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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, surendettement, 10 nov. 2025, n° 25/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | la société [ 6 ], La société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
N° RG 25/00391 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DIDW
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Cristine MARTINS
DEMANDEUR(S) :
La société [10] venant aux droits de la société [6]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Monsieur [J] [P]
DÉFENDEUR(S) :
Madame [N] [L]
demeurant [Adresse 1]
Non comparante, non représentée
[11]
demeurant Chez [13] – [Adresse 9]
Non comparante, non représentée
SGC [12]
demeurant [Adresse 4]
Non comparante, non représentée
[8]
[Adresse 2]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 09 Octobre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 10 Novembre 2025
FAITS ET PROCEDURE
Madame [N] [L] a déposé un dossier en vue de bénéficier des dispositions applicables en matière de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable par décision du 18 février 2025.
Le 6 mai 2025, la [7] a élaboré des mesures imposées aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en sa faveur.
Par courrier recommandé du 16 mai 2025, la société [6], en sa qualité de créancier et de bailleur, a contesté cette décision, faisant valoir que Madame [N] [L] n’avait pas respecté les délais de paiement qui lui avaient été accordés ; que par ailleurs, compte tenu de son âge, sa situation ne paraissait pas irrémédiablement compromise.
À l’audience du 9 octobre 2025, la société [10] venant aux droits de la société [6], représentée par Monsieur [J] [P] muni d’un pouvoir spécial, a maintenu les motifs de sa contestation et demandé que le dossier de Madame [N] [L] soit renvoyé devant la Commission de surendettement, et ce afin d’actualiser la situation de la débitrice. Elle a précisé que la dette locative avait augmenté, et que Madame [N] [L] avait restitué le logement à bail.
Madame [N] [L] n’était ni présente ni représentée.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’observations conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation.
MOTIVATION
Les articles L. 741-4 et R. 741-1 du Code de la consommation disposent que les parties peuvent contester le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, dans le délai de 30 jours suivant la notification qui leur en est faite par la commission.
En l’espèce, le recours du créancier est recevable pour avoir été exercé dans le délai légal.
Il convient dès lors de se prononcer sur les mesures imposées par la commission de surendettement.
L’article L. 724-1alinéa 2, 1° du Code de la consommation dispose que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures habituelles de traitement du surendettement, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, la Commission de surendettement a retenu que Madame [N] [L] était agent d’entretien au chômage, avec un enfant à charge ; que ses ressources s’élevaient à la somme de 876 euros pour des charges estimées à 1631 euros ; qu’elle ne disposait donc d’aucune capacité de remboursement. Elle a évalué l’endettement total de la débitrice à la somme de 9203, 04 euros.
Il résulte cependant des éléments recueillis à l’audience auprès de la société [10] que la situation de Madame [N] [L] a évolué ; qu’en effet elle a changé de logement, ce qui modifie le montant de ses charges ; que par ailleurs sa situation professionnelle pourrait avoir changé, suite à la formation qu’elle a effectué auprès de l’AFPA pour devenir secrétaire comptable.
Par ailleurs, Madame [N] [L] n’a pas comparu à l’audience, de sorte qu’il est impossible d’actualiser sa situation, étant rappelé qu’elle est demandeur à la procédure, et que la charge de la preuve lui incombe.
Selon l’article L. 741-6 du Code de la consommation, si le juge constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En conséquence, il convient de renvoyer le dossier de Madame [N] [L] devant la commission pour poursuite de la procédure
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare la contestation élevée par la société [10] recevable,
Dit n’y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [N] [L],
Renvoie en conséquence son dossier devant la Commission de surendettement pour poursuite de la procédure,
Laisse les dépens à charge de l’Etat,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par la lettre simple à la [5].
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Cristine MARTINS Adeline MUSSILLON
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