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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 4 févr. 2026, n° 25/07392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2026
__________________________
N° RG 25/07392 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K4EY
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 03 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Ariane CHARDONNET.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [D]
née le 15 Février 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Monsieur [K] [X]
né le 07 Août 1992 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Madame [P] [S]
née le 10 Mars 1995 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Tous deux non comparants, ni représentés
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Nicolas MASSUCO
—
1 copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 16 novembre 2024 ayant pris effet le 14 novembre 2024, Madame [Z] [D] a consenti à Monsieur [K] [X] et Madame [P] [S] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial de 750 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, Madame [Z] [D] a fait signifier à Monsieur [K] [X] et Madame [P] [S] un commandement de payer pour un montant de 2157 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 1er août 2025, Madame [Z] [D] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, Madame [Z] [D] a fait assigner Monsieur [K] [X] et Madame [P] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner solidairement Monsieur [K] [X] et Madame [P] [S] au paiement de la somme de 4086 euros correspondant au montant des loyers arrêtés à août 2025, selon décompte susvisé, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;Prononcer la résiliation du contrat de location et ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [X] et Madame [P] [S] ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance de la force publique ;Condamner solidairement Monsieur [K] [X] et Madame [P] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, égale au dernier terme de loyer soit la somme de 750 euros et ce jusqu’au départ effectif des lieux, ainsi que celui de tout occupant de leur chef ;Condamner solidairement Monsieur [K] [X] et Madame [P] [S] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner solidairement Monsieur [K] [X] et Madame [P] [S] aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer, de sa dénonce, de la présente assignation et de sa dénonce.Condamner solidairement Monsieur [K] [X] et Madame [P] [S] au paiement des frais d’exécution en l’absence d’exécution spontanée de la décision à intervenir.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée à la préfecture du Var le 30 septembre 2025.
À l’audience du 3 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Madame [Z] [D], représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Monsieur [K] [X], régulièrement assigné à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Madame [P] [S], régulièrement assignée à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Les services sociaux du Département ont adressé au greffe, avant l’audience, un diagnostic social et financier dont il a été donné lecture à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIVATION
Monsieur [K] [X] et Madame [P] [S], assignés à personne et à domicile, ne comparaissent pas et ne se sont pas fait représenter à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I/ Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire ou de résiliation judiciaire du bail
Conformément aux dispositions de l’article 24 III et IV de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de prononcé de la résiliation du bail d’habitation a été notifiée par voie dématérialisée au représentant de l’Etat dans le département le 30 septembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, Madame [Z] [D] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), le 1er août 2025, soit moins de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 septembre 2025.
En conséquence, la demande de Madame [Z] [D] aux fins de résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En outre, conformément à l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges, le bail sera résilié de plein droit six semaines après l’envoi d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et contenant les mentions prévues par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été signifié par commissaire de justice par acte du 31 juillet 2025, aux termes duquel le bailleur réclamait paiement d’une somme de 2157 euros.
Il résulte des pièces communiquées que les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai de six semaines applicable en l’espèce.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient donc réunies le 11 septembre 2025 à 24 heures. Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 16 novembre 2024 à compter du 12 septembre 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [X] et Madame [P] [S] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail, le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
L’occupation sans droit ni titre d’un logement justifie l’indemnisation de son propriétaire par l’allocation d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation peut être fixée à la somme de 750 euros par mois, correspondant au montant du dernier loyer charges comprises applicable à la date de la résiliation.
Sur la demande en paiement des loyers et des charges
Selon les articles 1728 du code civil et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du commandement de payer délivré le 31 juillet 2025 et du décompte de la créance arrêtée au mois d’août 2025 à la somme de 4086 euros, que Madame [Z] [D] rapporte la preuve de l’arriéré locatif.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [K] [X] et Madame [P] [S] à payer à Madame [Z] [D] la somme de 4086 euros, au titre des loyers et charges arrêtés au mois d’août 2025 inclus, sous déduction des sommes éventuellement réglées par Monsieur [K] [X] et Madame [P] [S] dont il n’aurait pas été tenu compte dans l’arrêté de créance et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
La condamnation sera prononcée solidairement entre eux conformément à l’article XII du contrat de bail.
Monsieur [K] [X] et Madame [P] [S] seront par ailleurs condamnés solidairement au paiement de l’indemnité d’occupation fixée plus haut à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de départ effectif des locataires.
II/ Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [K] [X] et Madame [P] [S] in solidum aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonce, de la présente assignation et de sa dénonce.
Il convient également de condamner Monsieur [K] [X] et Madame [P] [S] in solidum à payer à Madame [Z] [D] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant la demande relative aux frais d’exécution forcée, il y’a lieu de rappeler que le Juge ne peut statuer sur une demande hypothétique et qu’en tout état de cause la question des frais d’exécution relève du Juge de l’Exécution.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Madame [Z] [D] aux fins de constatation de résiliation concernant le bail d’habitation consenti à Monsieur [K] [X] et Madame [P] [S],
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 16 novembre 2024 entre Madame [Z] [D] d’une part, et Monsieur [K] [X] et Madame [P] [S] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 6], sont réunies à la date du 11 septembre 2025 à minuit ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [K] [X] et Madame [P] [S] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [K] [X] et Madame [P] [S] à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux à une somme égale au montant mensuel du loyer du au jour de la résiliation, soit la somme de 750 euros par mois,
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [X] et Madame [P] [S] à payer à Madame [Z] [D] la somme de 4086 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d’août 2025 inclus, sous déduction des sommes éventuellement réglées par Monsieur [K] [X] et Madame [P] [S] dont il n’aurait pas été tenu compte dans l’arrêté de créance, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [X] et Madame [P] [S] à payer à Madame [Z] [D] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de septembre 2025 et jusqu’à la libération complète et effective des lieux ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [K] [X] et Madame [P] [S] in solidum à payer à Madame [Z] [D] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [X] et Madame [P] [S] in solidum aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 31 juillet 2025, de sa dénonce et de la présente assignation et de sa dénonce,
DEBOUTE Madame [Z] [D] de sa demande au titre des frais d’exécution ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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