auprès d’un professionnel de l’automobile, a causé à Monsieur [R] [S] un préjudice moral. Toutefois, en l’absence, là encore, d’éléments permettant une appréciation plus fine de l’étendue de son préjudice, l’allocation d’une somme de 500 euros sera jugée satisfactoire.
Sur l’action en responsabilité formée à l’encontre du contrôleur technique
Les demandes reposent sur le fondement de l’article 1240 du code civil, lequel dispose que :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La loi n°89-469 du 10 juillet 1989, complétée par les décrets d’application du 15 avril 1991 n°91-369 et 91-370, a instauré le contrôle technique obligatoire des véhicules automobiles. Un arrêté du 18 juin 1991 définit les modalités de ce contrôle effectué par des contrôleurs agrées par l’Etat. Son annexe I contient la liste détaillée des points de contrôle et rappelle que le contrôle est effectué sans démontage.
Un contrôleur technique, qui n’est pas un expert en automobile, n’est tenu qu’à la détection de défaillances en des points définis et sa responsabilité ne peut être retenue qu’en cas de négligence de sa part susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule.
Lorsqu’il est actionné par l’acquéreur du véhicule, le contrôleur technique engage sa responsabilité civile à son égard sur un fondement extracontractuel qui suppose, pour être établie, la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain entre les deux.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est constant que la société T&C exerçant sous la raison sociale [Adresse 8] a réalisé un contrôle technique du véhicule litigieux le 30 juin 2022 à l’occasion duquel il a simplement relevé, au titre des défaillances mineures, l’existence d’une « modification ne permettant pas le contrôle d’une partie du châssis (AV, AR) » (pièce n°3).
Conclusions du rapport d’expertise judiciaire à l’appui, Monsieur [S] entend faire valoir que la société de contrôle technique a commis de graves manquements lors du contrôle technique périodique du 30 juin 2022, alors que le contrôle aurait dû être défavorable et le véhicule bloqué en raison de nombreux défauts majeurs.
Pour justifier d’une faute du contrôleur technique, il se base notamment sur le contrôle volontaire total réalisé par le CENTRE AUTO CONTROL'[Localité 9] le 07 février 2023 dans le cadre des opérations d’expertise amiable (pièce n°9, page 21). Au terme de ce contrôle, ont été relevées de nombreuses défaillances majeures ayant abouti à un procès-verbal défavorable, à savoir, notamment :
— endommagement ou corrosion excessive des freins à l’avant droit et à l’arrière droit,
— plateau de frein mal fixé à l’avant gauche et droit,
— défaut du cylindre de frein ou de l’étrier ou actionneur mal monté compromettant la sécurité, à l’avant gauche comme droit,
— élément de suspension endommagé ou présentant une corrosion excessive à l’avant comme à l’arrière, à gauche et à droite,
— corrosion excessive du châssis affectant la rigidité du berceau à l’avant comme à l’arrière,
— mauvaise fixation du berceau à l’arrière,
— modification du châssis présentant un risque à l’avant comme à l’arrière, à gauche et à droite.
Le CENTRE AUTO CONTROL'[Localité 9] a également relevé des défaillances mineures dont une relative à une déformation d’un longeron ou d’une traverse à l’avant droit du véhicule.
L’ensemble de ces désordres a été confirmé dans le cadre de l’expertise judiciaire et corroboré par des photographies (pièce n°9). L’expert a ainsi conclu à l’existence de détériorations importantes de structure caractérisées notamment par la présence de corrosion perforante et de graves déficiences mécaniques rendant le véhicule dangereux et impropre à la circulation.
L’expert judiciaire estime que ces désordres étaient déjà présents au moment de l’achat et auraient dû faire l’objet par le CONTRÔLE TECHNIQUE DU [Localité 7] d’un procès-verbal défavorable.
Il doit, toutefois, être relevé que l’expert judiciaire indique, dans le même temps, que les détériorations importantes de corrosion perforante du véhicule avaient, sur l’ensemble de ce dernier, été masquées par du « Blackson » (pages 20 et 21).
En l’absence de précision de l’expert sur ce point, il ne peut être exclu que cette dissimulation de l’état général du châssis sous du mastic et du « Blackson » ait empêché le contrôleur technique, à l’occasion du contrôle du 30 juin 2022, de constater et de valider l’existence d’une défaillance majeure, ce d’autant que le contrôleur technique n’est pas tenu à une obligation de démontage.
Si le CENTRE AUTO CONTROL'[Localité 9] a, pour sa part, été en mesure de procéder à ces vérifications, il convient de rappeler que ce contrôle volontaire est intervenu sept mois après le contrôle technique réglementaire réalisé par la société défenderesse et ce, alors que le véhicule avait parcouru 2.679 kilomètres de plus, soit environ 380 kilomètres par mois. Il est, de surcroît, vraisemblable que ce ''mastic'' ait été, au moins en partie, retiré après la vente pour vérifier l’état du véhicule, Monsieur [S] ayant émis des doutes sur son état et ayant admis l’avoir déposé chez un garagiste, Monsieur [W] [I], pour qu’il l’examine, à la suite de quoi l’état avancé de corrosion du véhicule avait été découvert.
A cet égard, Monsieur [I] indiquait, dans une attestation de constat technique datée du 03 novembre 2022 :
« L’intégralité du châssis a été entièrement recouvert de BLAXON afin d’empêcher ce dernier de rouiller, comme cela est prévu. Cependant, comme l’attestent les photos ci-après, il en est tout autre[ment].
Le châssis est entièrement corrodé, les longerons sont percés ainsi que certaines parties de la carrosserie. Pour couronner le tout, l’extrême corrosion des longerons a été camouflée par du mastic, recouvert de BLAXON afin de maquiller la réparation.
De plus, depuis l’achat, le véhicule présente de nouveaux problèmes mécaniques qui se rajoutent au constat précédent : des problèmes de freinage, freins qui bloquent, rotules de triangle avant HS. » (pièce n°4).
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que la société T&C ([Adresse 8]) pouvait et aurait dû, lors du contrôle technique réglementaire du 30 juin 2022, constater et mentionner chacune des défaillances majeures relevées quelques mois plus tard par le CENTRE AUTO CONTROL'[Localité 9].
Les demandes formées à l’encontre de la société T&C seront, en conséquence, rejetées.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [M], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance au fond ainsi que de l’audience en référé, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
En outre, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 précité au profit de Monsieur [R] [S] qui a été contraint d’engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits en justice. Il lui sera accordé, à ce titre, la somme réclamée de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution judiciaire de la vente conclue le 23 juillet 2022 entre Monsieur [R] [S] et Monsieur [G] [M] exerçant sous le nom commercial GREEN SPORTIVE CARS portant sur le véhicule de marque MAZDA MX5 immatriculé [Immatriculation 10] portant le numéro de série JMZNB18P240404730 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [M] exerçant sous le nom commercial GREEN SPORTIVE CARS à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 8.350 euros en restitution du prix de vente ;
ORDONNE la restitution du véhicule MAZDA MX5 immatriculé [Immatriculation 10] portant le numéro de série JMZNB18P240404730 à Monsieur [G] [M] exerçant sous le nom commercial GREEN SPORTIVE CARS, à charge pour ce dernier de venir récupérer le véhicule objet de la vente résolue à l’endroit où il se trouve, dans l’état dans lequel il se trouve et à ses propres frais ;
PRÉCISE que la restitution du prix d’achat n’est pas conditionnée à la restitution du véhicule ;
CONDAMNE Monsieur [G] [M] exerçant sous le nom commercial GREEN SPORTIVE CARS à payer à Monsieur [R] [S] les sommes suivantes :
634,25 euros en remboursement des primes d’assurance,1.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance,500 euros en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [S] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la S.A.R.L. T&C ;
CONDAMNE Monsieur [G] [M] exerçant sous le nom commercial GREEN SPORTIVE CARS à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [M] exerçant sous le nom commercial GREEN SPORTIVE CARS aux entiers dépens de l’instance au fond ainsi que de l’audience en référé, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [S] de ses demandes plus amples ou contraires ;
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Notification ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Portugal ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Personnes ·
- Interprète
- Investissement ·
- Capital ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Biens ·
- Résidence ·
- Avantage ·
- Immobilier ·
- Préjudice
- Habitat ·
- Département ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident de travail ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Incapacité ·
- Minute ·
- Siège social
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arbre ·
- Défrichement ·
- Élagage ·
- Ligne ·
- Trouble de voisinage ·
- Propriété ·
- Plantation ·
- In solidum ·
- Fond ·
- Clôture
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologuer ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Procédure participative ·
- Homologation ·
- Mise à disposition ·
- Élagage
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Observation ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Albanie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Trouble manifestement illicite ·
- Ouverture ·
- Jour de souffrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Tentative ·
- Adresses ·
- Immeuble
- Piscine ·
- Polyester ·
- Expert ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Mur de soutènement ·
- Livraison ·
- Installation
- Caution ·
- Débiteur ·
- Banque ·
- Émoluments ·
- Dénonciation ·
- Hypothèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.