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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 7 oct. 2025, n° 25/05789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 07 Octobre 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 23 Septembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 07 Octobre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [D] [X]
C/ S.A. SACVL
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/05789 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FO3
DEMANDERESSE
Mme [D] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Maître Amandine MAGNAT, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2025-14016 du 27/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDERESSE
S.A. SACVL
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [S] (Chargée de recouvrement) munie d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 14 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— condamné Madame [X] [D] à payer à la SAEM SACVL la somme de 12 083, 64 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois d’octobre selon état de créance du 14 octobre 2024,
— constaté qu’est encourue la résiliation du bail consenti par la SAEM SACVL à Madame [X] [D] sur les locaux à usage d’habitation sis [Adresse 6] par application de la clause de résiliation de plein droit,
— autorisé Madame [X] [D] à s’acquitter de sa dette locative par mensualités de 150 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 36e correspondant au solde de la dette,
— dit que pendant les délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus, que, si Madame [X] [D] règle sa dette conformément aux délais accordés et s’acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
En revanche, si Madame [X] [D] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,
✦dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 7 avril 2024 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,
✦ordonné la libération des lieux et, à défaut, l’expulsion de Madame [X] [D] tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,
✦condamné Madame [X] [D] à payer à la SAEM SACVL, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
— dit en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Madame [X] [D] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 6 février 2024.
Cette décision a été signifiée le 20 mars 2025 à Madame [D] [X].
Le 20 mai 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [D] [X] à la requête de la SAEM SACVL.
Par requête reçue au greffe le 25 août 2025, Madame [D] [X] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 8] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 5].
Le 27 août 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a fait droit à la demande d’aide juridictionnelle de Madame [D] [X].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 septembre 2025.
Lors de l’audience, Madame [D] [X], assistée de son conseil, et la SAEM SACVL, représentée par Madame [M] [S], munie d’un pouvoir spécial, se sont accordées concernant un délai de neuf mois.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [D] [X] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupante et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Madame [D] [X] expose être sans emploi à la suite d’un burn-out survenu au mois de septembre 2022 et justifie avoir perçu 599,23 € d’allocation de solidarité spécifique au mois de septembre 2025, selon l’attestation de paiement de FRANCE TRAVAIL en date du 16 septembre 2025, outre 151,05 € d’allocations familiales avec conditions de ressources au mois d’août 2025, selon le relevé CAF en date du 16 septembre 2025. Elle ajoute participer à une formation rémunérée intitulée « Projet FAIRE » d’une durée de six semaines à compter du 6 octobre 2025. Elle justifie avoir deux enfants à charge, âgés de quinze ans et treize ans.
En outre, elle justifie de l’accomplissement de démarches de relogement auprès du parc social locatif le 12 août 2025 et du dépôt d’une demande de recours amiable devant la commission de médiation en vue d’une offre de logement reçue le 9 septembre 2025 par cette dernière, la capture d’écran relative à la demande d’hébergement ne permet pas de justifier d’une telle démarche.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme de 722,92€. €. Il ressort du décompte locatif établi par la société bailleresse le 23 septembre 2025 que la dette locative s’élève à la somme de 16 936,08 €, échéance du mois d’août 2025 incluse, les frais de procédure ayant été ôtés du montant de la dette. Au surplus, il ressort de ce décompte des versements mensuels de Madame [D] [X] d’un montant de 450 € sur la période de janvier 2025 à mai 2025 et d’un montant de 200 € sur la période d’août 2025 et de septembre 2025. La demanderesse justifie également de la recevabilité de son dossier de surendettement des particuliers et de l’orientation de ce dernier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, selon la décision de la commission de surendettement des particuliers du Rhône en date du 11 septembre 2025.
Force est de constater l’existence récente de démarches de relogement de Madame [D] [X], ses efforts réguliers pour apurer la dette locative et qu’en tout état de cause, les parties se sont accordées sur l’octroi d’un délai de neuf mois.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, de l’accord des parties, il convient d’octroyer à Madame [D] [X] un délai de neuf mois, soit jusqu’au 7 juillet 2026, pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d’occupation mises à sa charge par jugement du 14 février 2025.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle dans la présente instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à Madame [D] [X] un délai de neuf mois à compter du prononcé du présent jugement, soit jusqu’au 7 juillet 2026 pour quitter le logement qu’elle occupe au [Adresse 5] ;
Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à la charge de l’occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 14 février 2025 et qu’en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d’expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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