Infirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 5 nov. 2024, n° 24/08960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N RG 24/08960 – N Portalis DB3S-W-B7I-2ED4
MINUTE: 21/2189
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [K] [R]
née le 03 Mars 1989 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation : MAISON DE SANTE D'[Localité 5], sis [Adresse 1]
présente assistée de Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame [K] [R]
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
L’EPS DE [10]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 04 Novembre 2024
Le 22 septembre 2024, Monsieur le Directeur de l’établissement psychiatrique de du CENTRE HOSPITALIER INTER COMMUNAL de [Localité 9] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [K] [R].
Le 27 septembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [R].
Par ordonnance du 3 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [R].
Par accord de transfert administratif-légal en date du 18 octobre 2024Madame [K] [R] a été transférée à la MAISON D'[Localité 5].
Par requête en date du 30 Octobre 2024, parvenue au greffe le 30 Octobre 2024, Madame [K] [R] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
A l’audience du 05 Novembre 2024, Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, conseil de Madame [K] [R], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [K] [R] présentée par [F] [R] le 22 09 2024 en qualité de frère;
Vu le certificat médical initial établi le 22 09 2024 par le Dr [I] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 8] en date du 22 09 2024 prononçant l’admission de [K] [R] en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 23 09 2024 par le Dr [N];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 25 09 2024 par le Dr [X];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 25 09 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [K] [R];
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Versailles ordonnant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète, rendue le 03 10 2024 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 09 10 2024 confirmant la décision du JLD du 03 10 2024 ;
Vu le certificat de transfert de la patiente à la Maison de Santé d'[Localité 5] en date du 18 10 2024 et la décision d’admission du directeur d’établissement en date du 22 10 2024 ;
Vu le certificat médical mensuel établi le 24 10 2024 par le Dr [B] et la décision de maintien de la mesure prise par le directeur d’établissement en date du 24 10 2024 ;
Vu la requête de la patiente reçue au greffe de la juridiction le 29 10 2024;
Vu l’avis motivé établi le 04 11 2024 par le Dr [U];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 04 11 2024;
Vu le débat contradictoire en date du 05 11 2024;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1 ses troubles rendent impossible son consentement ;
2 son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[K] [R] était hospitalisé (e) au Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 8] sans son consentement le 22 09 2024 dans les conditions rappelées ci-dessus sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [I] faisant état de trouble du comportement et d’idées délirantes, de propos incohérents, d’une fuite des idées, d’idées délirantes à thématique persécutive et de filiation, avec adhésion totale et d’une ambivalence aux soins.
Cette décision était confirmée par le juge des libertés et de la détention suivant ordonnance rendue le 03 10 2024.
L’hospitalisation complète de [K] [R], qui était transférée à la Maison de Santé d'[Localité 5] le 22 10 2024, se poursuivait depuis cette date et un certificat médical mensuel de situation était établi le 24 10 2024 conformément à la loi par le Dr [B], médecin en charge de la patiente, qui relevait un contact correct, un discours incohérent, des idées délirantes de thématique de filiation, persécution et de mégalomanie, d’une pensée désorganisée, d’un rationalisme morbide, de propos menaçants, un déni des troubles et une ambivalence aux soins.
L’avis motivé daté du 04 11 2024 constatait que la patiente présentait un vaste délire de persécution organisé autour d’une filiation délirante et d’usurpation d’identité au sein de famille ; elle était opposante aux soins.
L’avis précisait que l’état de santé de [K] [R] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.
A l’audience, [K] [R] déclarait qu’elle ne se reposait pas assez, qu’on lui donnait trop de traitement, que c’était elle la victime, qu’elle avait été violée par ses frères et ses cousins qui l’avaient fait internée, qu’elle ne voyait pas ses enfants alors que le juge des enfants lui avait accordé un droit de visite, qu’elle avait rendez-vous le 20 11 pour une visite médiatisée. Elle ignorait pourquoi ses enfants avaient été placés. Elle voulait déposer plainte et sortir de l’hôpital. Elle souhaitait également accéder à son dossier médical et être dans une chambre seule car elle n’arrivait pas à se reposer. Il s’agissait de sa 1ère hospitalisation en psychiatrie. Elle ajoutait qu’on usurpait son identité, et qu’elle avait 22 ans et non 35. Elle s’inquiétait pour ses enfants et souhaiterait bénéficier de permissions de sortie. Elle remettait un courrier en ce sens à l’audience.
Le conseil de [K] [R] était entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à l’admission de [K] [R] en hospitalisation complète est régulière, et nonobstant les déclarations du patient et observations de son conseil, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [K] [R] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [10], au centre [6] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [K] [R];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 05 Novembre 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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