Confirmation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 12 oct. 2025, n° 25/02554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02554 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQMT Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame GALLIUSSI
Dossier n° N° RG 25/02554 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQMT
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laura GALLIUSSI, juge désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Sophie DABLANC, greffière ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU VAR en date du 22 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [G] [Z], né le 18 Août 2001 à [Localité 2] TUNISIE ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [G] [Z] né le 18 Août 2001 à [Localité 2] TUNISIE de nationalité prise le 08 octobre 2025 par M. LE PREFET DU VAR notifiée le 08 octobre 2025 à 17 heures 30 ;
Vu la requête de M. [G] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09 Octobre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 09 Octobre 2025 à 13 heures 43 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 octobre 2025 reçue et enregistrée le 11 octobre 2025 à 10 heures 02 tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de M [I] [S] interprète en langue arabe, prêtant serment à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Arnaud PIQUEMAL-KERN, avocat de M. [G] [Z], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02554 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQMT Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Z] [G], né le 18 août 2001 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet des Bouches-du-Rhône du 22 décembre 2024 qui lui a été notifié le même jour.
[Z] [G], alors placé en garde à vue pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes et de délits punis de 10 ans d’emprisonnement ; tentative de meurtre en bande organisée ; dégradations et destructions du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes commises en bande organisée ; acquisition et détention non autorisée en réunion d’armes, transport sans motif légitime d’arme, munition ou élément d’armes de catégorie A ou B, port prohibé d’arme et administration d’une plateforme en ligne pour permettre une transaction illicite en bande organisées commis en avril 2025, a fait l’objet, le 8 octobre 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet du Var et notifiée à l’intéressé au terme de sa garde à vue, le jour même à 17 heures 30.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 11 octobre 2025, le préfet du Var a demandé la prolongation de la rétention de [Z] [G] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 9 octobre 2025, le conseil de [Z] [G] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétentiondéfaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté
A l’audience de ce jour, [Z] [G] indique travailler sans contrat à [Localité 3] et être hébergé par une amie depuis trois à quatre mois. Il explique avoir son passeport il y a six mois environ.
Le conseil de [Z] [G] soulève in limine litis plusieurs moyens de nullité relatifs à la mesure de garde à vue développés oralement mais également le fait que ses droits lui aient été notifiés par l’intermédiaire d’un interprétariat téléphonique lors de son placement au centre de rétention administrative.
Il soutient encore l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce qu’elle n’est pas motivée conformément à la situation personnelle de l’intéressé outre l’absence d’autorisation de prolongation de la garde à vue.
Il laisse au juge le soin d’apprécier les diligences entreprises par l’administration. Il renonce au moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet du Var.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [Z] [G] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet du Var aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la régularité de la procédure
1) Sur l’absence d’interprète lors du placement en garde à vue.
Le conseil de [Z] [G] soutient in limine litis que son client n’a pas été assisté d’un interprète de la notification de son placement en garde à vue alors qu’il ne maîtrise pas la langue française.
En vertu de l’article 63-1 du Code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au 13e alinéa (…..) de son placement en garde à vue, de ses droits.
En l’espèce, l’officier de police judiciaire a souverainement constaté que l’intéressé parlait et comprenait la langue française lors de son placement en garde à vue ; que le gardé à vue a signé l’intégralité des pages du procès-verbal de notification de placement en garde à vue et de ses droits dont celui d’être assisté d’un interprète ; qu’un interprète a été sollicité dès lors que [Z] [G] a fait état de difficultés en lien avec l’expression et la compréhension de la langue française. Au surplus, le juge a pu constater lors de l’audience de ce jour que [Z] [G] s’exprime spontanément en français, le comprend et s’appuie sur l’interprète uniquement pour donner certaines réponses plus longues ou complexes.
Dès lors, en l’absence d’élément permettant de considérer que l’intéressé aurait subi une atteinte à ses droits, le moyen sera rejeté.
2) Sur la garde à vue de confort
Le conseil de [Z] [G] soutient qu’aucun acte n’a été réalisé le concernant lors de la prolongation de garde à vue qui doit être donc être annulée.
En premier lieu, il n’appartient au juge, dans le cadre de son contrôle de la rétention administrative, d’apprécier la quantité, la qualité et le contenu des actes d’enquête effectués dans le cadre d’une garde à vue dès lors que leur existence est certaine et non contestée.
Cependant, il est de jurisprudence constante que “la mesure de garde à vue ne peut être entachée d’irrégularité au seul motif qu’aucun acte n’ait été diligenté entre l’audition de l’intéressé et la levée de la mesure dès lors qu’elle n’a pas excédé le délai légal de 24 heures” (Chambre Mixte, 7 juillet 2000, pourvoi n°98-50.007 et Civ 1, 11 mai 2012, pourvoi n°11-15.267) ce qui n’a pas été le cas s’agissant de [Z] [G].
Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur le recours à l’interprétation téléphonique.
Le conseil de [Z] [G] soutient que le recours à un interprétariat téléphonique lors de la notification de ses droits lors de son placement en rétention administrative et l’absence d’indication du nom et des coordonnées de l’interprète lui ont nécessairement causé un grief.
Aux termes de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.”
En l’espèce, il résulte de la procédure que [Z] [G] est arrivé au centre de rétention administrative le 8 octobre 2025 à 23 heures 30 où ses droits en matière d’asile lui ont été notifiés. Pour ce faire, Les agents ont alors contacté deux interprètes en langue arabe qui ont refusé de se déplacer comme rapporté dans un procès-verbal distinct. L’interprétariat téléphonique a alors été sollicité pour permettre une notification de ses droits à [Z] [G] dans un délai approprié. L’administration justifie ainsi des diligences accomplies pour obtenir la présence physique d’un interprète et les circonstances l’ayant conduit à avoir recours à un interprète par l’intermédiaire de moyens de télécommunication comme exigé par la jurisprudence.
En outre, le nom de l’interpréte “[V] [K]” apparaît distinctement sur le document de notification, signé par [Z] [G]. Ce dernier ne fait état d’aucun grief tel qu’exigé par l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’absence de précision sur ses coordonnées dès lors qu’il a manifestement été assisté d’un interprète lors de cette notification.
Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière.
II. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de [Z] [G] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée de la décision de prolongation de la garde à vue, ainsi que de la fiche pénale de l’intéressé.
Pour autant, doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.
Au cas présent, aucun texte de loi ou jurisprudence exige l’existence et corrélativement la production d’un document distinct portant autorisation de la prolongation de la garde à vue dès lors qu’une simple mention au dossier est suffisante ce qui est le cas en l’espèce dans le procès-verbal de fin de garde à vue qui fait état de l’autorisation de la juge d’instruction à la prolongation de la garde à vue de [Z] [G] de sorte que cela ne peut être qualifié de pièce utile au sein de l’article R-743-2.
En outre, à ce stade de la procédure la priduction de la fiche pénale de l’intéressé ne constitue pas une pièce utile, et n’empêche pas le juge d’exercer pleinement son contrôle.
Le conseil de [Z] [G] fait également état de ce que la requête est insuffisamment motivée. Or, cette motivation est bien présente, tant en fait en qu’en droit, au regard des éléments dont l’administration létait en possession au moment de sa rédaction (absence de passeport ; logement indéterminé ne pouvant être qualifié de stable ; garde à vue relative à des faits particulièrement graves constituant par eux-mêmes une menace pour l’ordre public), bien qu’elle prenne la forme de cases cochées parmi plusieurs critères justifiant sa demande de prolongation de rétention.
La requête sera donc déclarée recevable.
IV. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet du Var justifie de la saisine des autorités suisses, espagnoles et italiennes aux fins d’identification de Monsieur [Z] le 8 octobre 2025 ainsi que d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire aux autorités consulaires tunisiennes le 9 octobre 2025.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [Z] [G] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [Z] [G] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet du Var aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [Z] [G] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 12 Octobre 2025 à
LA GREFFIERE LA JUGE
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02554 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQMT Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse (mail : [Courriel 1]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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