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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 29 janv. 2025, n° 19/03663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 29 Janvier 2025
Dossier N° RG 19/03663 – N° Portalis DB3D-W-B7D-IM44
Minute n° : 2025/ 45
AFFAIRE :
[E] [D] C/ [H] [G]
JUGEMENT DU 29 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président,
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2024, mis en délibéré au 22 Janvier 2025, prorogé au 29 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire le :
à – Me Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES
— Me Vincent MARQUET de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [E] [D],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent MARQUET de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [G],
domicilié chez [Adresse 2] – ILES CANARIES – ESPAGNE
représenté par Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS ET PRÉTENTIONS :
Selon acte en date du 21 février 2011, Madame [D] et Monsieur [G], alors en couple, ont fait l’acquisition d’un bateau de plaisance type catamaran, immatriculé [Numéro identifiant 4], moyennant le prix de 208.000 €.
Monsieur [G] et Madame [D] ont utilisé le bateau puis le couple s’est séparé alors que le bateau se trouvait sur un chantier au Maroc.
Un contrat de copropriété a été établi le 15 novembre 2013 attribuant à Monsieur [G] 30 parts sur les 208 huit parts, Madame [D] détenant les 178 parts restantes.
Suivant décision du TGI de Draguignan en date du 27 septembre 2016, la dissolution de la copropriété a été ordonnée, de même que l’ouverture des opérations de partage. Le tribunal a en outre autorisé Mme [D] à organiser le rapatriement du bateau et à signer un mandat de vente.
Suivant assignation notifiée le 17 avril 2019, Madame [D] a saisi le Tribunal de Grande Instance de Draguignan aux fins de :
Constater que Madame [E] [D] a procédé aux diligences auxquelles elle a été autorisée par le jugement du tribunal de grande instance du 27 septembre 2016,
Constater que le navire objet du contrat de copropriété a été vendu par Madame [D] à un prix supérieur au prix figurant au mandat objet de l’autorisation contenue au jugement du 27 septembre 2016,
Homologuer les comptes annuels de dissolution du cabinet [3] valant projet d’état liquidatif,
Condamner Monsieur [H] [G] à payer à Madame [E] [D] la somme de 165.357,85 € au titre de la dissolution et du partage de la copropriété du navire « KIM »,
Condamner Monsieur [H] [G] à payer à Madame [E] [D] la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner Monsieur [G] aux entiers dépens de l’instance, et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [J] [I] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Le tribunal renvoie à la lecture de l’assignation pour les moyens au soutien des prétentions.
A la demande de Mme [D] et selon ordonnance d’incident du 31 mai 2021, le juge de la mise en état a désigné Madame [F] [K] aux fins de procéder à « une expertise comptable de la comptabilité de la copropriété du bateau « Kim » existant entre Madame [E] [D] et Monsieur [H] [G], pour la période comprise entre l’année 2010 et l’année 2016, année de sa revente ».
Madame [K] a déposé son rapport le 31 mars 2023 et conclut notamment que Madame [D] se trouve débitrice envers Monsieur [G] d’une somme de 14.733 €.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 novembre 2023, Monsieur [L] sollicite du tribunal de :
Débouter Madame [D] de ses demandes
Vu le rapport d’expertise judiciaire
Condamner Madame [D] à payer à Monsieur [G] la somme de 14 733 € outre intérêts depuis la vente du bateau
— 5000€ de dommages et intérêts,
— 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Ordonner 1'execution provisoire de la décision
Condamner Madame [D] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 octobre 2023, Mme [D] sollicite du tribunal de :
Constater que Madame [E] [D] a procédé aux diligences auxquelles elle a été autorisée par le jugement du tribunal de grande instance du 27 septembre 2016,
Constater que le navire objet du contrat de copropriété a été vendu par Madame [D] à un prix supérieur au prix figurant au mandat objet de l’autorisation contenue au jugement du 27 septembre 2016,
Homologuer les comptes annuels de dissolution du cabinet [3] valant projet d’état liquidatif,
Condamner Monsieur [H] [G] à payer à Madame [E] [D] la somme de 165.357,85 € au titre de la dissolution et du partage de la copropriété du navire « KIM »,
Condamner en tout état de cause Monsieur [H] [G] à payer à Madame [E] [D] la somme de 42.790 € au titre de l’indemnisation de son préjudice personnel né des fautes de Monsieur [G] ayant empêché la vente du navire entre novembre 2013 et janvier 2017,
Débouter Monsieur [H] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [H] [G] à payer à Madame [E] [D] la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner Monsieur [G] aux entiers dépens de l’instance, et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [J] [I] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.
Par ordonnance en date du 13 juin 2024, l’instruction a été close et l’affaire renvoyée au 20 novembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 novembre 2024. A cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2025, prorogé au 29 janvier 2025.
MOTIFS:
Observation à titre liminaire
A titre liminaire, Il sera rappelé qu’il sera fait application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile pour considérer demandes formulées, celui-ci prévoyant en son alinéa 2 que “Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.”.
A cet égard, il sera répondu exclusivement aux demandes formulées dans le dispositif des conclusions des parties, demandes relevant de l’office juridictionnel du Juge au sens de la loi, soit les demandes déterminées, actuelles et certaines.
En outre les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur les sommes dues entre les parties au titre du compte de parte et liquidation
Pour justifier de ses demandes, Madame [D] entend contester le rapport d’expertise rendu par Madame [F] [K], expert judiciaire.
Il convient à ce titre en premier lieu de rappeler que l’expert judiciaire a été désigné par le juge de la mise en état à la demande de Madame [D].
En outre, Madame [D] a été en mesure de faire valoir ses arguments devant ledit expert puisque ce dernier a été destinataire les 22 juillet 2022 et 13 décembre 2022 de l’intégralité des pièces qu’elle verse aux débats, en ce compris les comptes annuels établis par le cabinet [3] dont il est par ailleurs demandé homologation et les justificatifs des dépenses engagées.
Ainsi, sur la base des éléments transmis par la demanderesse, l’expert a retenu un prix de cession de 200.000 euros, réparti entre les copropriétaires au prorata des droits de chacun, soit :
— A hauteur de 171 160 € pour Madame [D]
— A hauteur de 28 840 € pour Monsieur [G]
Prenant en considération, les comptes de résultat de la copropriété de 2010 à 2017, l’état des comptes courants d’associés au 31 décembre 2017, les relevés bancaires et les factures transmises par la demanderesse, l’expert relève qu’il ne lui a pas été possible de « tracer le règlement de chacune des dépenses retenues du fait :
— D’un grand nombre de dépenses déclarées comme payée en espèce,
— De la fourniture partielle des relevés de comptes de Madame [D],
— De l’absence de fourniture de relevés bancaires de Monsieur [G],
— De la présence de nombreuses dépenses en devises étrangères,
— Du paiement fractionné de nombreuses dépenses,
— De l’utilisation de trois banques différentes par Madame [D] avec
de nombreux virements inter-comptes
Sur la base des éléments transmis par la demanderesse, l’expert judiciaire a établi des comptes de gestion, lesquels ont été transmis aux parties pour validation après leur avoir rappelé que tous les justificatifs de paiement n’avaient pas été présentés par la demanderesse.
Aucune réponse n’a été apportée suite à la transmission de ce pré-rapport.
L’expert a par conséquent établi des comptes de liquidation et partage faisant ressortir une créance de Monsieur [G] à hauteur de 14733 €.
Il ressort dès lors de ce rapport d’expertise et des pièces versées aux débats par Mme [D] que cette dernière n’apporte pas la justification des dépenses qu’elle déclare avoir engagées pour le compte de la copropriété.
La demanderesse ne saurait arguer de ce que Madame l’expert n’aurait pas tenu compte de tous les justificatifs produits alors que cette dernière a fait état des difficultés rencontrées dans le cadre d’un pré-rapport auquel Madame [D] n’a apporté aucune réponse.
Il ne saurait être par ailleurs être reproché à l’expert de se référer aux dépenses prévues dans le cadre du contrat de copropriété conclu entre les parties.
Enfin, le remboursement des frais de procédure engagés par Madame [D] doit être sollicité devant les différentes juridictions saisies.
L’argumentation développée par Madame [D] ne saurait prospérer.
Il convient dès lors de retenir l’évaluation proposée par l’expert et Mme [D] sera condamnée à verser à M. [G] la somme de 14733 € au titre de la liquidation de la copropriété.
Il sera fait application du taux d’intérêt légal à compter de la signification de la présente décision
Sur les demandes de dommages et intérêts
Madame [D] sollicite la condamnation de monsieur [G] à lui verser la somme de 42790 € à raison du préjudice souffert du fait des fautes commises par ce dernier.
Or, madame [D] ne justifie pas d’une faute commise par M. [G]. Elle ne verse aux débats aucune pièce tendant à établir que M. [G] aurait empêché la vente du bateau pendant la période alléguée de trois années.
Mme [D] fonde en outre sa demande en invoquant une dépréciation annuelle du voilier de 7,5 %. Elle ne justifie cependant pas de la pertinence d’un tel coefficient étant par ailleurs précisé que le bateau a été vendu 200 000 euros alors qu’il avait été acquis 6 ans plus tôt pour la somme de 208 000 euros.
Madame [D] sera déboutée de sa demande.
Monsieur [G] sollicite la condamnation de Madame [D] à lui verser la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts.
Il ne justifie cependant pas d’une quelconque faute et sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Madame [E] [D], demanderesse à l’instance principale sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Elle sera en outre condamnée à versera à Monsieur [H] [G] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [E] [D] à verser à Monsieur [H] [G] la somme de 14733 € au titre de la liquidation de la copropriété portant sur le bateau immatriculé [Numéro identifiant 4] ;
DIT que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE Madame [E] [D] de toutes ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [H] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [E] [D] à verser à Monsieur [H] [G] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé le 29 Janvier 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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