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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 17 nov. 2025, n° 23/34584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/34584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 23/34584 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZO3X
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 17 novembre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [C] [U]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour conseil Me Julie CUKROWICZ ARFI, Avocat, #C703
DÉFENDERESSE
Madame [A] [L] épouse [U]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour conseil Me Elodie DUTOUR, Avocat, #D1762
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[V] [E]
LE GREFFIER
[J] [X]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 15 Septembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 17 novembre 2023 ;
REJETTE la demande de Madame [A] [L] sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [A], [M], [Y] [L]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11],
et
Monsieur [C], [P], [R] [U]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 14],
mariés le [Date mariage 3] 2007 à [Localité 13] ([Localité 8] et [Localité 9]) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 31 mars 2023 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE de manière préférentielle le domicile conjugal, bien commun situé [Adresse 6], à Monsieur [C] [U] ;
FIXE à la somme de 48 000 euros (QUARANTE HUIT MILLE EUROS) le montant de la prestation compensatoire que Monsieur [C] [U] versera à Madame [A] [L], sous forme de rente mensuelle de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) pendant 8 ans ; en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur ;
REJETTE la demande de Madame [A] [L] sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONSTATE que les parents exercent de plein droit conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de leurs enfants et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne des enfants ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile du père ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord des parents dans l’intérêt des enfants, des droits de visite et d’hébergement sont accordés à la mère :
— hors vacances scolaires : les fins de semaines impaires dans l’ordre du calendrier, du vendredi fin des activités scolaires au lundi reprise des classes,
— pendant les vacances scolaires hors vacances estivales : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
— pendant les vacances estivales : un partage en 4 quarts égaux, les années paires, les premier et troisième quarts chez la mère, les deuxième et quatrième quarts chez le père, et inversement les années impaires ;
A charge pour elle d’aller chercher ou de faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et/ou des jours de « pont » qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergé la fin de semaine considérée ;
DIT que par dérogation, le père bénéficiera d’un droit de visite de 09h00 à 19h00 le jour de la fête des pères et la mère, selon les mêmes modalités, le jour de la fête des mères ;
PRECISE que :
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir de la date officielle des vacances, le premier jour à 9 heures, soit habituellement le samedi, et se terminant le dernier jour à 19 heures, soit habituellement le dimanche,
— l’échange de résidence des enfants se fait le jour de la moitié des vacances, soit habituellement le samedi à 19 heures,
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
— la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui les enfants résident,
DIT que sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n’aura pas exercé ses droits au plus tard dans les 24 h de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ;
DIT que s’il survient un empêchement à l’exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra en aviser l’autre parent au moins 48 heures à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les petites vacances, deux mois à l’avance pour les grandes vacances ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à la somme de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par enfant, soit 100 euros (CENT EUROS) au total, le montant mensuel de la pension alimentaire que doit verser Madame [A] [L] à Monsieur [C] [U] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; et en tant que besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que ce montant sera dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que chaque enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
DIT que cette pension sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier suivant la présente décision selon le calcul suivant :
Nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année
Indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
RAPPELLE qu’en l’absence de demande contraire des parties, ladite contribution sera versée directement à Monsieur [C] [U] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([7] ou [10]) qui peut, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de Madame [A] [L] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,
RAPPELLE que des sanctions pénales sont encourues en cas d’impayé ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais de scolarité, de cantine et de téléphone des enfants seront intégralement pris en charge par le père ; et en tant que besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que les parents assumeront chacun par moitié les frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais extra-scolaires, de matériel coûteux, de santé non remboursés), sur présentation d’un justificatif et après concertation ; et en tant que besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
REJETTE la demande de Madame [A] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens resteront à la charge de celui qui les a engagés ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 12], le 17 Novembre 2025
Pauline PAPON Sixtine GUESPEREAU
Greffier Juge
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