Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 29 nov. 2024, n° 24/09922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/09922 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IWP
MINUTE: 24/2364
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [T] [C]
née le 29 Août 2006 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D'[Localité 4]
Présent (e) assisté (e) de Me Carole YTURBIDE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D'[Localité 4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 28 novembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 22 novembre 2024, la directrice de l’établissement public de santé de [5] a admis Mme [T] [C] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 21 novembre 2024 en raison d’un péril imminent pour sa santé. La décision a été notifiée au patient le même jour.
Mme [T] [C] a été transférée à la maison de santé d'[Localité 4] le même jour.
Le directeur de l’établissement a décidé le 24 novembre 2024 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. La décision a été notifiée au patient le même jour.
Le 27 novembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [T] [C].
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 28 novembre 2024.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 29 novembre 2024 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de Ville-Evrard, située au centre Henri Duchêne, [Adresse 1].
Me Carole Yturbide, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Mme [T] [C] ne s’est pas présenté en raison de motifs médicaux, constatés par l’avis médical motivé, faisant obstacle à son audition.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 21 novembre 2024 par le docteur [H], médecin, décrit l’état suivant du patient : hospitalisée pour tentative de suicide, idées suicidaires présentes sans velléité de passage à l’acte, reconnaissance partielle du caractère pathologique des troubles, refus de soins. Il constate le péril imminent pour sa santé.
Des certificats médicaux ont été établis les 22 et 24 novembre 2024 par les docteurs [W] [B] et [I] [N], médecins psychiatres, afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.
L’avis médical motivé dressé le 27 novembre 2024 par le docteur [Z] [U], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : rapide amélioration de l’humeur, commence à expliquer son geste pas le sentiment d’impasse, vigilance face à cette évolution, pas de prise de conscience de la gravité du geste.
Mme [T] [C] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation se passe bien ; qu’elle a la visite quotidienne de sa famille et de ses amis ; qu’elle souhaite sortir le plus vite possible ; qu’elle prend le traitement prescrit ; et qu’elle comprend l’avis du médecin.
Il ressort des pièces versées aux débats que la procédure est régulière. En outre, l’avis médical motivé et l’audition établissent que, si l’état de santé de la personne hospitalisée a évolué très faborablement, l’hospitalisation est encore nécessaire le temps strictement nécessaire l’ajustement le traitement thérapeutique et la consolidation de cet état de santé et la confirmation de son évolution positive.
Son état de santé ne lui permet pas de consentir réellement aux soins dès lors qu’il ressort de l’avis médical qu’elle n’a pas pris pleinement conscience de la gravité de son geste selon l’avis médical motivé.
La nécessité de soins assortis d’une surveillance médicale constante justifie la poursuite de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [T] [C] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny le 29 novembre 2024.
Le greffier
Caroline ADOMO
Le magistrat du siège
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mauritanie ·
- Épouse ·
- Créance ·
- Forfait ·
- Commission de surendettement ·
- Montant ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Dépense
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Suicide ·
- Adresses ·
- Département ·
- L'etat ·
- Certificat médical ·
- Tentative
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Élite ·
- Assurances ·
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Sommation ·
- Bail ·
- Liquidateur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Libération
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Indemnité ·
- Dépens ·
- Commissaire de justice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maroc ·
- Mariage ·
- Loi applicable ·
- Obligation alimentaire ·
- Coopération judiciaire ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Reconnaissance ·
- Responsabilité parentale
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Non professionnelle ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effacement ·
- Commission ·
- Bonne foi ·
- Débiteur ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Liberté individuelle ·
- Atteinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Sûretés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Électroménager ·
- Réfrigérateur ·
- Vice caché ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acheteur ·
- Tentative ·
- Prix ·
- Demande ·
- Vendeur
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Débats ·
- Délibéré ·
- Partie ·
- Audience publique ·
- Avocat ·
- Audience
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Document d'identité ·
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Notification ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.