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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 11 avr. 2025, n° 24/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [T] BOBIGNY
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 19]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00137 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZS2S
JUGEMENT
Minute : 25/00274
Du : 11 avril 2025
S.A. [16] (655721)
C/
Madame [R] [E] épouse [V] [T] [Localité 17] ET IDF (25036390001)
copie exécutoire délivrée en LRAR à toutes les parties, une copie certifiée conforme délivrée aux avocats et à la [9] [Localité 18] le 01 juillet 2025
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 11 avril 2025 ;
Madame Laurence HAIAT, Vice présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité de Montreuil selon ordonnance du 17 janvier 2025 de madame Mathilde ZYLBERBERG, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Anne VERMELLE, greffier.
Après débats à l’audience publique du 07 février 2025, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. [16]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentée par Maître Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0220, substituée par Me Maxime TONDI, avocat au barreau du Val de Marne
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [R] [E] épouse [I]
[Adresse 4]
Assistée de Me Florence MOATTY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 44
[11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 avril 2024, la [10] a été saisie par Madame [R] [I], née [E] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 26 avril 2024 et la Commission a élaboré des mesures imposées, le 24 juin 2024, consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
La SA [15] en a reçu notification le 3 juillet 2024 et a formé un recours par courrier recommandé en date du 3 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2024 et renvoyée à l’audience du 7 février 2025.
A l’audience, la SA [15] conteste l’effacement des dettes et soulève la mauvaise foi de la débitrice, en ce que la dette locative a augmenté pour s’élever aujourd’hui à la somme de 43.287,66 euros. Elle précise qu’aucun paiement n’est intervenu entre novembre 2022 et octobre 2023 et entre février 2024 et juin 2024. Elle indique également que la débitrice ne justifie pas de sa situation maritale. Elle sollicite à titre subsidiaire un renvoi devant la Commission, la situation de la débitrice n’étant pas irrémédiablement compromise.
Madame [R] [I], née [E], représentée par son avocat, explique avoir été victime de violences conjugales, et que le loyer était réglé par Monsieur. Elle confirme avoir été expulsée en juillet 2024 et avoir retrouvé un logement dont le montant du loyer s’élève à la somme de 610 euros par mois. Elle expose percevoir un salaire de 1.700 euros par mois. Elle affirme ne plus avoir de nouvelles de son mari, lequel semble être reparti à Mayotte.
Les autres créanciers de Madame [R] [I], née [E] n’ont pas comparu et certains ont écrit pour faire état du montant de leurs créances.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS [T] LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
Selon l’article R741-1 du même code, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la mesure contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, au regard de la notification de la décision en date du 3 juillet 2024, le recours de la SA [15], exercé en date du 3 juillet 2024, est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte des dispositions de l’article L.741-6 du Code de la consommation que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission peut s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 du Code de la consommation.
En vertu des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
Sur la bonne foi
La bonne foi étant présumée au sens de l’article 2274 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a, en fraude des droits de ses créanciers, organisé ou aggravé volontairement son insolvabilité causant ainsi directement sa situation de surendettement, ou qu’il a effectué de fausses déclarations, étant rappelé qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le bail conclu par la SA [15] concernait Madame [I] [R] et Monsieur [G] [I]. Il ressort des débats que Monsieur [G] [I] a quitté le domicile conjugal, laissant ainsi Madame [R] [I] seule, avec ses deux enfants, pour régler le loyer. Le seul impayé locatif ne saurait caractériser la mauvaise foi. Madame [R] [I] a été expulsée et contrainte d’héberger son fils chez sa sœur.
Dès lors, la bonne foi de Madame [I] sera retenue.
Sur la situation financière
Madame [R] [I], née [E] perçoit un salaire de 1.730,42 euros par mois et une prime activité d’un montant de 245 euros par mois.
Dès lors, Madame [I] perçoit une somme totale de 1.975,42 euros par mois.
Madame [I] justifie avoir deux enfants scolarisés, à charge, dont son fils qui a vocation à retourner auprès de sa mère.
Ses charges sont évaluées comme suit :
Loyer : 610 euros,
Forfait habitation (incluant téléphone, assurances, électricité) : 205 euros
Forfait de base (incluant alimentation, hygiène, habillement, mutuelle de base, transport) : 1.074 euros
Forfait chauffage : 211 euros
Soit un total de charges mensuelles de 2.100 euros par mois.
Dès lors, aucune capacité théorique de remboursement ne peut être dégagée.
Son endettement s’élève à la somme de 43.987 euros, constitué essentiellement de la dette locative.
La débitrice ne dispose d’aucun élément de patrimoine de valeur marchande susceptible de désintéresser ses créanciers, et sa situation n’a pas vocation à évoluer à court terme.
Madame [R] [I], née [E] est donc dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il y a lieu, dans ces circonstances, de constater l’inefficacité et l’inanité des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-2 à L.733-7 du Code de la consommation et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision emporte effacement de toutes les dettes non professionnelles de Madame [R] [I], née [E].
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA [15] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel prise par la [10] le 24 juin 2024 ;
REJETTE ce recours ;
ORDONNE l’ouverture du rétablissement personnel de Madame [R] [I], née [E] ;
RAPPELLE que cette décision emporte effacement de toutes les dettes non professionnelles de Madame [R] [I], née [E] ;
RAPPELLE que cette décision emporte effacement de toutes les dettes non professionnelles de Madame [R] [I], née [E], y compris la dette résultant de l’engagement que le débiteur aurait donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, mais à l’exception des dettes suivantes :
— les dettes alimentaires,
— les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ;
— les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [12] en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier.
DIT que le présent jugement sera publié au BODACC par les soins du greffe et dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article R. 741-9 du Code de la consommation, pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience de former tierce opposition à l’encontre du jugement ;
RAPPELLE que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes ;
DIT que les frais de publication seront avancés par l’État au titre des frais de justice ;
RAPPELLE que, conformément aux article L.752-2 et 752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés pour une période de CINQ ans à compter de la date du présent jugement à l’issu de laquelle les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées ;
DIT que cette décision sera notifiée aux parties par le greffe de la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [10], cette lettre simple étant accompagnée du dossier ;
RAPPELLE que pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date du jugement de clôture de la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE JUGE
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