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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 8 sept. 2025, n° 25/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00400 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HEER
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 08 SEPTEMBRE 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Diane MARCHAU, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
S.A.R.L. ELECTROMENAGER.RE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Cécile VIGNAT,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffiière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 Juin 2025
DÉCISION :
Rendue par défaut,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [L] a acquis divers produits électroménager dont four, réfrigérateur, micro-ondes auprès de la société ELECTROMENAGER.RE au prix TTC de 10.890 euros selon bon de commande du 17 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, Madame [S] [L] a fait assigner la SARL ELECTROMENAGER.RE devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, aux fins de voir :
A titre principal :
— prononcer la nullité de la vente du réfrigérateur de marque SAMSUNG modèle SLIDE [Localité 5] SLIDE 614 L FAMILY HUB du 15 mars 2023
— condamner la SARL ELECTROMENAGER.RE à récupérer le réfrigérateur litigieux à ses frais et la condamner au remboursement de la somme de 2.999 euros
— condamner la SARL ELECTROMENAGER.RE à payer à Madame [S] [L] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral
A titre subsidiaire : ordonner une mesure d’expertise
En tout état de cause : condamner la SARL ELECTROMENAGER.RE à verser à Madame [S] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 juin 2025.
Madame [S] [L] est représentée par son conseil qui maintient à l’audience l’intégralité de ses demandes.
Régulièrement citée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la SARL ELECTROMENAGER.RE est non comparante ni représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile “En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.(…)”
En l’espèce, Madame [S] [L] justifie d’une tentative préalable de conciliation de sorte que la demande est recevable.
Sur la demande de résolution de la vente pour vice caché
Madame [S] [L] sollicite l’annulation de la vente pour vice caché en ce que le réfrigérateur acquis le 15 mars 2023 disposait de la fonction FAMILY HUB permettant de partager des photos sur un écran, de synchroniser ses plannings avec les membres de sa famille et d’afficher des recettes de cuisine alors que cela n’a jamais fonctionné.
L’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du code civil précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En vertu de l’article 1643 du même code, le vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus à moins que dans ce cas il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En vertu des dispositions de l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, Madame [S] [L] a acquis le réfrigérateur SAMSUNG FAMILY HUB auprès de la SARL ELECTROMENAGER.RE le 15 mars 2023.
Une réunion d’expertise organisée par l’expert de l’assurance protection juridique de Madame [S] [L] a eu lieu le 8 janvier 2025. La SARL ELECTROMENAGER.RE, régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée.
Aux termes de son rapport, Monsieur [O] [D], expert au sein de la société SARETEC, indique avoir constaté après plusieurs tentatives que la connexion avec le compte SAMSUNG de Madame [S] [L] “ne peut s’effectuer sur le réfrigérateur FAMILY HUB”.
Le vice caché est celui qui rend la chose impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Si Madame [S] [L] a indiqué à l’expert que cette fonction FAMILY HUB avait été déterminante de son achat, aucun élément ne vient corroborer cette affirmation, étant rappelé que la fonction essentielle d’un réfrigérateur n’est pas de partager des photos sur un écran, de synchroniser des plannings avec les membres de sa famille et d’afficher des recettes de cuisine.
Depuis l’acquisition de son réfrigérateur, Madame [S] [L] a pu l’utiliser pour sa fonction essentielle et elle a d’ailleurs attendu plus de deux ans pour diligenter la présente action en justice.
En conséquence, en l’absence de vice caché, il convient de débouter Madame [S] [L] de l’intégralité de ses demandes, y compris de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande subsidiaire d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Madame [S] [L], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe.
DEBOUTE Madame [S] [L] de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNE Madame [S] [L] au paiement des entiers dépens.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 08 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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