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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 19 nov. 2024, n° 24/01438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 19 NOVEMBRE 2024
N° R.G. : N° RG 24/01438 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GXN7
N° minute : 24/00078
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
[38]
dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Me Corinne BENOIT-REFFAY avocat au barreau de Lyon, substituée par Me Corinne GRISON, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEURS
Monsieur [D] [R]
né le 29 Décembre 1979
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Société [31] CHEZ [28]
dont le siège social est sis [Adresse 32]
non comparante, ni représentée
[Adresse 22]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
VOLKSWAGEN BANK GMBH
dont le siège social est sis Chez CONCILIAN – [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.A. [14]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[11]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[35]
dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante, ni représentée
S.A. [21]
dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
[27]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
FLOA CHEZ [18]
dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
FONCRED V CHEZ [26]
dont le siège social est sis [Adresse 33]
non comparante, ni représentée
[39]
dont le siège social est sis [Adresse 34]
non comparante, ni représentée
[15]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 08 Octobre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [10] (LS) le 19 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Le 12 décembre 2023, Monsieur [D] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 9 janvier 2024, la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [D] [R], et l’a orienté vers l’adoption de mesures imposées.
L’état détaillé des dettes d’un montant de 528.325,72 euros a été notifié le 23 février 2024.
Au cours de sa séance du 2 avril 2024, la commission a imposé le rééchelonnement de l’ensemble des dettes sur une période de 84 mois, au taux maximum de 0%, combiné à un effacement partiel des dettes pour un montant de 480.003,04 euros, en retenant une mensualité de remboursement de 587 euros, sur la base de 3182 euros de revenus et 2595 euros de charges.
Les mesures imposées par la commission ont été notifiées à la société [38] par courrier en la forme recommandée le 10 avril 2024 qui les a contestées par courrier adressé le 2 mai 2024, faisant valoir son opposition à l’effacement de sa dette et la mauvaise foi du débiteur.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 10 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 8 octobre 2024.
La société [38] a comparu représentée par son conseil et maintenu les termes de sa contestation. Elle précise que la [13] a octroyé à Monsieur [D] [R] et Madame [V] [J] un prêt personnel opérant regroupement de crédits le 30 mars 2017 pour un montant de 276.014,36 euros. Elle fait valoir qu’en raison d’impayés, la [12] a fait jouer l’engagement de la [16] en qualité de caution, et que cette dernière a obtenu par décision du 29 avril 2021 la condamnation solidaire des emprunteurs à lui payer la somme de 268.284,45 euros. Elle expose que la créance a été rachetée par [9] représentée par [38]. Elle précise que suite à ce rachat de crédits, l’endettement a continué pour plus de 170 000 euros. Elle mentionne en outre que Monsieur [R] est locataire d’une villa avec piscine pour laquelle il acquitte un loyer de 1100 euros et considère qu’il est de mauvaise foi. Elle s’interroge sur les charges retenues par la commission eu égard aux forfaits enfants et considère qu’en raison du traitement égal des créanciers elle est opposée à l’effacement de sa créance.
Monsieur [D] [R], régulièrement cité à l’adresse indiquée au dossier de surendettement, et avisé de la date de renvoi, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :
— SYNERGIE pour [20] : s’en rapporte à la décision du tribunal ;
— [11] : 20.956,44 euros ;
— [19] : dette soldée au titre du prêt modulimmo N°102780731700020604508;
— CA CONSUMER FINANCE : 7252,50 au titre du prêt personnel N°81586000168, et 4742,47
euros au titre du prêt personnel N°81654662652 ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas usé des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
En application de l’article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, qu’une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
La commission a notifié les mesures imposées à la société [37] par courrier recommandé le 10 avril 2024.
La contestation a été adressée à la [10] le 2 mai 2024, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de la société [37], représentant la société [9] est recevable.
→ Sur la bonne foi :
Aux termes de l’article L733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Selon l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement, caractérisé par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Il est constant que l’absence de bonne foi est appréciée souverainement par le juge au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce il sera rappelé que Monsieur [D] [R] a bénéficié d’un premier plan de surendettement opérant suspension d’exigibilité de ses dettes à compter du 31 août 2021, afin de permettre au débiteur de connaître l’issue de la vente à réméré.
En effet, aux termes de l’acte reçu par Maître [X] [T] le 20 décembre 2019, Monsieur [D] [R] a cédé aux consorts [F]-[H] son bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 30], moyennant la somme de 180.000 euros, payé comptant et quittancé aux termes de l’acte notarié.
Cette vente a été effectuée avec faculté de rachat sur une période de 36 mois, sauf déchéance de ce droit, et avec maintien de la jouissance du bien au profit du vendeur.
L’analyse du protocole signé le 10 juin 2021 entre les parties à l’acte permet de constater que Monsieur [D] [R] a été déclaré occupant sans droit ni titre de la maison sise [Adresse 3] à [Localité 30], à la suite de la perte de sa faculté de rachat en raison du défaut de paiement des indemnités d’occupation. L’indivision [F] accepte de surseoir à l’exécution de l’expulsion du vendeur à charge pour ce dernier de trouver un acquéreur du bien pour la somme de 193.400 euros nets vendeurs, Monsieur [R] devant verser en outre la somme de 14812,28 euros à titre des impayés antérieurs d’indemnités d’occupation.
Dans son courrier de saisine de la commission, Monsieur [R] indique que l’acquéreur a été trouvé, et que ce dernier lui a donné le bien en location pour un loyer de 1100 euros par mois. Il est précisé en outre qu’il a payé la somme de 14.812,28 euros aux premiers acquéreurs.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [R] était propriétaire d’un bien à usage d’habitation identifiée dans l’acte notarié comme une maison avec piscine, et pour laquelle il a perçu la somme de 180.000 euros le 20 décembre 2019, sans qu’il soit possible d’en connaître l’affectation, étant précisé qu’il reconnaît avoir versé la somme de 14.812 euros, soit une somme importante, ce qui permet de considérer qu’il avait conservé une partie du prix de vente, ce qui interroge sur la sincérité des déclarations patrimoniales du débiteur lors de la saisine de la commission.
En outre, il est constant qu’il s’est engagé depuis la date de la vente au paiement d’une indemnité d’occupation puis d’un loyer à hauteur de 1100 euros pour une maison individuelle de plain pied avec piscine, pour une superficie totale de 15.000 m², alors qu’il n’est pas justifié qu’il accueille ses enfants à son domicile à temps plein, précision faite que sa fille aînée est en études supérieures et que le débiteur joint un contrat de bail meublé étudiant sur la commune de [Localité 36].
Il s’en déduit que Monsieur [R] a conservé un train de vie totalement disproportionné au regard de ses ressources passées et actuelles, et que le loyer actuellement payé fait obstacle à la détermination d’une capacité de remboursement efficiente, ce qui constitue une fraude aux droits des créanciers, en ce que le plan aboutit à un effacement du passif de près de 480.000 euros, soit un quasi rétablisement personnel ;
Enfin, il a continué le processus d’endettement postérieurement au crédit souscrit en mars 2017 auprès de la [12], alors que le financement opéré par le biais du regroupement de crédit était d’ores et déjà significatif.
Il sera relevé que dans la déclaration patrimoniale annexée au contrat de prêt, Monsieur [R] se déclare propriétaire du bien immobilier, et ne mentionne qu’ un seul prêt en cours, par ailleurs à taux zéro, alors que l’état détaillé des dettes formalisé par la commission au vu des pièces contractuelles ou des déclarations du débiteur, caractérise l’existence de six prêts en cours à cette date, caractérisant ainsi la dissimulation de sa véritable situation financière à l’organisme de crédit, faisant obstacle à ce que la bonne foi puisse être retenue.
Par ailleurs, de nouveaux contrats de crédits ont été souscrits après le regroupement opéré en mars 2017, témoignant ainsi la volonté de maintenir le recours au crédit comme élément de financement d’un train de vie dispendieux.
Au jour des débats, le montant significatif du passif de Monsieur [D] [R] rapporté au montant de ses revenus démontre qu’il savait pertinemment qu’il ne pourrait faire face à des engagements aussi conséquents, l’augmentation du passif dans des proportions faisant obstacle à une prise en charge dans des conditions normales par le débiteur, constitue une aggravation volontaire de l’endettement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer Monsieur [D] [R] comme de mauvaise foi au sens de l’article L711-1 du code de la consommation, le rendant irrecevable en sa demande visant à bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours de la société [38] contre les mesures imposées dans le dossier de Monsieur [D] [R] par la commission de surendettement de l’Ain dans sa décision du 2 avril 2024 ;
CONSTATE la mauvaise foi de Monsieur [D] [R] ;
DECLARE Monsieur [D] [R] irrecevable au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 10 de l’arrêté du 26 octobre 2010 cette décision d’irrecevabilité sera communiquée à la [10] pour radiation de l’intéressée du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement de l’Ain ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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