Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 26 mars 2025, n° 2225628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2225628 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Sotralog |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Sotralog demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Elle soutient que :
— des éléments de réponse portant sur les modalités de rapprochement de chiffre d’affaires ont été produits dans le cadre de la procédure, qui n’ont pas été retenus par le service ;
— elle n’a pas bénéficié de l’exhaustivité du débat oral et contradictoire lié au contrôle fiscal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— faute de réponse dans le délai légal à la proposition de rectification, il revient à la société Sotralog d’apporter la preuve du caractère exagéré des rappels prononcés ;
— le contrôle ayant eu lieu dans les locaux de la société requérante, il lui revient d’apporter la preuve d’une privation de débat oral et contradictoire ;
— la société n’apporte aucune précision quant aux éléments de réponse qu’elle aurait apportés et qui n’auraient pas été retenus par le service ;
— eu égard à cette absence de motivation de la requête, celle-ci est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lenoir,
— et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Sotralog, qui exerce une activité de transport routier de fret de proximité, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. A l’issue de ce contrôle, le service a fait connaître à cette société, par une proposition de rectification en date du 7 mars 2022, son intention de lui réclamer des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée. Ces rappels, assortis des intérêts de retard et majoration pour manquement délibéré, ont été mis en recouvrement par avis en date du 31 mai 2022. La réclamation présentée par la société Sotralog en date du 1er juillet 2022 ayant fait l’objet d’une décision de rejet du 12 octobre 2022, cette société demande, par la requête susvisée, la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi maintenus à sa charge.
2. En premier lieu, dans le cas où la vérification de la comptabilité d’une entreprise a été effectuée dans ses locaux, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire de justifier que l’administration aurait refusé un tel débat.
3. Il résulte de l’instruction que la vérification de comptabilité diligentée à l’encontre de la SARL Sotralog, engagée par avis en date du 26 novembre 2021, notifié le 30 novembre suivant, s’est déroulée au siège social de la société, celle-ci étant représentée au cours des trois interventions sur place du service par l’expert-comptable mandaté par la société. Il revient dans ces conditions à la société requérante d’apporter la preuve de ce que l’administration se serait refusé à la tenue d’un débat oral et contradictoire. La société requérante, dès lors qu’elle se borne à se prévaloir d’éléments de réponse relatifs aux modalités de rapprochement de chiffre d’affaires non retenus par le service, sans assortir cette allégation d’une quelconque précision sur les éléments en cause, de même que sur les dates et modalités de leur transmission, ne peut être regardée comme s’acquittant d’une telle preuve. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. / () Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ».
5. Il résulte de l’instruction que la SARL Sotralog a sollicité, par courrier du 20 avril 2022, la prorogation de son délai de réponse à la proposition de rectification du 7 mars 2022, qui lui a été notifiée en date du 10 mars 2022. Dès lors que, ainsi que l’a relevé le service dans son courrier de réponse en date du 25 avril 2022, cette demande de prorogation, présentée au-delà du délai de trente jours mentionné à l’article L. 11 du livre des procédures fiscales, était tardive, la SARL Sotralog était réputée avoir accepté les rectifications qui lui avaient été notifiées. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le service a apporté, au titre de ses courriers des 25 avril 2022 et 17 mai 2022, des éléments de réponse aux observations présentées par la société dans ses courriers des 20 avril 2022 et 17 mai 2022. Le moyen tiré d’un défaut de réponse du service aux observations présentées par la société, à le supposer soulevé, doit par suite être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par l’administration fiscale, que la requête de la SARL Sotralog doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Sotralog est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Sotralog et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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