Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 24/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 28 Mars 2025
N° RG 24/00372 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M4MG
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 28 Mars 2025.
Demandeur :
Monsieur [V] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Louis-Georges BARRET, avocat au barreau de NANTES, substitué lors de l’audience par Maître Victoria DOLL, avocate au même barreau
Défenderesse :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [V] [N] a été embauché par la [13] le 2 mai 1995.
Le 8 mars 2023, la [5] de la [13] a reçu une déclaration de maladie professionnelle établie par monsieur [N] pour des troubles musculo-squelettiques, qui a joint un certificat médical en date du 17 février 2023, faisant état de « Lombosciatalgies avec crampes et hypoesthésies, suivies de sd queue de cheval avec lombalgies, cervicalgies, tr urinaires avec autosondages 7 x j. ».
Le 11 septembre 2023, la [5] de la [13], après instruction du dossier et avis défavorable du [7] ([11]) de la région PACA-Corse du 8 septembre 2023, a informé monsieur [N] qu’elle ne prenait pas en charge son dossier au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 9 novembre 2023, monsieur [N] a contesté cette décision devant la [10] ([12]).
A défaut de réponse, monsieur [N] a, par requête du 20 février 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester la décision de la [5] de la [13].
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 5 février 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Monsieur [V] [N] sollicite, avant dire droit, la saisine d’un second [11] et sur le fond, l’annulation de la décision de la [5] de la [13], ainsi que la condamnation de cette dernière aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [5] de la [13] demande au tribunal, par conclusions du 29 janvier 2025, de :
— Lui décerner acte de ce qu’elle a fait une juste application de la réglementation en vigueur ;
— Constater qu’elle n’a fait qu’appliquer l’avis du [11] de la région PACA qui s’imposait à elle ;
— Confirmer le refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle ;
— Prendre acte qu’elle s’en remet à justice sur la désignation d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
— Débouter monsieur [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter monsieur [N] de l’ensemble de ses autres demandes.
Elle rappelle qu’elle a suivi l’avis du [11] qui s’impose à elle et qu’elle a donc fait une exacte application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. C’est donc à juste titre qu’elle a notifié à monsieur [N] un refus de prise en charge.
Cependant, un différend portant sur le caractère professionnel de la maladie, il appartiendra au tribunal de désigner, avant dire droit, un second [11], conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, qui se prononcera sur le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de monsieur [N].
La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la maladie de monsieur [V] [N]
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur [N] a déclaré une pathologie qui ne figure pas dans l’un des tableaux de maladies professionnelles.
La [5] de la [13] a refusé de prendre en charge cette maladie après avis défavorable du [8], saisi au titre de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale 7ème alinéa.
Monsieur [N] conteste cette décision de refus de prise en charge.
Or, l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
La caisse ayant en l’espèce suivi l’avis d’un comité régional pour le refus de prise en charge de la maladie déclarée par la victime, il incombe au tribunal, avant de statuer sur la demande de monsieur [N], de recueillir l’avis d’un autre comité régional, dès lors qu’il s’agit d’une maladie hors tableau.
Il sera donc sursis à statuer sur les demandes présentées dans l’attente de cet avis.
Sur les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront réservés, de même que la demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition et contradictoire,
SURSOIT à statuer sur les demandes présentées par monsieur [V] [N] ;
DÉSIGNE le [9] afin qu’il donne son avis motivé sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre le travail habituel de monsieur [V] [N] et la maladie déclarée par ce dernier ;
DIT que le comité devra prendre connaissance du dossier constitué par la [6] et transmettre son avis dans les six mois de sa saisine ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience à la demande de l’une ou l’autre des parties lorsque la cause du sursis aura disparu, ou à la diligence du président du Pôle social ;
RÉSERVE les dépens et la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 28 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, présidente, et par Madame Julie SOHIER greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Observation ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Albanie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Notification ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Portugal ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Personnes ·
- Interprète
- Investissement ·
- Capital ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Biens ·
- Résidence ·
- Avantage ·
- Immobilier ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Département ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident de travail ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Incapacité ·
- Minute ·
- Siège social
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Débiteur ·
- Banque ·
- Émoluments ·
- Dénonciation ·
- Hypothèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Recours
- Arbre ·
- Défrichement ·
- Élagage ·
- Ligne ·
- Trouble de voisinage ·
- Propriété ·
- Plantation ·
- In solidum ·
- Fond ·
- Clôture
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologuer ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Procédure participative ·
- Homologation ·
- Mise à disposition ·
- Élagage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Corrosion ·
- Consommateur ·
- Résolution ·
- Expertise ·
- Conformité ·
- Vendeur ·
- Nom commercial ·
- Vente
- Trouble manifestement illicite ·
- Ouverture ·
- Jour de souffrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Tentative ·
- Adresses ·
- Immeuble
- Piscine ·
- Polyester ·
- Expert ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Mur de soutènement ·
- Livraison ·
- Installation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.