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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 13 déc. 2024, n° 24/13431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 13 Décembre 2024
N°Minute : 24/1331
N° RG 24/13431 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YVX
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL E. [Localité 11]
Centre Hospitalier Edouard [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [S] [K]
[Adresse 5]
[Localité 1]
né le 07 Novembre 1997
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[N] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [8] en date du 06 Décembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 06 Décembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [S] [K], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 12 Décembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [S] [K], comparant en personne a été entendu et déclare : Je n’ai pas compris pourquoi j’ai été hospitalisé. On m’a dit que c’était une demande de mon père et il a l’habitude de faire ça. Ce n’est pas la première fois. J’ai eu des contacts avec mon père. Les médecins me disent que ça va mieux. J’arrive à suivre le traitement. Dernièrement, je ne l’ai peut-être pas très bien suivi à cause de la fatigue. Dès que ça va pas avec moi… je ne le vois jamais mon père. Je veux retourner chez ma famille, je fais mon suivi ici. Il y a eu un changement dans le suivi et c’est compliqué. Il faut que je vienne jusqu’ici, et d’un coup, on m’a hospitalisé sans consentement. Je veux rentrer chez moi, chez ma famille. Je ne suis pas un danger, ni pour moi, ni pour la société.
Me Christine DISDIER, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Sur le certificat médical initial il est indiqué qu’il y a un risque grave mais ce n’est pas assez caractérisé à mon sens. Il est aussi noté qu’il y a une urgence mais cela n’est pas assez caractérisé. Il n’y a pas eu la réalisation d’un examen somatique de Monsieur dans les 24h alors que cela est important. C’est une obligation de le réaliser. Je n’ai pas de certificat, ni de mention dans les certificats médicaux de la réalisation de cet examen somatique.
Sur le fond, Monsieur a été admis à la demande de son papa. Monsieur veut retourner dans sa famille et qu’il n’a pas de difficultés particulières avec les soins.
Ayant eu la parole en dernier, la personne hospitalisée déclare : Quand ils ne savent pas, je finis en psychiatrie. Mes problèmes physiques ne sont pas liés aux problèmes psychiatriques. Par exemple, je vais dire que j’ai mal à la tête, mon père va appeler pour m’envoyer un psychiatrie. Les médecins ne sont pas d’accord entre eux.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [S] [K] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 02 décembre 2024 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 13 décembre 2024 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
Sur le moyen tiré du caractère insuffisament circonstancié du certificat médical initial
Attendu que le certificat médical initial caractérise précisément le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, en ce qu’il indique la pathologie dont souffre [S] [B] tout en précisant ses manifestations ; qu’il précise notamment que l’intéressé ne s’alimenterait plus depuis une semaine, présenterait “des troubles du sommeil et des propos incohérents”, qui sont mis en perspective avec la “déceompensation psychotique de son trouble schizophrénique avec au premier plan des idées délirantes mystiques”, précisant que son état avait nécessité une contention chimique et physique à son arrivée aux urgences ;
Qu’il résulte de ces constatations que le certificat médical initial a caractérisé avec précision les raisons qui ont rendu nécessaire son hospitalisation ;
Que le moyen soulevé sera rejeté ;
Sur le moyen tiré de l’absence d’examen somatique dans le délai de 24h
Attendu que si l’article L. 3211-2-2 prévoit que dans les 24 h suivant l’admission, un examen somatique doit être réalisé par un médecin, la loi n’exige pas la rédaction d’un certificat médical spécifique concernant cet examen, ce qui a une incidence s’agissant des pièces à produire devant le juge (en ce sens 1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n°17-13.223 Bull. 2018, I, n° 50).
Qu’en l’espèce, l’absence de certificat médical évoquant la réalisation d’un examen somatique du patient ne constitue donc pas une irrégularité susceptible d’entraîner la mainlevée de la mesure, aucun grief spécifique n’étant en outre soulevé au soutien de ce moyen.
Qu’en conséquence, le moyen soulevé sera rejeté ;
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [S] [K] a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, le patient présentait à son arrivée les troubles suivants : décompensation psychotique de trouble schizophrénique, avec au premier plan des idées délirantes mystiques, inaccessible à l’entretien, état d’agitation à l’arrivée aux urgences ayant nécessité une sédation et une contention physique.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le JLD ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [S] [K] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [S] [K], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 6] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 3] et notamment par courriel à [Courriel 9] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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