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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 26 févr. 2025, n° 22/02420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA ASSURANCES, S.A. LEROY MERLIN, S.A.S.U. LEA COMPOSITES RENOVATION ET SERVICES SERVICES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [V] [D], [B] [P] épouse [D] c/ S.A.S.U. LEA COMPOSITES RENOVATION ET SERVICES SERVICES, S.A. LEROY MERLIN, S.A. MMA ASSURANCES, [O] [K]
MINUTE N°
Du 26 Février 2025
2ème Chambre civile
N° RG 22/02420 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OG2B
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES
la SELARL LAUGA & ASSOCIES
Me Thomas RAMON
le 26 Février 2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
vingt six Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 4 Novembre 2024 en audience publique, devant :
Président : Madame BENZAQUEN
Greffier : Madame CONTRERES, présente uniquement aux débats
Le juge rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 26 février par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 26 Février 2025 signé par Madame MORA, Président et Madame CONTRERES, Faisant fonction de Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Monsieur [V] [D]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [B] [P] épouse [D]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
S.A.S.U. LEA COMPOSITES RENOVATION ET SERVICES anciennement AZUR PISCINE POLYESTER
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas RAMON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
S.A. LEROY MERLIN FRANCE
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par Maître Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et Maître Isabelle MEURIN, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
S.A. MMA ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [O] [K]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Maître Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Vu les exploits d’huissier en date des 24 mai 2022 et 8 juin 2022 aux termes desquels monsieur [V] [D] et madame [B] [P] épouse [D] ont fait assigner la SAS AZUR PISCINE POLYESTER -LEA COMPOSITES RENOVATION &SERVICES, la société LEROY MERLIN FRANCE, la compagnie d’assurances MMA ASSURANCES et monsieur [O] [K] devant le tribunal de céans;
Vu les dernières conclusions (RPVA 20 août 2023) aux termes desquelles monsieur [V] [D] et madame [B] [P] épouse [D] sollicitent, au visa de l’article l’article 1792 du Code Civil et l’article L.241-1 du Code des assurances, à titre subsidiaire des articles 1217, 1231-1 et suivants et 1641 et suivants du Code Civil, à titre encore plus subsidiaire des articles L.217-1 et suivants du Code de la Consommation, de voir
— condamner in solidum Monsieur [O] [K], Compagnie d’assurances MMA ASSURANCES, la Société LEROY MERLIN FRANCE, la Société LEA COMPOSITES
RENOVATION & SERVICES à leur payer les sommes de :
— 122.724 € au titre des frais de reprises des désordres, augmentés de l’indice du coût de
la construction BT01 au jour du rapport jusqu’au complet paiement ;
— 5 000 € à parfaire au titre du préjudice de jouissance ;
— 5 000 € à parfaire au titre du préjudice moral ;
— 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de référé expertise.
— débouter les défendeurs de toutes leurs demandes,
Vu les dernières conclusions ( RPVA 24 octobre 2023) aux termes desquelles la Société LÉA COMPOSITES RENOVATION ET SERVICES sollicite, au visa des articles 9 et 700 du Code de procédure civile, 1105, 1217, 1231-1, 1231-2, 1231-3, 1231-4, 1245, 1245-1, 1245-2, 1245-3, 1245-4, 1245-5, 1245-6, 1582, 1792 du Code Civil, de
À titre principal :
— JUGER n’y avoir lieu à une condamnation solidaire la concernant dans les demandes diligentées à son encontre par les consorts [D] et [P];
— DECLARER infondée les demandes des consorts [D] et [P] en application du principe de non-cumul des responsabilités ;
— JUGER qu’elle n’est engagée que dans le cadre d’un contrat de vente d’une coque polyester et de ses accessoires;
— JUGER que les désordres constatés dans le rapport d’expertise judiciaire ont pour origine un défaut d’exécution des travaux;
— PRONONCER sa mise hors de cause
— DEBOUTER Monsieur [V] [D] et Madame [B] [P] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre
— CONDAMNER Monsieur [V] [D] et Madame [B] [P] ou toute autre
partie perdant le procès à lui payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Vu les dernières conclusions ( RPVA 14 juin 2023) aux termes desquelles la société LEROY MERLIN FRANCE sollicite, au visa des articles 6, 9, 246, 1200 du code de procédure civile, de l’article 1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, des dispositions des articles 217-1 et suivants du code de la consommation,des dispositions des articles 1221, 1231-1 et suivants et 1641 et suivants du code civil, de voir
A titre principal,
— DECLARER que Monsieur et Madame [D] ont contracté avec elle pour la vente d’une coque de piscine, à l’exclusion de toute prestation de pose,
— DECLARER que les époux [D] ne démontrent pas l’existence d’un désordre affectant la coque de piscine,
— DECLARER qu’elle est un tiers à l’entreprise de Monsieur [O] [K], choisie par Monsieur et Madame [D],
— DECLARER qu’elle n’a pas engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de Monsieur et Madame [D],
— DEBOUTER Monsieur et Madame [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la société LEA COMPOSITES RENOVATION ET SERVICES à la
garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal que frais et accessoires,
En tout état de cause,
— DIRE n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation in solidum entre elle et les autres parties en cause,
— CONDAMNER tous succombants à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de première instance,
— ECARTER l’exécution provisoire.
Vu les dernières conclusions ( RPVA ) aux termes desquelles monsieur [O] [K] sollicite, au visa des articles 1237 et 1792 du Code Civil, de
— le voir déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— débouter Monsieur [V] [D] et Madame [B] [D] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
— condamner la SA MMA à le relever et le garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre,
— voir condamner la SA MMA à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— voir condamner la SA MMA aux entiers dépens de la présente instance
Vu les dernières conclusions (RPVA 6 juin 2023) aux termes desquelles la compagnie d’assurances MMA IARD assurances mutuelles et la MMA IARD SA intervenante volontaire sollicitent, au visa de l’article 1103 du Code civil, de ;
— voir recevoir l’intervention volontaire de MMA IARD SA ;
— voir juger la police MMA non mobilisable pour activité non déclarée ;
Ce faisant,
— voir débouter les époux [D] de leur demande à leur encontre
— voir débouter tout éventuel demandeur en garantie de toute demande dirigée à leur encontre
— voir condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024 avec effet différé au 4 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur et madame [D] font valoir qu’au regard des conclusions de l’expert, la responsabilité de l’ensemble des défendeurs apparait engagée.
Ils rappellent les éléments du rapport d’expertise. Ils font valoir que Monsieur [K] est intervenu dans la réalisation et l’installation de l’ensemble des ouvrages défaillants, que si le désordre 1 n’a pas pu être observé par l’expert ayant été réparé avant son intervention, la responsabilité de Monsieur [K] est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Ils font valoir que l’expert a pointé des violations des règles de l’art pour les désordres 2 , 3 et 4, qu’il a estimé les frais de remise en état de l’ouvrage litigieux, eu égard aux désordres encore existants, à 114.724 euros TTC outre les frais de maître d’œuvre estimés à 8.000 euros.
Ils font plaider que Monsieur [K] reconnaît sa responsabilité dans la construction d’un mur inefficace, ainsi que la pose de la piscine, que les MMA ne peuvent que garantir le sinistre dans la mesure où l’activité gros œuvre et l’activité de piscine couvre nécessairement l’ouvrage réalisé.
Ils soutiennent que les MMA n’ont pas exclu de leur police d’assurance l’activité correspondant aux modalités de réalisation de l’ouvrage de Monsieur [K], que leur garantie est acquise.
Ils font valoir que la responsabilité de la société AZUR PISCINE POLYESTER est engagée en application de l’article 1792 du code civil et subsidiairement sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 et suivants du Code civil et des article 1245 et suivants du même code car elle a participé à l’installation de la piscine coque polyester litigieuse en la livrant et en participant à sa mise en place, que l’expert a indiqué, s’agissant du désordre 1, qu’il provient d’un vice des matériaux, que les fuites de la piscine comportant un vice de fabrication ont eu un rôle causal dans la survenance des autres désordres.
S’agissant de leur préjudice de jouissance, ils exposent que si la piscine est utilisable en faisant très attention, il est dangereux de circuler aux abords et de les aménager pour des raisons de sécurité, que les saillies sur le revêtement de la plage sont tranchantes et la plage s’est affaissée sur le côté des bétoflors, qu’ils ne peuvent pas accueillir leurs petits-enfants ni des personnes étrangères.
S’agissant de l’absence de solidarité, ils font valoir que l’expert indique que c’est la Société AZUR PISCINE POLYESTER – LEA COMPOSITES RENOVATION ET SERVICES qui a mis en place la piscine, que la piscine a été fuyarde par un vice des matériaux, qu’elle a concouru aux dommages puisque les infiltrations ont amené une déstabilisation de l’ouvrage, lequel aurait été également déstabilisé sans infiltrations.
Ils font valoir que la société LEROY MERLIN leur a vendu le 22 septembre 2015 une piscine comportant des vices, que les premiers désordres sont apparus en juin 2016, que la garantie des vices cachés et la garantie légale de conformité du droit de la consommation trouvent à s’appliquer.
Ils font plaider qu’en qualité de vendeur professionnel, la responsabilité de la société LEROY MERLIN est engagée, au regard de la défaillance du bien cédé, réputée être présente au moment de la vente , qu’il y a une responsabilité de plein droit de cette société pour défaut de conformité de la piscine vendue.
Ils soutiennent que l’expert ayant confirmé une fuite de la piscine, celle-ci est non-conforme à l’ouvrage vendu, ce qui engage la responsabilité de plein droit, en application des articles
L.217-1 et suivants du Code de la Consommation, que cette non-conformité a participé des désordres d’ensemble de la structure d’assise de la piscine.
Ils font valoir qu’il s’agit d’un des éléments de la piscine qui ont été fournis par la Société LEROY MERLIN et la Société LEA COMPOSITES, que la Société LEA COMPOSITES a vendu à la Société LEROY MERLIN une pompe NCC, un pré-équipement NCC, un pré-équipement BALNEO outre divers équipements liés à la coque polyester constituant la piscine , que ces équipements se sont révélés défectueux.
Ils soutiennent que si l’expert relève sur ce premier poste de cause et origine des désordres un défaut de mise en œuvre, il relève également un défaut de la piscine et de ses éléments, que les fuites ont entraîné le tassement du sol d’assise de la piscine et entraîné les premières fissures de la plage.
En réponse, la Société LÉA COMPOSITES RENOVATION ET SERVICES rappelle le non cumul de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité du fait des produits défectueux qui obéissent à des régimes distincts.
Elle fait valoir que les demandeurs ont commandé auprès de la société LEROY MERLIN FRANCE une coque polyester et ses accessoires qu’elle a fabriquée et livrée intervenant sous l’enseigne AZUR PISCINE POLYESTER, que les époux [D] en leur qualité de sous acquéreurs ne pouvaient exercer une action indemnitaire que sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.
Elle soutient que l’intégralité des demandes indemnitaires invoquées à titre subsidiaire fondées sur l’article 1245 du Code civil, sont irrecevables.
S’agissant de sa responsabilité contractuelle, elle fait valoir qu’ils n’invoquent aucun fondement juridique pour justifier un défaut de sécurité ou un manquement à ses obligations, qu’elle n’était tenue que de procéder à la livraison de la coque polyester et de ses accessoires tandis que Monsieur [K] était chargé de procéder aux travaux de pose et de terrassement, que l’article 1245 du Code Civil n’est pas applicable au cas d’espèce.
Elle soutient qu’elle n’est pas intervenue dans la pose de la piscine et au titre des raccordements hydrauliques mais a seulement livré la coque et ses accessoires, ce qui est rappelé par Monsieur [D] et Madame [P] dans leurs conclusions et confirmé par l’attestation de mise à niveau signée par Monsieur [O] [K].
Elle fait valoir qu’aucune prestation d’installation ne ressort ni du bon de commande signé par LEROY MERLIN, ni de sa facture établie sous l’ancienne dénomination sociale AZUR PISCINE POLYESTER, que la bon de livraison signé par Monsieur [D] atteste qu’elle est intervenue exclusivement dans la livraison de la piscine qui a eu lieu par héliportage, qu’elle ne peut être tenue pour responsable d’une installation défaillante dès lors que cette installation ne fait pas partie de la mission contractuelle vis-à-vis de son revendeur LEROY MERLIN et que cette prestation n’a pas été facturée.
Elle soutient que les requérants ne démontrent pas que la piscine en coque polyester est défectueuse, que le rapport de l’Expert Judiciaire ne mentionne pas de défectuosité de la coque en polyester ni une quelconque dangerosité.
Elle fait valoir que le procès-verbal de livraison signé le 21 avril 2016 par Monsieur [V] [D] ne mentionne aucune réserve formulée dans le délai.
Elle conteste être intervenue dans la pose des canalisations de la piscine. Elle indique que le manuel d’installation versé aux débats démontre qu’elle détaille les différentes modalités d’implantation des piscines et le raccordement hydraulique, que ce manuel est fourni à chaque fois que le client souhaite faire installer la piscine par une personne tierce ou installer lui-même la piscine.
Elle fait valoir que l’expert n’a pas pu constater la fuite de la piscine puisque ce désordre avait été réparé par Monsieur [O] [K] avant les opérations de constat, que l’expert a confirmé que la fuite de la piscine ne lui était pas imputable, qu’il a attribué ce désordre au déboîtement de la croix de répartition NCC / balnéo, que si elle a fourni cette pièce, les réparations réalisées par Monsieur [O] [K] puis par elle ont permis de mettre un terme à la fuite constatée sur la piscine, que cette fuite réparée n’est pas à l’origine des désordres qui perdurent, que les désordres sont liés aux manquements aux règles de l’art concernant le remblai et le mur de soutènement (mur « béton flore »).
Elle soutient que l’expert n’établit pas que le vice était existant lorsqu’elle a livré la pièce mais qu’un vice inhérent au matériel a pu résulter du transport, de la pose ou de l’installation de la piscine, que l’expert a évoqué une autre hypothèse comme cause de la fuite à savoir un collage défectueux entre deux raccords de plomberie ou un raccord et le tuyau PVC semi rigide.
Elle soutient qu’ aucune imputabilité n’est clairement établie, que Monsieur [D] et Madame [P] n’apportent pas la preuve que les désordres lui sont imputables.
Elle fait valoir ne pas avoir la qualité de constructeur comme cela ressort de son objet social, qu’elle est intervenue en qualité de fabricant de la coque polyester et de fournisseurs d’accessoires de piscines.
Elle indique que l’incident sur cette pièce semble être lié aux travaux de plomberie, réalisés par le prestataire [O] [K].
Elle fait valoir que les autres désordres sont afférents à des difficultés d’exécution par une entreprise tierce « Monsieur [O] [K] », que sa responsabilité ne peut être recherchée pour des manquements relatifs à la pose de l’ouvrage commandé.
Elle soutient que le contrat conclu auprès d’elle correspond à un contrat de vente au sens de l’article 1582 du code civil, qu’elle a procédé à la livraison de la piscine conformément au bon de commande, que la piscine livrée n’est pas assortie de vices cachés, que sa responsabilité contractuelle n’est pas engagée.
Elle fait valoir, s’agissant des préjudices, que la stabilité du sol ne relève pas de sa mission, qu’elle n’a pas à supporter les coûts liés à des désordres qui relèvent des missions de «terrassement, remblais, ceinture béton, pose des margelles etc. » réparations, sont le résultat d’un manquement aux règles de l’art dans les travaux de mise en œuvre imputables à Monsieur [O] [K].
Elle soutient que les préjudices invoqués par les demandeurs étaient imprévisibles au moment de la signature du bon de commande , qu’ils sont le résultat des prestations d’installation et d’aménagement que Monsieur [O] [K] a réalisées.
Sur le préjudice de jouissance, elle fait valoir que les demandeurs ne peuvent pas se prévaloir d’un préjudice causé par la perte du niveau d’eau de la piscine qui reste dans les tolérances admises par la profession, qu’il n’est pas expliqué en quoi elle pourrait être responsable des fissures puisque les plages et les margelles ne figurent pas dans le bon de livraison, que l’absence de jouissance de la piscine n’est pas démontrée.
Sur le préjudice moral, elle soutient qu’il n’est pas justifié.
En réponse, la société LEROY MERLIN soutient que dans son rapport, l’expert judiciaire conclut à la responsabilité de Monsieur [K] s’agissant de 3 désordres sur les 4 allégués par les époux [D].
Concernant le désordre n°1 relatif à la fuite de la piscine, elle relève que l’expert n’a pu procéder à aucune constatation, puisque la pièce a été changée, qu’il ne peut garantir que la fuite aurait pour origine un défaut produit, se contentant d’hypothèses.
Elle fait valoir que concernant ce désordre, la démonstration de l’existence d’un vice caché ou d’une non-conformité affectant cette pièce n’est pas rapportée.
Elle soutient que le lien de causalité entre la fuite et les fissures de la plage n’est pas démontré, que même sans fuite, la nature des remblais, insuffisamment confinés et compactés par les murs bétonflor, l’absence de système de drainage au niveau des blocs, auraient entrainé une perte de niveau de la coque de piscine.
Elle soutient que sa responsabilité n’est pas engagée dans la réalisation des dommages subis par Monsieur et Madame [D].
Elle fait valoir qu’il ne peut y avoir de condamnation solidaire, les parties n’étant pas liées par les mêmes obligations à l’égard des époux [D],
Elle indique avoir vendu aux époux [D] la coque de piscine et le local technique, que sa facture à Monsieur [D] du 18 mai 2016 ne mentionne que le matériel acheté pour un montant de 15.494 € TTC, que lors de la vente, ils ont été exclusivement pris en charge par un conseiller de vente de la société AZUR PISCINE, que les époux [D] ont mandaté l’entreprise tierce [K] pour la réalisation de ces travaux, qu’elle est intervenue en qualité de distributeur d’un produit sans qu’aucune sous-traitance n’ait été conclue, qu’elle ne peut être retenue responsable de problèmes de pose de la piscine.
Elle fait valoir que la société AZUR PISCINE fournit des coques de piscine à la société LEROY MERLIN, que la société AZUR PISCINE a livré directement la piscine au domicile de son client depuis ses entrepôts, que le bon de livraison est à l’en-tête d’AZUR PISCINE et ne fait aucunement mention d’elle-même.
Elle précise qu’à la livraison, la société AZUR PISCINE a procédé à l’intégralité des démarches nécessaires à la pose de la piscine, à la réception et mise en place de la piscine, et à la vérification des niveaux, qu’aucun lien de sous-traitance n’existe entre elle et la société AZUR PISCINE, qu’elle ne peut être tenue responsable des manquements de la société AZUR PISCINE dans l’exécution de ses prestations réalisées auprès des époux [D].
Elle fait valoir que Monsieur et Madame [D] ont réglé séparément la société LEROY MERLIN en charge de la vente de la coque de piscine et du local technique et Monsieur [K] en charge du terrassement et de l’installation de la coque de piscine, qu’il ne peut lui être reproché les erreurs de pose de Monsieur [K], qui ont conduit aux désordres.
Elle fait plaider que les désordres constatés par l’expert judiciaire affectent la pose de la piscine et le terrassement et ont pour origine les malfaçons commises par Monsieur [K], qu’elle n’a pas pour objet de se substituer aux hommes de l’art.
Elle fait valoir n’être qu’un vendeur intermédiaire qui ne procède à aucun contrôle des produits de son fournisseur et n’en assure pas la livraison, que la société AZUR PISCINE est tenue à son égard de livrer des produits exempts de vices et propres à l’usage auquel ils sont destinés.
Elle soutient que c’est la société AZUR PISCINE qui a conseillé l’achat de la piscine aux époux [D] et qui a rempli avec eux le bon de commande, qui a été chargée de la livraison, de la mise en place et de la mise à niveau de la piscine, que l’expert judiciaire a conclu concernant la fuite de la piscine à un possible défaut de fabrication du système d’inversion du flux de la pompe entre l’appareil NCC et le réseau balnéaire , qu’en tant que fournisseur, la société AZUR PISCINE doit se porter garant de toute condamnation qu’elle pourrait avoir à supporter pour un vice caché ou un défaut de délivrance conforme attaché à la piscine.
Sur la réparation du préjudice matériel, elle relève que les devis pris en compte par l’expert judiciaire visent des travaux portant sur la réparation des désordres n°2, 3 et 4, dont il n’est pas contesté qu’ils ont pour seule origine des malfaçons commises par Monsieur [K],que les préjudices invoqués par les époux [D] étaient imprévisibles au moment de la signature du bon de commande, puisqu’ils ont pour seule origine les prestations d’installation et de terrassement de Monsieur [O] [K], qu’ils ne sont pas réparables par elle puisqu’ils n’étaient pas envisageables à la date de conclusion du contrat.
Elle fait valoir une disproportion de l’indemnité sollicitée alors qu’elle a vendu aux époux [D] une piscine pour un montant de 14.499 euros TTC.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance, elle fait valoir qu’il n’est pas démontré.
Sur la demande au titre du préjudice moral, elle soutient qu’elle s’apparente à une tentative d’enrichissement sans cause,les époux [D] considérant avoir subi des inquiétudes en lien avec ce dossier, ce qui ne constitue pas une atteinte à l’affection, à l’honneur ou à la réputation.
En réponse, monsieur [O] [K] fait valoir que l’expert a relevé trois types de désordres des fissures sur toute la longueur des plages, des fissures sur margelle et la non-conformité du mur de soutènement, que les désordres sont de nature décennale.
Sur les demandes indemnitaires, il relève qu’aucun élément n’a été fourni à l’expert pour lui permettre de donner son avis sur les éventuels préjudices subis, que l’expert n’a pu constater l’existence d’aucune fuite affectant la piscine toute réparation utile ayant été réalisée avant la procédure, que les demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ne sont pas justifiées.
Il sollicite la condamnation de la compagnie MMA à le relever et garantir, arguant que son attestation d’assurance indique qu’il est assuré pour l’activité gros œuvre et piscine, que la réalisation des murs de soutènement est incluse dans cette activité.
Il fait plaider que le mur réalisé n’excède pas la hauteur de 2,5 mètres , qu’il ne fait pas partie des ouvrages qui pourraient être exclus de l’activité assurée de par sa taille.
Il indique qu’aucune des stipulations des conditions générales et particulières versées aux débats par la compagnie MMA ne prévoient une exclusion de garantie pour la réalisation de murs en Bétoflor ou la pose d’une piscine en coque polyester, que les conditions générales et les conditions particulières versées aux débats par la compagnie MMA ne sont pas revêtues de sa signature.
En réponse, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA soutiennent que le contrat MMA souscrit par Monsieur [X] ne garantit ni la construction d’un mur de soutènement ni la mise en place d’une piscine coque.
Elles soutiennent que monsieur [X] est assuré suivant contrat d’assurance DEFI n°115601170v avec prise d’effet au 01.01.2006 pour sa responsabilité civile et sa responsabilité civile décennale, que les activités souscrites ne correspondent pas aux travaux confiés à l’assuré, ce dernier ayant mis en œuvre une piscine coque et exécuté un mur de soutènement, que le mur bétoflor est considéré comme une paroi de soutènement autonome , que le désordre n°3 trouve son origine dans une absence de base maçonnée et de drainage arrière, qu’il relève d’une activité non-déclarée au titre du contrat MMA, que la construction de mur de soutènement est exclue de l’activité « gros-œuvre ».
Elles font plaider que les désordres 1 et 2 sont la conséquence du désordre affectant le mur bétoflor.
Elles font valoir que la disposition diverse rédigée au contrat conditionne l’application des garanties exclusivement pour la réalisation des piscines en béton armé conforme au cahier des charges applicables à la construction des bassins de piscine à structure béton sous réserve d’une étude géotechnique et d’une étude de structure par un BET spécialisé, que seule une étude de faisabilité a été réalisée par AZUR GEOLOGIC, qu’en l’absence de garantie pour le désordre 3 et de respect des dispositions diverses du contrat d’assurance mentionnée ci-dessus, la garantie responsabilité civile décennale ne peut être mobilisée pour les désordres 1 et 2.
Sur la procédure
La compagnie d’assurances MMA IARD assurances mutuelles et la MMA IARD SA, intervenante volontaire, sollicitent voir recevoir l’intervention volontaire de MMA IARD SA.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de MMA IARD SA.
Sur le fond
Le 22 septembre 2015, les époux [D] ont acquis une piscine coque polyester pour un montant total de 15 494,00 €, auprès de la société LEROY MERLIN à [Localité 12].
Les travaux d’installation ainsi que les aménagements périphériques ont été confiés à Monsieur
[O] [K] .
La piscine a été livrée le 21 avril 2016.
Courant été 2016, les époux [D] ont observé une perte d’eau journalière et le 4 juin 2017, le niveau d’eau a chuté.
Une réparation provisoire a été effectuée avec le fabriquant AZUR POLYESTER et Monsieur [O] [K] par colmatage de buses le 30 juin 2017.
Deux autres interventions ont eu lieu le 23 février 2018 à propos d’une rupture d’un tube semi rigide par Monsieur [O] [K] et le 29 mars 2018 par le fabricant AZUR POLYESTER suite à une rupture de canalisation.
Deux constats techniques ont été dressés par Monsieur [T], expert d’IXI EXPERTISES [S] les 5 avril et 31 octobre 2018, qui ont confirmé l’existence de désordres.
Se plaignant de l’absence de remise en état et d’expertise par l’assureur du constructeur, Monsieur et Madame [D] ont sollicité une expertise judiciaire .
Par ordonnance du 12 juillet 2019, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et a désigné à cette fin madame [H].
Par ordonnance du 16 juin 2020, l’ordonnance a été rendue opposable à la société AZUR PISCINE POLYESTER et à la Société LEROY MERLIN.
Le rapport d’expertise de madame [H] dressé au contradictoire des parties procédant à une analyse objective des données de fait de la cause , à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par les arguments techniques doit servir sur le plan technique de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
L’expert indique qu’il n’a pas été signé de procès- verbal de réception de travaux, que selon les déclarations des parties, la piscine a été mise en service le 7 mai 2016, plages et abords terminées, que les travaux on été intégralement réglés.
L’expert a confirmé la réalité des désordres à savoir une piscine fuyarde ( désordre 1), des fissures sur toute la longueur de la plage ( désordre 2), des fissures sur la margelle ( désordre 3) et une non conformité du mur de soutènement en Betoflor ( désordre 4).
L’expert précise s’agissant du désordre 1, qu’il ne l’a pas constaté lui-même en raison des réparations successives intervenues. Il conclut que le déboitement de la connexion ( croix blanche) qui permet l’inversion du flux d’eau de la pompe entre l’appareil NCC et le réseau balnéo générant une fuite a bien eu lieu, que l’ouverture pratiquée dans la plage et l’état des terres autour de cette pièce de plomberie en atteste.
S’agissant de la cause des désordres, l’expert indique pour le désordre n°1 n’avoir eu accès ni aux réparations ni aux éléments défectueux échangés, qu’un vice de matériau peut être envisagé du fait que les demandeurs ont suspecté une fuite de la piscine durant le mois qui a suivi sa mise en eau en mai 2016 , que le rapport [S] fait état d’une première réparation d’un tuyau PVC flexible décollé et déboîté par l’entreprise [K] puis un échange total des éléments défectueux suite à la rupture de la croix de répartition NCC/ BALNEO.
L’expert précise qu’un choc sur les pièces de raccordement durant le transport et/ou la livraison et/ou la mise en place de la piscine coque est envisageable mais impossible à détecter tant que les canalisations ne sont pas mises en pression .L’expert indique que les photos fournies montrent un tuyau déboîté puis un raccord cassé sans qu’il soit possible de faire un diagnostic certain .
L’expert note que la croix en cycolac ou ABS BLANC comportait un adaptateur gris visible sur les photos, que seul l’examen des pièces d’origine qui ont été remplacées auraient pu le permettre.
S’agissant du désordre n°2 constitué de fissures sur toute la longueur de la plage, l’expert date son apparition au 26 mars 2018.Il relève des armatures mal positionnées, une qualité de béton médiocre et hétérogène, précise qu’il s’agit d’une malfaçon dans la mise en œuvre, que les plages de la piscine n’ont pas été construites selon les règles de l’art.
S’agissant du désordre n°3 à savoir les fissures sur la margelle, l’expert fixe leur apparition au 26 mars 2018, il relève ne pas avoir reçu la notice d’installation du fabricant de la piscine coque polyester, qu’il s’agit d’une malfaçon dans la mise en œuvre des margelles selon les règles de l’art, que les dalles de revêtement des plages ont été glissées sous les margelles sans joint de rupture qui elles-mêmes sont en porte à faux. Il note que la plage a, côté remblai, pris en moyenne une pente de 6%, que la piscine posée de niveau ne l’est plus tout à fait. Il indique qu’un effet sur la stabilité des margelles ne peut être évité, que leur fissuration est liée d’une part à la méthode de pose et d’autre part au désordre qui affecte les plages. Il précise que la plage étant en train de basculer vers le vallon, soulevant les margelles, que ce désordre est en partie liée aux désordres constatés sur les plages de la piscine.
S’agissant du désordre n°4, soit la non conformité du mur de soutènement, il indique qu’il s’agit d’une malfaçon dans la mise en œuvre du mur en éléments cellulaires. Il précise que cette mise en œuvre non conforme peut concourir à une stabilité incertaine de ce mur , implanté en limite de propriété juste derrière un mur ancien en pierres sèches .Il indique que l’implantation de la piscine, de sa plage, du mur en BF a été faite après une mission G1ES (Etude géotechnique phase étude de site ) qui n’a été suivie d’aucune autre mission.
Suite aux investigations menées sur les deux murs, il indique que la surcharge amenée par le remblai et le mur en betaflor sur le mur en pierres sèches ont rendu ce dernier instable avec un aléa de rupture très élevé , que le non respect de mise en œuvre du mur betaflor le conduit à considérer que l’état de stabilité est probablement précaire du fait que l’ouvrage n’a pas de fondation et que les remblais mis en œuvre sont argileux.
L’expert indique que tant que la fuite (désordre n°1) n’était pas réparée, les désordres compromettaient la solidité de l’ouvrage. Il précise que la réparation des éléments hydrauliques n’est pas terminée, que ces éléments reposent sur un terrain instable et que par suite des désordres constatés sur les plages et l’instabilité du remblai, de nouveaux désordres peuvent apparaître sur les canalisations.
Concernant les autres désordres, l’expert indique qu’ils sont liés, qu’ils compromettent la solidité des plages , du mur en bétoflor, du mur en pierres sèches sur lequel repose le remblai et par conséquent qu’en cas de ruine de l’un de ces ouvrages c’est la stabilité de la piscine qui serait remise en cause.
Il indique l’urgence à faire des travaux de confortement, que seul un maître d’œuvre spécialisé en la matière est capable d’appréhender les aléas d’un tel chantier , qu’il est nécessaire de faire appel à des entreprises spécialisées afin de trouver les compétences et les garanties d’assurances correspondant à ce type de travaux.
Il évalue le coût de la reprise des désordres au regard des devis fournis entre 76 000 euros et 115000 euros outre les frais de maîtrise d’œuvre entre 6500 et 8000 euros.
Il précise ne pas avoir eu d’information par les parties sur la durée des travaux ni sur les éventuels préjudices.
Il indique que les pertes d’eau de la piscine qui ont perduré de juin 2016 à mars 2018 ont eu un rôle d’accélérateur du tassement du remblai, que quoi qu’il en soit le remblai se serait tassé entraînant la fissuration des plages périphériques dont la mise en œuvre est non conforme aux règles de l’art, qu’il en est de même pour les fissures constatées sur les margelles.
Sur les responsabilités
Aux termes de l’article 1792 du code civil tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
Aux termes des dispositions de l’article L.241-1 du Code des assurances toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.
Aux termes de l’ article 1217 du code civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article L.217-1 du code de la consommation, la garantie légale de conformité oblige le vendeur à livrer un produit conforme à la description faite et à l’usage attendu par l’acheteur.
En l’espèce monsieur [I] a commandé, selon bon de commande n° 031949 à la société LEROY MERLIN, une piscine en polyester modèle SAINT ROPEZ et un local technique pour un montant de 15494 euros.
Il est produit une facture n° 160400448 du 21 avril 2016 d’un montant de 14283,60 euros à l’attention de LEROY MERLIN mentionnant la piscine, le local technique et la livraison.
Il est également versé un bon de livraison du 21 avril 2016 émis par la société AZUR POLYESTER à l’attention de monsieur [D], bon signé du même jour par monsieur [D] qui atteste avoir reçu le matériel livré et la piscine en bon état et conforme au descriptif du bon de livraison, guide d’entretien et manuel de pose inclus.
Il est produit une facture n° 0102739 émis par la société LEROY MERLIN du 18 mai 2016 d’un montant de 15494 € attestant du règlement.
Il n’est pas contesté que monsieur et madame [D] ont confié à l’entreprise [K] [O] des travaux afférents à la piscine, comprenant le terrassement du trou de la piscine, la fourniture et la pose d’un mur de soutènement en béton flore, la réalisation d’un radier, le remblaiement en pourtour de la piscine et la mise à niveau de la coque de la piscine , outre des travaux concernant la terrasse de la piscine.
Il n’y a pas eu de procès -verbal de réception établi .Néanmoins l’entreprise [K] ne conteste pas qu’elle a effectivement réalisé des travaux relevant de la garantie décennale.
Par ailleurs, il n’est pas contesté, ce qui résulte de l’expertise, que monsieur et madame [I] ont pris possession des travaux réalisés par la société [K] sans réserve et qu’ils les ont réglés, que la piscine a été livrée avec attestation de mise en place et de mise à niveau le 21 avril 2016;
Dès lors, il y lieu de fixer la date tacite de réception des travaux au 21 avril 2016.
S’agissant du désordre n° 1 concernant la fuite de la piscine, il résulte du rapport n°1 réalisé par le cabinet d’expertise [S] au contradictoire de monsieur [K], que le 23 février 2018 a été constaté qu’un tube semi-rigide était décollé et déboîté d’un élément de liaison, repris par monsieur [K].
Le cabinet d’expertise note que ce déboitage est consécutif à un collage non adapté aux spécificités de la tuyauterie, que la colle utilisée est basique non prévue pour ce type d’utilisation .Il est relevé que le tube a été incorrectement coupé de manière irrégulière et non finie , qu’il était emboîté de manière inégale et donc exposé à un risque de déboitement. Il est relevé que contrairement au DTU le tube n’était pas étayé en dessous des canalisations de liaison, qu’il y a eu une mauvaise mise en œuvre de l 'installation plomberie avec des tubes ne disposant pas d’appui, une fixation impropre des tuyauteries.
L’expert a noté que cette fuite avait eu pour conséquence d’accélérer le tassement du remblai.
Dès lors que l’entreprise [X] a eu en charge l’installation de cette piscine, monsieur [K] doit être déclaré responsable de ce désordre.
La responsabilité de la société LEA COMPOSITE RENOVATION ET SERVICE sera écartée concernant ce désordre dès lors qu’il ne résulte d’aucun document contractuel qu’elle ait, comme mentionné dans le rapport d’expertise, mis en place la piscine, les documents faisant uniquement état de la livraison.
De la même manière, la responsabilité de la société LEROY MERLIN n’est nullement établie dès lors que son rôle a consisté à commander la piscine à la société LEA COMPOSITE RENOVATION ET SERVICE et à la vendre aux demandeurs.
S’agissant de la fuite liée en mars 2018 due à la rupture de canalisation au niveau du T de répartition, l’expert émet plusieurs hypothèses possibles : un vice du matériau qu’il indique retenir mais également un choc susceptible d’être intervenu à divers moments entre le transport, la livraison, la mise en place de la piscine, hypothèses qu’il ne peut au final conforter ou éliminer en l’absence d’examen de la pièce.
Dès lors qu’il n’a pu être établi ce qui est à l’origine de la défaillance de cette pièce, il n’est pas possible de l’imputer à monsieur [K], à la société LEROY MERLIN ou à la société LEA COMPOSITE RENOVATION ET SERVICE.
Par conséquent, leur responsabilité ne sera pas retenue s’agissant de la fuite due à la rupture de canalisation au niveau du T de répartition.
S’agissant des désordres 2,3 et 4, il résulte du rapport d’expertise que c’est monsieur [K] qui en est responsable dès lors qu’il n’a pas réalisé les travaux conformément aux règles de l’art.
Si l’expert indique ne pas avoir eu la transmission du manuel d’installation, qu’il a sollicité lors de ses opérations d’expertise, la société LEA COMPOSITES RENOVATION ET SERVICES le verse aux débats. Monsieur [K] n’a formulé aucune observation quant à ce manuel.
Par conséquent monsieur [K] sera déclaré seul responsable des désordres intervenus .
Sur la réparation des désordres
Monsieur et madame [D] sollicitent la somme de 122.724 € au titre des frais de reprise des désordres, augmentés de l’indice du coût de la construction BT01 au jour du rapport jusqu’à complet paiement.
L’expert a chiffré la reprise des désordres à la somme de 114 724 euros outre la prestation au titre de la maîtrise d’œuvre entre 6500 et 8000 euros.
Aucun élément objectif ne permet de remettre en cause le chiffrage retenu par l’expert.
Il y a lieu d’allouer à monsieur et madame [D] la somme de 114724 euros au titre de la reprise des désordres avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction au jour du rapport jusqu’à la présente décision .
En l’absence de production d’un devis relatif au coût de la maîtrise d’œuvre, il y a lieu d’allouer à monsieur et madame [D] la somme de 7500 euros à ce titre avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction au jour du rapport jusqu’à la présente décision.
Monsieur et madame [D] sollicitent la somme de 5000 euros au titre du préjudice de jouissance, relevant que si la piscine est utilisable personnellement en faisant très attention, il est dangereux de circuler aux abords et de les aménager, que les saillies sur le revêtement de la plage sont tranchantes et que la plage s’est affaissée sur le côté des bétoflors.
Il est manifeste au regard du rapport d’expertise, qui évoque l’instabilité du terrain résultant de la mauvaise réalisation des travaux, que le trouble de jouissance est avéré.
Il y a lieu de leur allouer à ce titre la somme de 2500 euros.
Monsieur et madame [D] sollicitent la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral.
Cette demande, non étayée, sera rejetée.
Sur la garantie des assureurs
Aux termes des dispositions de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, les conditions particulières du contrat d’assurance 115601170 signées par le souscripteur monsieur [O] [K] le 13 avril 2006 versées par les MMA mentionnent au titre des activités couvertes, les piscines non couvertes.
Elles spécifient que l’application des garanties concerne la réalisation des piscines en béton armé conforme au cahier des charges applicables à la construction des bassins de piscine à structure béton sous réserve d’une étude géotechnique et d’une étude de structure par un BET spécialisé.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que la réalisation du mur de soutènement ne soit pas en lien avec la réalisation de la piscine, les factures produites mentionnant comme objet des travaux y compris l’élaboration de ce mur sous l’objet « piscine ».
L’expert indique que seule une étude géotechnique a été réalisée.
Dès lors, la garantie responsabilité civile décennale souscrite par monsieur [K] ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.
Par conséquent, les demandes formées contre la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD SA tendant à voir retenir leur garantie seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile il y a lieu de rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur et de madame [D] leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Monsieur [O] [K] sera condamné à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS AZUR PISCINE POLYESTER -LEA COMPOSITES RENOVATION &SERVICES, la société LEROY MERLIN FRANCE, la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD SA seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [K], partie succombante sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de MMA IARD SA,
CONDAMNE monsieur [O] [K] à payer à monsieur [V] [D] et madame [B] [P] épouse [D] la somme de 114724 euros ( cent quatorze mille sept cent vingt quatre euros) au titre de la reprise des désordres avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction au jour du rapport jusqu’à la présente décision,
CONDAMNE monsieur [O] [K] à payer à monsieur [V] [D] et madame [B] [P] épouse [D] la somme de 7500 euros au titre de la maîtrise d’œuvre avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction au jour du rapport d’expertise jusqu’à la présente décision,,
CONDAMNE monsieur [O] [K] à payer à monsieur [V] [D] et madame [B] [P] épouse [D] la somme de 2500 euros ( deux mille cinq cent euros) au titre du trouble de jouissance,
DEBOUTE monsieur [V] [D] et madame [B] [P] épouse [D] de leur demande au titre du préjudice moral.
JUGE que la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD SA ne doivent pas leur garantie à monsieur [O] [K],
DEBOUTE monsieur [O] [K] de ses demandes contre la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD SA
DEBOUTE monsieur [V] [D] et madame [B] [P] épouse [D] de l’ensemble de leur demande contre la SAS AZUR PISCINE POLYESTER -LEA COMPOSITES RENOVATION &SERVICES, la société LEROY MERLIN FRANCE , la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD SA,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE monsieur [O] [K] à payer à monsieur [V] [D] et madame [B] [P] épouse [D] la somme de 3000 euros(trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS AZUR PISCINE POLYESTER -LEA COMPOSITES RENOVATION &SERVICES, la société LEROY MERLIN FRANCE , Monsieur [O] [K], la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD SA de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [O] [K] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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