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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 21 juin 2025, n° 25/01150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/01150 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6RLX
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Julie DELORME, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de , Stéphanie BOINE, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 20 Juin 2025 à 11H13, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DU VAR
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé n’est pas représenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Maître KAMENI Vitale
avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Madame [V] [S] inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d'[Localité 4] ;
Attendu qu’il est constant que M. [T] [U]
né le 24 Novembre 1996 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant Oligation de quitter le territoire français en date du 07 mai 2025
n° 83-2025-0726
en date du 07 mai 2025
et notifié le 09-05-2025 à 09H03
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 18-06-2025 notifiée le 18 juin 2025 à 09H31,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LA NULLITÉ :
L’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que l’irrégularité de la notification de l’OQTF.
(conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)
Il est de nationalité algérienne. A chaque procédure il a eu un interprête. Il ne comprend pas les termes juridiques. La rétention se fonde sur l’OQTF. Et Monsieur ne comprend pas l’interdiction. Il aurait fallu qu’un interprete lui explique la portée de la procédure. Cela lui fait grief car il ne connaît pas la portée de la décision, en l’absence d’interprête
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : j’étais sous contrôle judiciaire et j’ai déposé ce document. Je n’ai pas de passeport. Quand je pointe c’est avec une carte de résident. On m’a fait venir d’Allemagne pour une affaire.
J’ai eu des mauvaises fréquentations et je suis arrivé en prison alors que je travaille.
Je suis interdit de quitter le VAR
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITÉ :
Attendu que l’ordre de quitter le territoire français prononcée le 7 mai 2025 à l’encontre de Mr [U] et de l’interdiction de retour a été notifié à Mr [U] sans le truchement d’un interprète en langue arabe le 9 mai 2025 à 9h,
Que son placement en centre de rétention ainsi que ses droits liés à ce placement ont été notifiés avec la présence d’un interprète ;
que la présence d’un interprète aux autres étapes de la procédure démontre la nécessité de faire traduire tous les actes de la procédure afin de respecter les droits de la personne retenue;
que l’absence d’interprète au moment de la notification de l’OQTF fait forcément grief à Mr [U] qui ne pouvait pas comprendre la portée de cet acte ni ses répercussions,
Que l’ordre de quitter le territoire et l’interdiction de retour sont le support nécessaire de la décision de placement en rétention administrative qui se trouve de fait entachée d’irrégularité;
Que dès lors l’annulation de la décision de placement au centre de rétention doit être prononcé;
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est irrégulière ;
que Mr [U] doit être immédiatement remis en liberté;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête de Monsieur le Préfet du Var tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ;
METTONS fin à la rétention administrative de M. [T] [U]
RAPPELONS à M. [T] [U] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d’assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une peine de trois ans d’emprisonnement.
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 9]
en audience publique, le 21 Juin 2025 À 15h07
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 21 juin 2025
L’intéressé
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