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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 30 nov. 2025, n° 25/05873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/05873 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJWD
ORDONNANCE DU 30 Novembre 2025 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIÈRE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Vanessa JEAN-AMANS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 29 Novembre 2025 à 9h45 enregistrée sous le numéro N° RG 25/05873 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJWD présentée par M. LE PREFET DE L’AUDE et concernant
Monsieur [X] [G]
né le 07 Mars 1987 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine ;
Vu la requête présentée par Monsieur [X] [G] le 27 Novembre 2025 à 10h41 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 25/11/2025 et reprise oralement à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 17/01/2024 et notifié le 22/01/2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25/11/2025 notifiée le même jour à 13h45,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [B] [R], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Salimata DIAGNE, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Me [Y] [V] ne soulève aucune nullité de procédure ;
La personne étrangère déclare : J’ai besoin que ce soit traduit par l’interprète. C’est une personne qui m’a agressé ici la garde à vue. J’ai respecté l’assignation à résidence. j’ai refusé les vols parce que j’avais des objets et documents personnels à rassembler avant de partir. Je suis du côté de la justice dont je respecte les décisions. j’ai un appel auprès du TA de [Localité 9], j’attends la date d’audience. J’ai des effets personnels que je dois rassembler, si la décision est un retour je prends mes affaires et je rentrerai.Je travaille dans la mécanique, lorsque l’on m’a fait venir j’étais en tenue de travail.
La Juge : Vous produisez des documents aujourd’hui ?
La personne étrangère déclare : Le logement je l’occupe depuis 3 ans. Pour la promesse d’embauche nous attentions la procédure avec mon employeur pour la fournir et le CDI.
Le représentant de la Préfecture : La délégation de signature est bien au dossier. Le défaut d’examen individuel et sans objet puisqu’il a d’abord été assigné à résidence. Le recours au TA est négatif. Il a refusé d’embarquer. Il n’a plus suffisament de garanties de représentation puisqu’il a refusé d’embarquer et refuse de retourner dans son pays. Depuis bienôt deux ans il avait largement le temps de réunir ses affaires pour embarquer. Sur le non respect de la vie privée, il est célibataire et sans enfants. Il a été signalé à plusieurs reprises au FAED, les faits sont qualifiés. Pas de passeport en cours de validité, l’assignation à résidence n’est plus possible aujourd’hui.
Le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [G].
Sur le fond, Me [Y] DIAGNE plaide plaide l’assignation à résidence de son de son client pour les motifs suivants :
il s’agit de son deuxième placement au CRA de [Localité 5]. En premier lieu la Préfecture a considéré qu’il était digne d’être en assignation à résidence, ça a été fait et il a respecté toutes ses obligations de pointage. Il a des bulletins de paie auprès de différents employeurs et une promesse d’embauche. Il a des garanties de représentation qui ne sont pas contestables. S’il n’a pas pris l’avion c’est parce qu’il souhaitait organiser son départ parce que cela fait un long moment qu’il est en France, ce n’est pas une mauvaise foi, ile demandait du temps pour s’organiser et repartir dans son pays. Il a relevé appel de sa mesure d’éloignement, le caractère certain de cette mesure n’est pas acquis. Il a déjà été assisgné à résidence, aussi je demande à ce qu’il soit placé de nouveau sous assisgnation à résidence. Il a une vie privée et familiale en France. Il n’y a une qu’une seule condamnation qu’il a exécuté.
La personne étrangère déclare : Je ne demande qu’une seule chose, si j’avais l’intention de m’enfuir je l’aurais fait, mais je suis une personne qui respecte la loi. Je ne veux pas que mes effets personnels soient éparpillés de partout, je veux repartir dignement dans mon pays.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
Sur l’incompétence du signataire de l’acte
Aux termes de l’article du R.741-1 CESEDA, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet du département et, à [Localité 6], le préfet de police.
Cependant aucun principe général de droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n’interdit au préfet de déléguer sa signature pour l’exercice des attributions qui lui sont conférées par l’article susvisé.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que [K] [Z], cheffe de la section éloignement au sein du bureau de l’immigration et de la nationalité de la préfecture de l’Aude, signataire de la décision contestée, a reçu délégation de signature par arrêté n° DPPPAT-BCI-2025-072 du préfet de l’Aude en date du 8 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, correspondances et documents administratifs ainsi que pour la saisine du juge des libertés et de la détention.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être rejeté.
Sur le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation
L’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
La « nécessité » du placement en rétention doit toujours être motivée. La nécessité de la rétention administrative résulte tout d’abord de la constatation d’empêchement matériel à l’exécution de la mise à exécution immédiate de la mesure d’éloignement (absence de places disponibles, défaut d’identification de l’intéressé, pour déterminer la nationalité de l’intéressé qui conditionne la détermination du pays de destination).
En l’espèce, la décision précise que l’intéressé est de nationalité marocaine, démuni de document d’identité, en situation irrégulière sur le territoire national ; qu’il s’est soustrait à l’obligation de quitter le territoire français pris par la préfecture de l’Aude le 17 janvier 2024 ; qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence ; qu’il ne justifie d’aucun état de vulnérabilité.
Ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l’étranger en mesure de contester utilement l’arrêté devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, étant rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Sur l’erreur d’appréciation de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de son placement en rétention
Aux termes des articles L 731-1 dernier alinéa et/ou L.751-3 du CESEDA, lorsqu’il apparaît qu’un étranger assigné à résidence ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à une mesure d’éloignement, notamment parce qu’il n’a pas respecté l’assignation à résidence ou qu’à l’occasion de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement il a pris la fuite ou opposé un refus, s’il présente un risque non négligeable de fuite, il peut être placé en rétention.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que l’intéressé a refusé d’embarquer le 26 novembre afin d’assurer sa mesure d’éloignement.
A ect égard, s’il soutient avoir réfusé d’embarquer parce qu’il n’avait pas eu le temps de préparer ses affaires, force est toutefois de constater que l’OQTF lui ayant été notifiée le 22 janvier 2024, il bénéficiait du temps nécessaire pour organiser son retour.
Compte tenu de ce refus opposé à la mesure d’éloignement, et dès lors que l’intéressé n’a pas de garanties de représentation suffisantes puisqu’il est démuni de tout document d’identité, c’est à bon droit que l’administration a mis fin à l’assignation à résidence et décidé du placement en rétention de l’intéressé pour ces motifs, sans erreur manifeste d’appréciation. Le moyen sera rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH
Monsieur [X] [G] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, au motif qu’il justifie d’une situation socio-professionnelle stable sur le territoire national, celui-ci produisant une attestation d’embauche datée du 10 novembre 2025 et un avis d’échéance de loyer daté du mois d’octobre 2025.
Cependant, le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d’éloignement de Monsieur [X] [G] est susceptible de violer l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur [X] [G] n’a pas remis l’original d’un document d’identité en cours de validité ; qu’il se maintient sur le territoire français en dépit de l’irrégularité de sa situation, celui-ci ayant fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 17 janvier 2024, confirmé par le Tribunal administratif de NÎMES le 11 avril 2025 ; qu’il justifie tardivement d’un lieu d’hébergement effectif et stable sur le territoire français e et d’une attestation d’embauche datée du 10 novembre 2025 ; qu’il s’est volontairement soustrait à sa reconduite effective en refusant d’embarquer le 26 novembre 2025 ; que ses garanties de représentation sont dès lors insuffisantes ; qu’il est défavorablement connu pour avoir été condamné par le Tribunal correctionnel de NARBONNE le 19 décembre 2023 pour des faits de port d’arme de catégorie [3], conduite sous l’empire d’un état alcoolique et refus d’obtempérer ; qu’il y a lieu lieu dans ces conditions d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention dont il fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [X] [G]
né le 07 Mars 1987 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 30 novembre 2025
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 5] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 8])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [7] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 5], en audience publique, le 30 Novembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 30 Novembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [X] [G],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [X] [G],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [X] [G],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à M. LE PREFET DE L’AUDE
le 30 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5];
le 30 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 30 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Salimata DIAGNE ;
le 30 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]
Monsieur [X] [G] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 30 Novembre 2025 par Vanessa JEAN-AMANS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 8])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [7] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 4] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 2] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 30 Novembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
M. LE PREFET DE L’AUDE contre Monsieur [X] [G]
Procès verbal établi parJulie EZQUERRA , greffier
La communication a été établie à 9h40
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h03
x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 5], le 30 Novembre 2025
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