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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 7 mai 2024, n° 24/03498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/03498 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIFL
MINUTE N° RG 24/03498 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIFL
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 07 Mai 2024,
Nous, Raphael KOHLER, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [3]
représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [V] [R] [Y]
né le 26 Avril 1992 à [Localité 4]
de nationalité Paraguayenne
assisté de Me Sonia BOUNDAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 286 avocat commis d’office
en présence de l’interprète :Mme [S] , en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties.
Monsieur [V] [R] [Y] a été entendu en ses explications ;
Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Sonia BOUNDAOUI, avocat plaidant, avocat de Monsieur [V] [R] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
AFFAIRE N° RG 24/03498 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIFL
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur [V] [R] [Y] non autorisé à entrer sur le territoire français le 03/05/24 à 15:10 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 03/05/24 à 15:10 heures, été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 07 Mai 2024 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [V] [R] [Y] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours”; que le maintien en zone d’attente au-delà du délai de quatre jours déjà utilisé par l’autorité administrative n’est donc qu’une faculté pour le juge ;
Attendu qu’en vertu de l’article L342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente;
Attendu que l’article L.342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour et de son départ du territoire français ;
Que toutefois, refuser toute régularisation des conditions d’entrée et de garantie de séjour et de départ de l’espace Schengen après la décision de non-admission reviendrait à priver le juge judiciaire de son pouvoir d’appréciation et de sa faculté de ne pas autoriser la prolongation de maintien en zone d’attente que la loi lui accorde.
Qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que :
— l’intéressé a fait l’objet d’une décision de maintien en zone d’attente le 5 mai 2024,
— l’intéressé a présenté un passeport paraguayen authentique lors des opérations de contrôle,
— l’ intéressé a justifié d’un billet de retour pour le 14 mai 2024;
Qu’il convient de relever qu’en l’espèce, il n’est pas contestable que, lors du contrôle, l’intéressé n’a pas justifié de l’ensemble des éléments nécessaires à un séjour valable sur le territoire Schengen; que l’intéressé justifiait d’un viatique insuffisant; qu’il ne justifiait pas d’un hébergement, ni d’une assurance médicale;
Attendu qu’à l’audience, l’intéressé expose se rendre en France pour motif touristique;
Attendu qu’interpellé sur l’impréparation de son voyage, il expose se rendre en France pour la première fois;
Attendu encore que l’intéressé a régularisé sa situation; qu’il convient, sur ce point, de relever que les documents produits, à savoir réservation d’hôtel et assurance médicale, ont été établis antérieurement à son arrivée, ce qui interroge quant aux motifs du placement en zone d’attente de l’intéressé et aux conditions dans lesquelles s’est déroulé le contrôle;
Qu’il justifie également d’un viatique suffisant;
Qu’il a justifié d’un billet de retour;
Qu’il expose être styliste capillaire dans son pays; qu’il fait état de revenus de l’ordre de 500 euros mensuels; qu’il serait séparé de la mère de son fils, lequel réside avec sa mère en ce moment; que l’intéressé indique souhaiter rapporter un souvenir à son fils pour son troisième anniversaire; qu’il dispose donc d’une situation professionnelle et d’attaches familiales dans son pays;
Qu’ainsi le risque migratoire ne paraît aucunement établi; qu’en présence d’un premier voyage, une certaine impréparation peut se concevoir;
Qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête de l’administration;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Sur le fond :
❑ Disons n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [V] [R] [Y] en zone d’attente à l’aéroport de [3].
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 07 Mai 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..07 Mai 2024…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..07 Mai 2024…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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