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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 5 mai 2026, n° 23/10408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°26/
du 05 MAI 2026
Enrôlement : N° RG 23/10408 – N° Portalis DBW3-W-B7H-36NN
AFFAIRE : M. [W] [F], Mme [S] [V] ép. [F] (la SELARL [Localité 2]-BRIN)
C/ S.D.C. [Adresse 1] [Localité 3] (la SELARL C.L.G.) ; S.A.S. GENERALI IARD (la SELARL LOGOS) ; Mme [B] [A] (la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 05 mai 2026
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 05 mai 2026
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [W] [F]
né le 18 août 1956 à [Localité 4] (CAMEROUN)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Madame [S] [V] épouse [F]
née le 09 juin 1959 à [Localité 1] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Maître Marc-Michel LE ROUX de la SELARL LE ROUX-BRIN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.R.L. BEAUVALLON IMMOBILIER
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 951 073 345
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. GENERALI IARD
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 552 062 663
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [B] [A]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Michel PEZET de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [F] et Madame [S] [V] épouse [F] sont propriétaires d’un appartement situé au 4ème étage de l’immeuble sis [Adresse 7], soumis au régime de la copropriété.
Madame [B] [A] est propriétaire de l’appartement situé au-dessus de celui de Monsieur [W] [F] et Madame [S] [V] épouse [F].
Elle a la jouissance exclusive d’une terrasse tropézienne située au dernier étage de l’immeuble.
Dès 2009, Monsieur [W] [F] et Madame [S] [V] épouse [F] ont constaté la survenue d’infiltrations dans leur bien au niveau du plafond.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] et Madame [B] [A] ont fait procéder à des recherches de fuites et à des travaux, qui n’ont pas apporté de solution définitive aux infiltrations.
Monsieur [W] [F] et Madame [S] [V] épouse [F] ont saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 15 octobre 2021 a ordonné une expertise, confiée à Monsieur [E].
Le rapport a été déposé le 3 juillet 2023.
Monsieur [W] [F] et Madame [S] [V] épouse [F] ont saisi le juge des référés pour obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] et son assureur la SA GENERALI IARD à réaliser les travaux prescrits.
Par ordonnance du 11 septembre 2023, le juge des référés s’est déclaré incompétent pour statuer sur les responsabilités.
*
Suivant exploits du 5 octobre 2023, Monsieur [W] [F] et Madame [S] [V] épouse [F] ont fait assigner devant le présent tribunal le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], la SA GENERALI IARD et Madame [B] [A].
Par conclusions d’incident, la SA GENERALI IARD a soulevé la prescription des demandes formulées à son encontre.
L’incident a été joint au fond par inscription au dossier le 14 janvier 2025.
*
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2026, Monsieur [W] [F] et Madame [S] [V] épouse [F] demandent au tribunal de :
— déclarer recevable leur action,
— sur les travaux à exécuter sur la terrasse tropézienne :
— à titre principal,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à faire réaliser les travaux prescrits par l’expert judiciaire et à missionner un maître d’oeuvre à cette fin,
— assortir cette injonction d’une astreinte journalière de 500 euros et dire que cette astreinte commencera à courir 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
— ordonner à Madame [B] [A] sous cette même astreinte de permettre l’exécution des travaux sur la terrasse tropézienne,
— à titre subsidiaire,
— condamner Madame [B] [A] à faire réaliser les travaux prescrits par l’expert judiciaire et à missionner un maître d’oeuvre à cette fin,
— assortir cette injonction d’une astreinte journalière de 500 euros et dire que cette astreinte commencera à courir 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
— ordonner au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] sous cette même astreinte de permettre l’exécution de ces travaux sur la terrasse tropézienne,
— sur les préjudices subis :
— à titre principal,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] et la SA GENERALI IARD à leur payer la somme prévisionnelle de 47.685,70 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
— dire que ces indemnités porteront intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 juin 2020 ou à défaut de la date du rapport d’expertise judiciaire et ordonner la capitalisation des intérêts,
— à titre subsidiaire,
— condamner Madame [B] [A] à leur payer la somme de 47.685,70 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
— dire que ces indemnités porteront intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 juin 2020 ou à défaut de la date du rapport d’expertise judiciaire et ordonner la capitalisation des intérêts,
— en tout état de cause,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], la SA GENERALI IARD et Madame [B] [A] de leurs demandes,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], la SA GENERALI IARD et Madame [B] [A] ou celle de ces parties contre laquelle l’action le mieux compètera, à leur payer la somme de 13.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, qui comprennent les frais d’expertise et le coût du constat de Maître [P].
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] demande au tribunal de :
— déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [W] [F] et Madame [S] [V] épouse [F] car prescrites,
— rejeter toute demande à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
— rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires contre la SA GENERALI IARD,
— condamner Madame [B] [A] à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation prononcée à son encontre,
— condamner Madame [B] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] le coût des travaux dans la réalisation serait mise à sa charge,
— condamner la SA GENERALI IARD à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations prononcées à son encontre, hors condamnations portant sur une obligation de faire,
— condamner Monsieur [W] [F] et Madame [S] [V] épouse [F] et en cas de condamnation du syndicat des copropriétaires la SA GENERALI IARD et Madame [B] [A] au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2025, la SA GENERALI IARD demande au tribunal de :
— à titre principal, déclarer prescrites les demandes de Monsieur [W] [F], Monsieur [W] [F] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à son encontre,
— à titre subsidiaire, rejeter les demandes à son encontre,
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner que les préjudices ne pourront être couverts que dans les limites des plafonds prévus au contrat et après déduction de la franchise contractuelle,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 décembre 2025, Madame [B] [A] demande au tribunal de :
— déclarer prescrite l’action engagée par Monsieur [W] [F] et Madame [S] [V] épouse [F],
— rejeter leurs demandes,
— rejeter toutes les demandes de Monsieur [W] [F] et Madame [S] [V] épouse [F] ainsi que du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à son encontre,
— condamner Monsieur [W] [F] et Madame [S] [V] épouse [F] et/ou tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription des demandes de Monsieur [W] [F] et Madame [S] [V] épouse [F] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], de la SA GENERALI IARD et de Madame [B] [A]
L’article 2224 du Code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], son assureur et Madame [B] [A] font valoir que les infiltrations ont commencé courant 2008 et qu’en conséquence leur action est prescrite.
Il résulte des pièces et de l’expertise que Monsieur [W] [F] et Madame [S] [V] épouse [F] subissent des épisodes d’infiltrations d’eau dans leur appartement depuis 2008.
De multiples recherches de fuites et réparations partielles ont été réalisées par le syndicat des copropriétaires. Ces reprises ont parfois mis fin aux infiltrations pendant quelques mois et ensuite ces dernières ont repris.
L’expert a dressé un historique des événements relatifs à cette problématique.
En 2009, l’entreprise MACERI a suspecté la colonne de descente d’eau de pluie de la terrasse.
Entre 2009 et 2016, aucune pièce n’a été produite de nature à connaître l’état des infiltrations et des réparations entreprises.
Le 28 septembre 2016, un rapport de recherche de fuite a été réalisé par la société AZUR DETECTION et la société QUALITECH est intervenue.
En décembre 2019, la société VERTICAL BAT est intervenue sur la toiture de Madame [B] [A] et ensuite le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a fait procéder à une nouvelle recherche de fuite.
De nouvelles investigations ont été réalisées le 28 mai 2020 par la société QUALITECH à la demande du syndicat des copropriétaires, qui ont mis hors de cause le réseau d’eau sous pression et ont permis de constater un défaut d’étanchéité sur la naissance de la descente d’EP.
La société SGF a établi un devis mais a indiqué ne pas pouvoir intervenir en l’absence de hauteur de relevé d’étanchéité conforme et l’absence de connaissance du raccordement d’eau pluviale avec la descente.
La société ACTISUD est intervenue pour remplacer la naissance de la descente d’EP conformément aux conclusions de la société QUALITECH.
Aucune réparation n’a ensuite été entreprise pour mettre fin aux désordres.
Les infiltrations n’ayant jamais trouvé de solution réparatoire pérenne, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] et Madame [B] [A] ne peuvent se prévaloir d’une prescription de la demande de réalisation de travaux de nature à mettre fin aux infiltrations, le dommage se poursuivant encore.
S’agissant des demandes de dommages et intérêts, il convient de constater que Monsieur [W] [F] et Madame [S] [V] épouse [F] présentent des demandes au titre de la période comprise entre le 22 juillet 2022 et le présent jugement. L’assignation au fond étant du 5 octobre 2023, après une instance en référé, les demandes indemnitaires pour cette période ne peuvent être déclarées prescrites.
A titre surabondant, il convient d’ajouter qu’avant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, les causes des infiltrations n’étaient pas connues. Aucune prescription n’est susceptible d’avoir commencé à courir avant la date du rapport d’expertise, soit le 3 juillet 2023.
Les demandes de Monsieur [W] [F] et Madame [S] [V] épouse [F] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], de la SA GENERALI IARD et de Madame [B] [A] ne sont pas prescrites.
Sur la prescription des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à l’encontre de la SA GENERALI IARD
L’article L114-1 du Code des assurances énonce que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a été mis en demeure par Monsieur [W] [F] et Madame [S] [V] épouse [F] de procéder à des investigations pour trouver les causes des infiltrations depuis 2009.
Peu d’informations sont données par les parties sur ce qui a été mis en oeuvre entre 2008 et 2019. Compte tenu de différentes interventions survenues sur cette période, il n’est pas possible de savoir s’il s’agit d’un désordre à cause unique et si les infiltrations successives avaient la même origine que celle qui a été mise en évidence par l’expert judiciaire.
En tout état de cause, Monsieur [W] [F] et Madame [S] [V] épouse [F] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés le 2 novembre 2020 puis le 12 février 2021 pour régulariser une cause de nullité de leur assignation.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a appelé en garantie son assureur la SA GENERALI IARD le 7 juin 2021, interrompant alors la prescription biennale ayant commencé à courir le 12 février 2021.
Cette prescription a été suspendue jusqu’au 3 juillet 2023, date du dépôt du rapport d’expertise.
Monsieur [W] [F] et Madame [S] [V] épouse [F] ont fait assigner au fond les parties le 5 octobre 2023, dont la SA GENERALI IARD.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a conclu à l’encontre de la SA GENERALI IARD et a présenté des demandes de condamnation à son égard le 28 décembre 2023.
Ses demandes à l’encontre de la SA GENERALI IARD ne sont pas prescrites.
A titre surabondant, il apparaît que les conditions générales du contrat ne listent pas l’ensemble des causes d’interruption de la prescription, se bornant à viser :
— la désignation d’un expert ou la saisine d’un tribunal même en référé,
— l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ,
— toute autre cause ordinaire.
La SA GENERALI IARD ne pouvait se prévaloir de la prescription biennale à l’encontre de son assuré.
Sur l’origine des désordres
Après étude des différentes investigations, réparations entreprises et mises en eau, l’expert indique que les infiltrations ne peuvent provenir que de l’étanchéité de la terrasse tropézienne attenante à l’appartement de Madame [B] [A].
Les parties critiquent le rapport d’expertise en indiquant que l’expert n’est pas précis au sujet de l’origine des désordres. Toutefois, l’expert a expliqué que seul le démontage du carrelage de la terrasse permettrait de constater l’état de l’étanchéité et que les travaux devraient se réaliser dans un seul trait de temps. Il a alors estimé qu’il n’était pas possible de procéder à ces investigations dans le cours de l’expertise compte tenu des contestations de responsabilité.
Il est exact que si aucune partie ne souhaitait procéder aux travaux en cours d’expertise dans la foulée du démontage de l’expert, ce dernier ne pouvait préconiser ces investigations invasives et destructrices.
Il convient alors de prendre acte des conclusions de l’expert qui s’est fondé sur ses observations et l’ensemble des travaux déjà entreprise pour dire que l’origine des infiltrations se trouve dans le complexe d’étanchéité de la terrasse.
S’agissant de la propriété de la terrasse et du complexe d’étanchéité, il est constant que cette terrasse n’existait pas lors de la construction de l’immeuble et de la rédaction du règlement de copropriété initial de 1948.
Cette terrasse aurait été construite en 1977, sans modification du règlement de copropriété à ce sujet.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] estime que cette terrasse est nécessairement privative en ce qu’elle remplace une pièce qui se trouvait avant sous la toiture.
Il indique que par assemblée générale du 28 mars 2002 la copropriété a consacré la nature privative de cette terrasse et que ce procès-verbal d’assemblée générale a été publié à la conservation des hypothèques.
Monsieur [W] [F], Madame [S] [V] épouse [F] et Madame [B] [A] font valoir que dans le silence du règlement de copropriété sur cette terrasse, cette dernière doit être qualifiée de partie commune car elle constitue une partie de la toiture de l’immeuble et que l’isolation de l’immeuble relève de la responsabilité du syndicat des copropriétaires.
Il résulte de l’article 3 du règlement de copropriété du 27 janvier 1948 que les parties communes sont conformément à l’article 5 de la loi du 28 juin 1938, toutes celles qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif d’un copropriétaire.
L’article 5 énonce que le droit de propriété privée d’un copropriétaire comprend d’une façon générale tous les ouvrages ou parties d’ouvrages compris dans les limites intérieures de la partie ou des parties de l’immeuble dont la propriété divise lui est affectée, de même que les portes, les fenêtres sur rue et sur cour avec leurs persiennes et leurs garde-corps, les portes palières, les canalisations intérieures, cette énumération n’étant pas limitative.
L’expert a dessiné la terrasse litigieuse et a procédé à une coupe verticale, qui montre que la toiture a été supprimée sur une partie dans la continuité du salon.
La terrasse a été créée par retrait de la toiture et de la charpente à cet endroit et création d’un complexe d’étanchéité sur la dalle mise à nue.
Il est constant que la terrasse litigieuse est affectée à l’usage exclusif de Madame [B] [A]. Par ailleurs, elle a été créée par son auteur, par transformation de son lot privatif, avec autorisation de la copropriété pour supprimer une partie du toit surplombant son lot.
Selon l’article 3 du règlement de copropriété, cette terrasse ne peut qu’être privative compte tenu de ses caractéristiques d’usage exclusif et de ses conditions de création.
Madame [B] [A] estime que l’étanchéité ne peut être en tout état de cause qu’une partie commune en ce qu’elle préserve la copropriété dans son entier.
Toutefois, cette déclaration est en contradiction avec la résolution n°14 de l’assemblée générale du 28 mars 2002, intitulée “Mandat à donner au syndic à l’effet de procéder aux formalités administratives et de publicité foncière concernant les réparations relatives aux étanchéités et à leurs protections des terrasses privatives qui restent sous les entières responsabilité et charge des copropriétaires actuels et futurs en ayant la jouissance.”
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité des copropriétaires, dont Madame [B] [A] ou son mari.
L’intégralité du procès-verbal d’assemblée générale a été publiée à la conservation des hypothèques par Maître [D] [R] qui a établi un acte notarié à cet effet le 15 avril 2003.
S’il est regrettable qu’aucune modification du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division ne soit intervenue à la suite de cette résolution, il n’en demeure pas moins que la résolution adoptée et publiée à la conservation des hypothèques est dénuée d’ambiguïté sur la volonté des copropriétaires de faire peser sur les propriétaires des lots comprenant une terrasse tropézienne les frais d’entretien de l’étanchéité de cette dernière.
Il ne peut être tiré aucune conclusions juridique des recherches de fuites et travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires depuis 2009 car ces démarches ne sont pas de nature à transférer des droits réels et ne sont que le reflet de la volonté de trouver une issue aux infiltrations. Par ailleurs, il a été montré que certains éléments de parties communes comme des conduits d’évacuation de fumées ou d’eau de pluie ont été mis en cause dans la survenue des infiltrations.
Dans ces conditions, il convient de dire que les infiltrations trouvent leur origine dans les parties privatives de Madame [B] [A] et que cette dernière a l’obligation d’entretenir ou réparer l’étanchéité apposée sur la dalle au niveau de la terrasse.
Les demandes de condamnation formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] et de son assureur la SA GENERALI IARD seront rejetées.
Sur la demande de condamnation au titre des travaux à réaliser
L’expert judiciaire a préconisé la reprise de l’étanchéité après retrait total du sol de la terrasse, carrelage de la terrasse et des plinthes. Il indique que les travaux concernant l’étanchéité seront connus avec précision après ce retrait des matériaux qui la recouvrent. Si cette dernière est en état d’être réparée, il conviendra de le faire mais l’expert avance que compte tenu de son ancienneté, il est probable qu’il soit nécessaire de la remplacer.
En tout état de cause, l’expert déclare qu’il faudra poser une isolation thermique minimale sur l’étanchéité et calculer celle-ci selon le point de rosée pour être conforme au DTU, avec une solution de dalles sur plots. L’expert explique qu’un autre choix technique posera le problème de la hauteur disponible. Si l’étanchéité n’est pas auto-protégée, il conviendra de construire une protection en fonction des choix possibles en hauteur et de la compatibilité avec le support.
Les travaux devront être réalisés avec assistance d’un maître d’oeuvre.
Il a été dit que les critiques du contenu du rapport de l’expert sur ce point ne sont étayées par aucune pièce, alors que ce dernier a établi ses conclusions sur la base d’une analyse des investigations passées, des réparations effectuées et des mises en eau réalisées.
Il convient de condamner Madame [B] [A] à réaliser les travaux préconisés par l’expert, en l’espèce une réparation ou un changement de l’étanchéité après retrait intégral du revêtement de la terrasse, avec une mise en oeuvre d’une isolation thermique sur l’étanchéité et d’une protection en fonction des choix possibles en hauteur et de la compatibilité avec le support.
Les travaux devront être réalisés avec assistance d’un maître d’oeuvre.
Compte tenu de l’ancienneté des désordres, il convient d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, commençant à courir à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement.
L’astreinte provisoire cessera de produire ses effets à l’issue d’une période de 6 mois.
Il n’y a pas lieu de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à laisser réaliser ces travaux sous astreinte dans la mesure où ils ne concernent que des parties privatives.
Sur les demandes indemnitaires
— Sur le préjudice matériel
Monsieur [W] [F] et Madame [S] [V] épouse [F] demandent le paiement de la somme de 2.195,70 euros au titre des frais de rénovation de leur appartement.
Cette somme leur sera allouée en l’absence de critique fondée à ce sujet.
— Sur les préjudices immatériels
Monsieur [W] [F] et Madame [S] [V] épouse [F] déclarent que leur locataire a quitté l’appartement le 22 juillet 2022 et qu’ensuite l’appartement est resté vide faute de pouvoir être remis en état.
Ils réclament l’indemnisation de leur préjudice sur la base de 900 euros par mois du 22 juillet 2022 au 9 octobre 2023.
Pour la période du 9 octobre au 15 octobre 2023, ils sollicitent une indemnisation sur la base de 300 euros la nuit en l’absence de location à l’occasion de la coupe du monde de rugby.
Pour la période du 16 octobre 2023 au 22 mars 2024, ils demandent une indemnisation sur la base de 900 euros par mois.
Pour la période du 22 mars 2024 au 22 août 2025, date provisoirement arrêtée, ils réclament une indemnisation sur la base de 50 % d’une valeur locative de 1.000 euros.
Ils estiment également ne pas pouvoir user de leur bien pendant la durée des travaux de reprise sur la terrasse de Madame [B] [A] en raison des bruits, vibrations et poussières et sollicitent une indemnisation de 2 x 1.000 euros, outre les frais de relogement pendant l’attente des travaux.
Monsieur [W] [F] et Madame [S] [V] épouse [F] ne produisent pas la moindre pièce relative à la location de leur bien, sa valeur locative, la date déclarée de départ du locataire.
L’expert avait pour mission de chiffrer les préjudices de Monsieur [W] [F] et Madame [S] [V] épouse [F]. Aucun développement n’est consacré à ce sujet.
Monsieur [W] [F] et Madame [S] [V] épouse [F] ne versent pas aux débats les annexes du rapport d’expertise. La lecture du rapport d’expertise ne mentionne pas pièces relatives à la situation locative de leur bien, la présence d’un locataire, le montant des loyers versés ou la valeur locative. Il n’y a pas lieu de rouvrir les débats pour solliciter les annexes qui ne paraissent pas contenir ces pièces.
Il est possible de penser que ce point n’a pas été abordé en expertise en l’absence de préjudice locatif.
La lecture de l’assignation de Monsieur [W] [F] et Madame [S] [V] épouse [F] montre que ces derniers se bornaient à formuler une demande forfaitaire au titre du préjudice locatif lors de l’introduction de l’instance. S’ils ont répondu à cette critique adverse sur la demande forfaitaire, il convient de constater qu’ils ne produisent au soutien de leur demande à ce titre aucune pièce justificative, ni du principe ni du montant des pertes locatives.
Ils n’expliquent pas pourquoi sur une période de coupe du monde de rugby ils sollicitent une indemnisation à la journée. Cet événement paraît sans aucun rapport avec la problématique de préjudice locatif.
Ils ne disent pas davantage pourquoi pour la période du 22 mars 2024 au jour de la rédaction de leurs conclusions ils sollicitent un préjudice locatif de 50 %.
La demande au titre de l’impossibilité d’occuper le bien au cours des travaux, prévus pour une période d’un mois par l’expert, et non deux, ne pourra qu’être rejetée dans la mesure où ces travaux ne sont pas de nature à imposer le départ de l’appartement et la location d’un meublé pendant trois mois.
Monsieur [W] [F] et Madame [S] [V] épouse [F] seront déboutés de leur demande au titre du préjudice locatif.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Madame [B] [A] succombant principalement dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens.
Il doit être rappelé que les frais de l’expertise judiciaire sont compris par définition dans les dépens suivant dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile.
Les frais de constat sont intégrés aux frais irrépétibles et non aux dépens.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [W] [F] et Madame [S] [V] épouse [F] la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner Madame [B] [A] à payer à Monsieur [W] [F] et Madame [S] [V] épouse [F] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [F] et Madame [S] [V] épouse [F] seront condamnés à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— 1.500 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3],
— 1.500 euros à la SA GENERALI IARD.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevables comme non prescrites les demandes de Monsieur [W] [F] et Madame [S] [V] épouse [F] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], de la SA GENERALI IARD et de Madame [B] [A],
Déclare recevables comme non prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice à l’égard de la SA GENERALI IARD,
Déboute Monsieur [W] [F] et Madame [S] [V] épouse [F] de leurs demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice et de la SA GENERALI IARD,
Condamne Madame [B] [A] à réaliser les travaux de reprise de l’étanchéité de la terrasse tropézienne de son appartement suivant les préconisations de l’expert, en l’espèce procéder à une réparation ou un changement de l’étanchéité après retrait intégral du revêtement de la terrasse, carrelages, plinthes et tout support, avec une mise en oeuvre d’une isolation thermique sur l’étanchéité et d’une protection en fonction des choix possibles en hauteur et de la compatibilité avec le support, les travaux devant être réalisés avec assistance d’un maître d’oeuvre,
Assortit cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, commençant à courir à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement,
Dit que l’astreinte cessera de produire ses effets à l’issue d’une période de 6 mois,
Dit qu’il n’y a pas lieu de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à laisser réaliser ces travaux sous astreinte,
Condamne Madame [B] [A] à payer à Monsieur [W] [F] et Madame [S] [V] épouse [F] la somme de 2.195,70 euros au titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Déboute Monsieur [W] [F] et Madame [S] [V] épouse [F] de leur demande au titre du préjudice locatif,
Condamne Madame [B] [A] aux dépens, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire, mais qui n’englobent pas les frais de procès-verbal de constat,
Condamne Madame [B] [A] à payer à Monsieur [W] [F] et Madame [S] [V] épouse [F] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [W] [F] et Madame [S] [V] épouse [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer :
— 1.500 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice,
— 1.500 euros à la SA GENERALI IARD,
Rappelle que le jugement est revêtu de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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