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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, tj proced orale hors ref, 24 nov. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. TJ AUTO, S.A.S. CARSOCCAZ 02 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
[Adresse 6]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00010 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C37U
Le
Copie + Copie exécutoire Me Monfront
Copie SAS TJ AUTO et SAS CARSOCCAZ 02
JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR
M. [H] [G]
né le 17 Août 2002 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSES
S.A.S. TJ AUTO
inscrite au RCS de ST QUENTIN sous le numéro 952 010 890
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par son gérant M. [S] [Z]
S.A.S. CARSOCCAZ 02
inscrite au RCS de ST QUENTIN sous le numéro 898 444 153
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par son gérant M. [O] [W]
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 03 Octobre 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Vassilia Lettré, juge placée déléguée par ordonnance de la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens du 4 juillet 2025 pour exercer la fonction de juge au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, assistée de Karine BLEUSE, Greffière ;
Vassilia LETTRE président de l’audience, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors du délibéré : Karine BLEUSE
le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
La SAS TJ AUTO a acquis un véhicule d’occasion Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 4] à la SAS CARSOCCAZ 02 le 18 octobre 2023.
M. [H] [G] a par la suite acquis le véhicule d’occasion Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 4] le 22 novembre 2023.
Par actes de commissaire de justice du 10 janvier 2024, déposés à étude, M. [H] [G] a fait assigner la SAS TJ AUTO et la SAS CARSOCCAZ 02 devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, afin de voir, notamment au visa des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil :
juger que le véhicule Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 4] est affecté d’un vice caché le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné ; prononcer la résolution de la vente du véhicule Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 4] ; condamner solidairement la SAS TJ AUTO et la SAS CARSOCCAZ 02 à rembourser à M. [H] [G] la somme de 4.690 euros correspondant au prix de vente du véhicule ; juger que la SAS TJ AUTO ou la SAS CARSOCCAZ 02 reprendra possession du véhicule litigieux à ses frais ; condamner solidairement la SAS TJ AUTO et la SAS CARSOCCAZ 02 à payer à M. [H] [G] la somme de 1.543,01 euros au titre du préjudice de jouissance ; condamner solidairement la SAS TJ AUTO et la SAS CARSOCCAZ 02 à payer à M. [H] [G] la somme de 1.201,21 euros au titre des préjudices financiers ; juger que ces sommes porteront intérêt à compter de la mise en demeure ; condamner in solidum la SAS TJ AUTO et la SAS CARSOCCAZ 02 à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2025.
A cette audience, comparant représenté par son conseil, M. [H] [G] a repris les termes de son assignation.
Au soutien de sa demande en résolution, M. [H] [G] a indiqué qu’il a acquis un véhicule auprès de la SAS TJ AUTO pour la somme de 4.690 euros, sans qu’une facture ne lui soit remise, et que le contrôle technique réalisé en septembre 2023 faisait état de défaillances mineures, mais que des taches d’huile sont apparues le 23 décembre 2023 sous le véhicule. Il a expliqué qu’il avait remis du liquide de refroidissement et de l’huile dans le véhicule le 24 décembre 2023, mais que les niveaux étaient à nouveau insuffisants le 26 décembre 2023 alors qu’il n’avait pas utilisé la voiture entre temps et que de la fumée se dégageait du bouchon d’huile. Il relève que le véhicule est immobilisé sur le parking de sa sœur depuis le 23 décembre 2023, qu’il n’est pas roulant, qu’il a mis en demeure la SAS TJ AUTO et la SAS CARSOCCAZ 02 et qu’il les a convoquées à une expertise le 24 octobre 2024 à laquelle elles n’ont pas comparu. Il s’est prévalu du rapport d’expertise, qui constate selon lui qu’il faut remplacer le joint de culasse pour un montant de 2.204,65 euros et que les défauts constatés non décelables lors de l’acquisition rendant le véhicule impropre à son usage. Il rappelle que les deux sociétés sont des professionnelles de l’automobile et qu’un vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose.
S’agissant de ses demandes en réparation des préjudices, M. [H] [G] a relevé qu’il subit un trouble de jouissance puisque le véhicule est immobilisé depuis le 24 décembre 2023, soit 329 jours, qu’il chiffre à 1.543,01 euros (1/1000e de la valeur du véhicule par jour d’immobilisation), ainsi qu’un préjudice financier de 1.201,21 euros correspondant au montant de la carte grise, des intérêts et de l’assurance du prêt souscrit pour acheter le véhicule.
La SAS TJ AUTO a comparu représentée par son gérant M. [S] [Z], lequel a demandé au tribunal judiciaire de rejeter les demandes de M. [H] [G].
Au soutien de sa demande, le gérant de la SAS TJ AUTO a indiqué qu’il avait acheté le véhicule à la SAS CARSOCCAZ 02 et qu’il l’avait ensuite revendu à M. [H] [G]. Il a relevé que le véhicule était en parfait état, que le contrôle technique venait d’être effectué et qu’il n’avait pas été convoqué à l’expertise. Il a dit qu’il n’avait pas les moyens de payer les sommes demandées mais qu’il pouvait réparer le véhicule, ce qu’il avait proposé de faire à l’acquéreur dès le début et qu’il n’a pas accepté. Il a indiqué qu’il était le seul à avoir été en contact avec M. [H] [G].
Quant à la SAS CARSOCCAZ 02, elle a comparu représentée par son gérant M. [O] [W], qui a demandé au tribunal judiciaire de rejeter les demandes de M. [H] [G].
Au soutien de sa demande, le gérant de la SAS CARSOCCAZ 02 a indiqué qu’il n’avait pas eu de contact avec M. [H] [G] une fois qu’il a eu vendu le véhicule à la SAS TJ AUTO et qu’il n’avait pas été convoqué à l’expertise. Il a souligné qu’il s’agit d’un véhicule d’occasion, sur lequel il peut donc y avoir des problèmes, mais que cela se règle en général à l’amiable, et qu’en outre le véhicule était en parfait état au moment de la vente et que le contrôle technique venait d’être effectué. Il a dit n’avoir jamais été contacté par M. [H] [G] ni par l’expert. Il a indiqué être prêt à réparer le véhicule solidairement avec la SAS TJ AUTO.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en résolution de la vente et ses conséquences
Sur l’identité du vendeur du véhicule
A titre liminaire, ce point faisant l’objet d’une discussion, il convient de déterminer qui a vendu le véhicule à M. [H] [G].
Si M. [H] [G] indique dans ses écritures que la SAS TJ AUTO était le mandataire de la SAS CARSOCCAZ 02 lors de la vente, les défenderesses indiquent toutes deux que la SAS CARSOCCAZ 02 avait antérieurement vendu le véhicule à la SAS TJ AUTO et que le vendeur du véhicule à M. [H] [G] est la SAS TJ AUTO.
En outre, bien que le certificat de cession d’un véhicule d’occasion, daté du 22 novembre 2023 et produit par M. [H] [G], fait apparaître la SAS CARSOCCAZ 02 comme le vendeur du véhicule à M. [H] [G], le devis daté du 14 novembre 2023 a été établi, tamponné et signé par la SAS TJ AUTO et le nom de la SAS CARSOCCAZ 02 n’y apparaît aucunement. Aucune pièce produite ne tend à montrer que la SAS CARSOCCAZ 02 avait mandaté la SAS TJ AUTO pour conclure la vente avec M. [H] [G].
Ainsi, il sera considéré au vu de l’ensemble des éléments précités que la SAS TJ AUTO était bien la vendeuse du véhicule à M. [H] [G], de sorte que la responsabilité de la SAS CARSOCCAZ 02 ne peut pas être recherchée.
Sur le principe de la résolution
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Conformément aux articles 1642 et 1643 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Pour être caractérisé, il faut donc que le désordre constitue un vice, et ne résulte donc pas uniquement de l’usure normale du véhicule.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de contrôle technique n°23002289 en date du 20 septembre 2023 que le résultat du contrôle est favorable. Le contrôleur relève uniquement des défaillances mineures concernant les tambours et disques de freins, le lave-glace du pare-brise, le réglage des feux de brouillard avant, les amortisseurs et l’état général du châssis, or ces éléments ne sont pas concernés par le présent litige.
Le contrôleur technique ne fait aucunement état de taches d’huile, ni de fuites d’huile ou de liquide de refroidissement, ni d’un défaut du joint de culasse, de sorte qu’aucun éventuel désordre de ce type n’était apparent lors de la vente du véhicule à M. [H] [G].
M. [H] [G] verse également aux débats un rapport d’expertise de l’expert [T] [K] de SETEX EXPERTISE AUTOMOBILE, mandaté par PACIFICA PROTECTION JURIDIQUE, dont la qualité n’est pas précisée mais qui est probablement l’assureur de M. [H] [G]. Il est noté sur le rapport d’expertise que celle-ci a été réalisée de manière contradictoire le 24 octobre 2024 en présence de M. [H] [G] et en l’absence de la SAS TJ AUTO, présentée comme le vendeur.
Le rapport constate notamment la présence d’une fuite d’huile moteur importante côté droit, avec formation de gouttelettes d’huile sur le bras de suspension avant droit et écoulement au sol, une montée anormale du niveau de liquide de refroidissement dans le vase d’expansion et un débordement de ce liquide, ainsi qu’une défaillance du joint de culasse. Il conclue que le véhicule est atteint de défauts non décelables lors de l’acquisition, qui le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné, et qu’il est à minima nécessaire de remplacer le joint de culasse pour un montant de 2.204,65 euros.
Ce rapport d’expertise du 24 octobre 2024 n’indique pas si la SAS TJ AUTO a été convoquée à la visite d’expertise, il précise uniquement que la société est absente. Aucune mention de la SAS CARSOCCAZ 02 n’apparaît sur le rapport. En outre, aucune pièce de nature à démontrer que la SAS TJ AUTO a été convoquée à la visite d’expertise puisqu’il n’est produit ni convocation par lettre recommandée avec accusé de réception, ni convocation par acte de commissaire de justice.
Ainsi, il s’agit d’une expertise privée, réalisée à la demande de M. [H] [G], et non contradictoire. La force probante de ce rapport d’expertise est donc atténuée, de sorte qu’elle ne suffit pas à elle seule à démontrer l’existence d’un vice caché et doit être corroborée par un autre élément du dossier.
Or M. [H] [G] ne produit aucun autre élément de preuve de l’existence d’un vice caché au moment de la vente, le contrôle technique ne faisant pas état des défauts dont il se prévaut.
Par conséquent, la preuve d’un vice caché affectant la chose vendue n’est pas rapportée. La demande de M. [H] [G] en résolution du véhicule sera rejetée.
Par suite, les demandes en restitution du prix de vente et en enlèvement du véhicule seront rejetées.
Sur la demande en réparation des préjudices
Par application des articles 1645 et 1646 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, il a été démontré précédemment que la preuve d’un vice caché affectant le véhicule vendu n’est pas rapportée.
Les demandes indemnitaires formulées par M. [H] [G] seront donc rejetées.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie.
M. [H] [G], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [H] [G] étant la partie perdante à la présente instance, sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande en résolution de la vente du véhicule Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 4] ;
REJETTE la demande en restitution du prix de vente du véhicule Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 4] ;
REJETTE la demande d’enlèvement du véhicule Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 4] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier ;
CONDAMNE M. [H] [G] aux dépens ;
REJETTE la demande de M. [H] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ;
Ainsi juge et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire le 24 novembre 2025.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE
Karine BLEUSE Vassilia LETTRÉ
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