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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 5 nov. 2024, n° 24/04624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 NOVEMBRE 2024
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/04624 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGTA
N° de MINUTE : 24/01310
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son administrateur judiciaire, Me [O] [Z] – REAJIR
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Claire LERAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2551
C/
DEFENDEURS
Madame [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Richard ruben COHEN de la SELAS SELASU RICHARD R. COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1887
Monsieur [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Richard ruben COHEN de la SELAS SELASU RICHARD R. COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1887
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, Juge,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
Assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [D] [U] et Madame [D] [U] sont propriétaires des lots 8 et 41 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par exploit du 26 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner Monsieur [D] [U] et Madame [D] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de leur arriéré de charges de copropriété.
A l’audience du 3 septembre 2024, se référant à ses écritures, le syndicat des copropriétaires sollicite du président du tribunal judiciaire de condamner les défendeurs au paiement des sommes suivantes :
-10 136,77 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 1er avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024
-772,46 euros au titre des provisions sur charges et travaux non encore échues avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024
-187,80 euros au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024
-3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [D] [U] et Madame [D] [U], se référant à leurs dernières écritures, sollicitent du président du tribunal judiciaire de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
— leur accorder les plus larges délais de paiement
En tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rappeler qu’ils bénéficieront de la dispense prévue à l’article 10-1.
Il est fait expressément référence aux écritures déposées par les parties et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits, de la cause et de ses prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les défendeurs se prévalent de l’irrégularité de la mise en demeure. Le syndicat des copropriétaires soutient que la mise en demeure est conforme aux dispositions législatives.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun, confiée au président du tribunal judiciaire. La mise en oeuvre de cette procédure est subordonnée à la délivrance d’une mise en demeure qui doit mentionner, parmi les sommes dues, l’existence d’une provision impayée, et le délai de 30 jours visé par l’article 19-2.
En l’espèce, il apparaît que la mise en demeure versée au débat met en demeure Monsieur [D] [U] et Madame [D] [U] de régler l’intégralité de l’arriéré de charges et non une provision exigible. La mise en demeure, qui conditionne la recevabilité de la procédure accélérée au fond, n’est donc pas régulière conformément au texte cité.
Ce n’est en effet qu’en cas de non paiement après mise en demeure de payer cette provision que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d’obtenir la condamnation du copropriétaire au paiement de cette provision ainsi que des provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 et des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes. La mise en demeure doit donc viser une provision et non un arriéré de charges global. La simple reproduction au sein de la mise en demeure des dispositions de l’article 19-2 précité ne suffit pas à la rendre régulière dans la mesure où les copropriétaires ont été mis en demeure de régler l’intégralité des charges et non une provision.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 irrecevables.
Il convient de condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens et à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à Monsieur [D] [U] et Madame [D] [U], la somme de 600 euros.
Il sera rappelé que ces derniers bénéficient de la dispense des frais de la procédure prévue à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
— Déclare irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] (93),
— Condamne le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens,
— Condamne le syndicat des copropriétaires à verser à Monsieur [D] [U] et Madame [D] [U] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que Monsieur [D] [U] et Madame [D] [U] sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires
Fait au Palais de Justice, le 05 novembre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE
Madame AIT Madame CORON
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